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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025003826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
,
[Adresse 1], de, [Localité 1] et de, [Localité 2].
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003826
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE: LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL)
,
[Adresse 2] 50380 Saint-Pair-sur-Mer, [Etablissement 1] au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 953 309 424. Comparante par son gérant Monsieur, [H], [Y] en présence de son frère et salarié Monsieur, [K], [Y].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. François COUVRIE Juge titulaire : Mme Marie-Christine SIMON Juge titulaire : M. Patrick LEPELLEUX Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 05 décembre 2025, la société LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL) a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par l’article R. 631-1 du code de commerce.
La société LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 953 309 424 pour une activité de toutes activités de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, avec ou sans tournées, glaces, confiserie, alimentation, petite épicerie, chocolaterie, traiteur, produits salés, boissons (non alcoolisées), sandwiches, graineterie, pizzeria, la vente à emporter de ces produits et de tous produits s’y rapportant.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 09 décembre 2025 :
Monsieur, [H], [Y], gérant, modifie sa demande et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité car la banque et les fournisseurs ne le suivent plus. Il
indique être en état de cessation des paiement depuis le 15 octobre 2025, date à laquelle le découvert bancaire n’a pu être remboursé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 octobre 2025 date à laquelle le découvert bancaire n’a pu être remboursé.
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il échet d’ouvrir, à son égard, la procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des déclarations du débiteur et des pièces déposées à l’appui de sa demande :
* qu’il ne possède pas d’actif immobilier,
* que le chiffre d’affaires hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable s’élève à 271 033 euros,
* qu’un seul salarié a été employé au cours des six mois précédant l’ouverture.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble et que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate l’état de cessation des paiements de la société LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL).
Constate que le redressement de la société LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL) est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : LE FOURNIL DE SAINT PAIR (SARL), [Adresse 3] Saint-Pair-sur-Mer, [Etablissement 1] au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 953 309 424.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Mme Marie-Christine SIMON.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire : Maître, [Q], [F], [Adresse 4]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP, [M], [D],, [C], [W] &, [J], [G]
Commissaires de Justice associés
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fera l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 09 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025 et signé électroniquement par Monsieur François COUVRIE, président et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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