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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 avr. 2025, n° 2024F02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F02433
N • MINUTE : 2025F00899
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 4] [Courriel 5] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS L’AS [Adresse 1] L’ATELIER DU SAUMON non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 13 Mars 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552 120 222) se dit créancière de la société L’AS (RCS Bobigny 805 335 460), au titre d’une convention d’ouverture de compte courant professionnel et d’un prêt garanti par l’Etat (PGE).
La société L’AS, qui exerce une activité de salaison, a laissé son compte courant présenter un solde débiteur pour un montant de 2 765,38 € et n’a pas réglé les échéances du PGE conduisant la SOCIETE GENERALE à prononcer la déchéance du terme et à demander le paiement de l’ensemble des sommes dues, soit 48 224,84 €, au titre de ce PGE.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 signifié en étude, conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a assigné la société L’AS à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 9 janvier 2025.
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue et la convention de trésorerie courante, Vu le contrat de prêt PGE et la convention de compte courant
Condamner la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 2 891.76 € selon décompte arrêté au 2 Octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
* 48 224.84 € selon décompte arrêté au 2 Octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 5.08 % à compter du 3 Octobre 2024, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat.
* 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du Code Procédure Civile.
Condamner la société L’AS aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02433, a été appelée pour mise en état aux audiences du 9 janvier et du 6 février 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
À cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente et clôturé son audition. Il a informé la partie présente qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 8 avril 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, et notamment :
* 2 Convention de compte professionnel en date du 12/02/2021
* 3 Avenant à la convention de compte du 02/03/2022
* 4 Convention de trésorerie courante en date du 02/03/2022
* 5 Relevés de compte bancaire d’Avril à Octobre 2023
* 6 Lettre RAR de préavis de clôture en date du 07/08/2023 + AR signé
* 7 Lettre RAR de clôture de compte en date du 11/10/2023 + AR signé
* 8 Décompte de créance au 02/10/2024
* 9 Contrat PGE du 31/03/2021
* 10 Tableau d’amortissement
* 11 Demande d’amortissement additionnel par la société L’AS en date du 03/02/2022
* 12 Avenant du 04/02/2022 (option d’amortissement) + nouveau tableau d’amortissement
* 13 Mise en demeure préalable par LRAR à la société L’AS en date du 24/10/2023 + AR signé
* 14 2ème Mise en demeure par LRAR à la société L’AS en date du 29/11/2023 + AR non réclamé
* 15 Notification exigibilité anticipée par LRAR en date du 17/01/2024 à la société L’AS + AR signé
* 16 Décompte de créance au 02/10/2024 au titre du PGE
La société L’AS, défendeur, non comparant, ne dépose ni pièce, ni conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, le tribunal constatera que la présente instance est recevable et l’examinera.
Sur le compte courant professionnel
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 12 février 2021, la société L’AS a ouvert à la SOCIETE GENERALE, agence de [Localité 6], un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX03]. Le 2 mars 2022 un avenant à la convention de compte a été consenti par la SOCIETE GENERALE autorisant une trésorerie courante de 2 000 €.
Aucune opération de crédit n’a été opérée à partir d’août 2023 et le compte courant de la société L’AS a présenté un solde débiteur à partir de ce même mois. Aucune limite de durée n’avait été convenue lors de la mise en place de la convention. Conformément aux Conditions Générales (article 5.2.2), la SOCIETE GENERALE souhaitant dénoncer le concours à durée indéterminée accordé à la société L’AS, a adressé un courrier RAR le 7 août 2023 précisant que cette autorisation de découvert prendrait fin dans 60 jours, soit le 6/10/2023 et qu’à cette date, le compte courant serait clôturé. Ce courrier a été dument réceptionné, aucune suite n’a été donnée par le défendeur.
La créance de la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant clôturé le 6 octobre 2023 s’élève à 2 759,64 € au principal, augmentée de 132,12 € à titre d’intérêts au taux légal du 6 octobre 2023 au 2 octobre 2024, soit un total de 2 891,76 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal condamnera la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant clôturé la somme de 2 891,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le prêt garanti par l’Etat
Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, la société L’AS a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat accordé par la SOCIETE GENERALE le 31 mars 2021 (prêt n°220239101677) d’un montant en principal de 46 000 € pour une durée de 12 mois, portant intérêt au taux de 0,25 % l’an.
Le 3 février 2022 la société L’AS a demandé à exercer l’option d’amortissement additionnel pour une durée de 5 ans comprenant un différé d’un an pour le remboursement du capital. Un avenant a été régularisé entre les parties le 4 février 2022 fixant le taux d’intérêt à 1,08 % l’an hors assurance et prime de garantie de l’état, et prévoyant la reprise de l’amortissement du prêt le 30 avril 2023 moyennant des échéances mensuelles de 1 011,80 €.
Aux termes de l’article 13.2 du contrat de PGE, la SOCIETE GENERALE pouvait prononcer la déchéance du terme du crédit octroyé dans certaines circonstances : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1.non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. ».
L’article 13-3 du même contrat précisait que cette exigibilité anticipée « entraînera automatiquement la résiliation du Contrat ». L’article 14 dudit contrat précisait qu’en ce cas, le solde de résiliation serait égal au principal du PGE augmenté des intérêts dus à la banque, des frais et du complément de prime de garantie de l’Etat. Enfin, l’article 15 stipulait que les intérêts de retard dus en ce cas seraient égaux au taux d’intérêt conventionnel majoré de 4%.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société L’AS n’a pas réglé les échéances du PGE à compter du 31 mai 2023, soit dès la deuxième échéance. La société L’AS n’a pas régularisé la situation, malgré l’envoi de mises en demeure adressées par la SOCIETE GENERALE en LRAR le 24 octobre 2023, courrier réceptionné le 31 octobre 2023 et par un second courrier recommandé du 29 novembre 2023, avisé et non réclamé.
La SOCIETE GENERALE était ainsi fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du contrat PGE dans les conditions des articles 13, 14 et 15 précités du PGE, ce qu’elle a fait par LRAR du 17 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE produit un décompte des sommes dues entre le 31 mai 2023 et le 2 octobre 2024, incluant les échéances impayées de mai à décembre 2023, soit 8 échéances. Cependant, sur le relevé de compte produit par la SOCIETE GENERALE (pièces 5) l’échéance du mois d’août 2023 est débitée du compte courant pour un montant de 1 011,80 €. En conséquence, ce montant figurant déjà dans le décompte du compte courant clôturé le 6 octobre 2023 ne pourra être repris dans le décompte des sommes dues au titre du PGE, le montant retenu se décomposera donc comme suit :
[…]
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal condamnera la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 47 196,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société L’AS succombant dans la présente instance,
Le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 :
* Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ;
* Condamne la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant clôturé la somme de 2 891,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamne la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 47 196,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamne la société L’AS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société L’AS aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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