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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 mai 2025, n° 2023007157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023007157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 30/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 007157
Demandeur (s): ELECTRICITE DE FRANCE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me William MAXWELL (MAXWELL-[Localité 2]-BORDIEC)/[Localité 3]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 4]
Défendeur(s) : [B] (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me [Localité 6]/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 28/02/2025
Dépens de greffe liqui lés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 4 juillet 2022, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a mis en demeure la société [B], de lui payer la somme de 17.538,25 € au titre d’un contrat d’abonnement et de fourniture d’électricité tarif bleu à effet du 7 mars 2020.
Le document que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE avait présenté à la société [B] à l’origine n’était qu’une proposition commerciale, laquelle prévoyait un budget annuel de consommation pour un montant hors taxes de 3.508,39 €.
Devant le silence de la société [B], la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a, suivant exploit du 27 janvier 2023, fait assigner celle-ci par devant le juge des référés de ce tribunal.
Suivant ordonnance du 28 mars 2023, le juge a décidé que la demande de provision était sérieusement contestable puisque le contrat tarif bleu n’était pas signé et que les conditions particulières n’étaient pas versées aux débats.
Il s’avérait ainsi que la société [B] n’avait pas signé de contrat, ni de conditions générales et particulières de vente, le gérant de la société [B] ayant contesté avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales et particulières du contrat, lesquelles n’étaient pas versées aux débats.
Suivant exploit du 1 er juin 2023, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a fait assigner la société [B] devant la présente juridiction, sollicitant le paiement de la somme de 17.358,25 € au titre des factures impayées comprises entre le mois de mars 2020 et le mois d’avril 2021.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE fournit aux débats un contrat qui serait signé électroniquement.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ces dernières conclusions, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société [B] à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 17.458,25 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société [B] à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [B] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société [B] demande de :
Vu les articles 1103, 1113, 1353 et 1363 du code civil,
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation,
Vu l’ordonnance de référés rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Avignon le 28 mars 2023,
* Juger qu’en l’absence de signature des conditions générales et particulières, le contrat n’a pas été valablement conclu et qu’il est dépourvu de force obligatoire en application de l’article 1113 du code civil ;
* Juger que la société [B] a contesté lesdites factures ;
* Juger que la seule production des factures éditées en interne et des avoirs est insuffisante à rapporter la preuve de l’obligation dans la mesure où nul ne peut se constituer de titres à soimême en application de l’article 1363 du code civil ;
* Juger que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué un relevé de consommation susceptible de justifier lesdites factures ;
* Juger que les factures qui ne reposent pas sur la période contractuelle sont grossièrement erronées et que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’obligation de la société [B] ;
* Juger en conséquence que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement ;
* La débouter de sa demande en paiement de la somme de 17.538,25 € ;
* La débouter de sa demande en paiement de la TVA sur les taxes et contributions ;
* La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [B]
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée aux dispositions de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société [B] par jugement de ce tribunal du 2 avril 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation.
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 28 février 2025, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur la validité du contrat d’électricité
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, que ce soit de manière
expresse ou tacite. Cette rencontre peut résulter d’un échange des volontés, quels qu’en soient les moyens.
Malgré l’ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle le juge des référés invitait la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à mieux se pourvoir pour justifier de sa créance, celle-ci n’a pas fourni aux débats plus d’éléments probants susceptibles de justifier de sa prétendue créance.
En effet, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE fournit aux débats un document qu’elle considère être un contrat qui serait signé électroniquement.
En réalité, il ne s’agit nullement d’un contrat, mais seulement d’une proposition commerciale avec date d’effet au 7 mars 2020, sur laquelle il est clairement stipulé à l’article 5 « date d’effet et durée » : « le contrat prend effet le 7 mars 2020, sous réserve de la réalisation des conditions définies à l’article « souscription du contrat » des conditions générales de vente ».
Les conditions générales de vente sont bien fournies aux débats mais non signées.
De ce fait, il en résulte que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE échoue dans sa justification probatoire concernant l’existence même d’un contrat de fourniture d’électricité.
Le tribunal constate donc que la société ÉLECTRICITE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle ou légale à la charge de la société [B].
En conséquence, sa demande ne peut être accueillie sur ce fondement.
Sur les sommes exigibles
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne justifie pas les sommes qu’elle réclame.
En effet, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a facturé la somme de 3.690,76 € correspondant aux consommations du 16 mars 2020 au 24 septembre 2020. Puis, elle a facturé encore 889,85 € le 8 novembre 2020. Ces factures correspondent à des consommations réelles.
Cependant, deux mois plus tard la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a adressé une facture le 9 janvier 2021 présentant un montant à payer de 42.991,65 €.
Après contestation de la société [B], le 9 janvier 2021, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a reconnu une erreur et a donc établi un avoir du même montant.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a par ailleurs facturé des consommations d’énergie à compter du 10 octobre 2019, alors même que sa proposition commerciale est datée du 7 mars 2020.
Et enfin, pour justifier du montant des factures émises, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE soutient que d’une activité à l’autre, la consommation est différente et que l’ancien occupant semble avoir été AGRO TP MECA, un garage situé « [Adresse 3] [Localité 7] ».
Or, le site de consommation de la société [B], identifié « point de livraison (PDL) » sur les documents, est pourtant clairement noté sur la proposition commerciale de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE en son article 2 « adresse du point d’énergie : [Adresse 4], à [Localité 7] ».
De plus, l’activité de la société [B] exercée au « [Adresse 4] à [Localité 7] », est celle d’une épicerie comme défini sur le Kbis qu’elle avait fourni à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et non un garage. L’occupant précédent du local était par ailleurs déjà une épicerie, ayant donc la même activité que la société [B], et conséquemment le même type de consommation d’énergie.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne peut ignorer ces données puisqu’elle les a renseignées sur la proposition commerciale, et qu’elle a fourni aux débats une facture de consommation de l’ancien occupant « Distribution Casino France », ce qui prouve bien qu’elle avait connaissance de l’activité du précédent occupant des locaux.
Il découle de ce qui précède et, en considération de l’article 1363 du code civil, que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ne satisfait pas, en matière d’administration de la preuve, de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la société [B].
Il suit que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE est déboutée de sa demande de paiement de ses créances.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [B] et de lui allouer la somme de 2.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [B] par jugement de ce tribunal du 2 avril 2025 ;
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile ;
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge ;
Déboute la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 17.458,25 € ;
Condamne la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à la société [B] la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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