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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025041212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AL-TITUDE – Maître Karine ALTMANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041212
ENTRE :
Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 1] – RCS B 451618904
Partie demanderesse : comparant par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE – Avocat (RPJ034535)
ET :
SAS RAYAN TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH (ci-après VW BANK) est un établissement financier.
2. La SAS RAYAN TRANSPORT (ci-après RAYAN) exerce une activité de transport public routier de marchandises de déménagement.
* Le 16 mai 2023, la société RAYAN TRANSPORT a souscrit auprès de VW BANK un contrat de location longue durée d’une durée de 60 mois pour un véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 2.0 TSI 207CH DSG7 GTI immatriculé [Immatriculation 4] en contrepartie d’un loyer mensuel d’un montant de 586,39 € TTC.
* RAYAN a payé les quatre premières échéances et a cessé de payer ses loyers à partir du 1 er août 2023.
5. Le 7 mars 2024, VW BANK a mis RAYAN en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 4090,18 euros au titre de six échéances de loyers impayées et des frais de retard afférents, faute de quoi le contrat sera résilié.
6. Cette démarche étant restée infructueuse, VW BANK a, le 18 mars 2024, notifié à RAYAN la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le véhicule et de lui payer la somme de 25 139,56 euros, correspondant à l’intégralité des sommes devenues exigibles.
7. En vain, et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
8. Par acte du 16 mai 2025, VW BANK a assigné RAYAN. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, par l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
* Par cet acte, VW BANK demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 18/03/2024, A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée,
* En tout état de cause :
* Condamner la société RAYAN TRANSPORT à payer à SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26.411,96 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 01/10/2023,
* Condamner la société RAYAN TRANSPORT à restituer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 2.0 TSI 207CH DSG7 GTI immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société RAYAN TRANSPORT au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner la société RAYAN TRANSPORT aux entiers dépens.
10. RAYAN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
11. À l’audience publique du 10 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience en date du 1 er octobre 2025 à laquelle seul le demandeur se présente, représenté en cela par son conseil.
12. À son audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
13. Au vu de la production par VW BANK d’une copie incomplète de ses Conditions Générales de Vente, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 novembre 2025.
14. Le 24 novembre 2024, VW BANK a fait parvenir la pièce demandée par courrier et a de plus demandé au juge de l’excuser de ne pouvoir participer à l’audience, ce que le juge a accepté.
15. À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 novembre 2025, le défendeur ne se présente toujours pas.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
16. VW soutient qu’elle détient à l’encontre de RAYAN une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 26 411,96 euros en application des termes du contrat de location
longue durée conclu le 16 mai 2023 et qu’elle est bien fondée à réclamer la restitution du véhicule sous astreinte.
17. RAYAN, non comparant, n’a, de ce fait, pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité
18. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
19. RAYAN, précédemment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 779 537, a fait l’objet d’une radiation pour cessation d’activité le 16 janvier 2025. Cependant, et ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis en date du 14 mai 2025 produit par VW BANK elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective et conserve sa personnalité morale.
20. RAYAN a reçu signification par acte extrajudiciaire du 16 mai 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège figurant sur l’extrait Kbis ;
21. Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée en France, a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective ;
22. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière ;
Sur la demande principale
23. Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
24. En l’espèce, VW BANK demande au tribunal de condamner RAYAN à lui payer certaines sommes, au motif qu’elle détient sur cette dernière une créance certaine, liquide et exigible au titre du contrat signé le 16 mai 2023 ;
25. VW BANK présente au soutien de sa demande :
* Un contrat de location longue durée n° 23236625LLD0 signé le 16 mai 2023 par RAYAN pour un véhicule Volkswagen Polo FL 2.0 TSI, pour une durée de 60 mois, avec des mensualités de 586,39 euros TTC dont 533,66 euros TTC au titre du loyer financier,
* La facture du vendeur, la SAS Volkswagen Paris Est, qui n’est pas dans la cause, établie au nom de VW BANK, datée du 25 mai 2023, pour un véhicule Volkswagen Polo FL 2.0 TSI dont le numéro de châssis est le WVWZZZAWZPU002652,
* Le certificat provisoire d’immatriculation, en date du 24 mai 2023, comportant le numéro de châssis WVWZZZAWZPU002652 et le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4],
* Le procès-verbal de réception du véhicule, daté du 29 mai 2023, indiquant comme immatriculation [Immatriculation 4],
* Un courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 mars 2024, mettant RAYAN en demeure de payer les loyers échus et des frais de retard pour un total de 4 090,18 euros et annonçant une résiliation à venir faute de règlement, avec le coupon de réception émargé et daté du 12 mars 2024,
* Un courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, prononçant la résiliation du contrat de location et réclamant la somme de 25 139,56 euros. L’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Un décompte de créance due à hauteur de 26 411,96 euros en date du 2 juillet 2024.
26. La résiliation du contrat en cas d’impayés résulte de l’article 16 du contrat, qui stipule : « Résiliation : En cas notamment (…) de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité
d’un terme ou de tout autre somme due en vertu du contrat (…) et plus généralement en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du Locataire, le Loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité 8 jours après l’envoi au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse. » ; cette résiliation oblige le locataire à remettre le véhicule immédiatement à disposition du loueur et à lui verser, sans mise en demeure préalable, l’ensemble des loyers impayés et des accessoires, outre l’ajustement mentionné à l’article 15 a et une indemnité égale à 40% des loyers TTC postérieurs à la résiliation ;
27. L’article 15 a stipule : « Le Loueur procédera à l’ajustement des Loyers selon la formule ci-après : (LT X 0,38X DA) / (DC-4), où LT : somme des loyers TVA incluse pour la durée contractuelle, DA : durée en mois à échoir de la date de résiliation à la date d’échéance contractuelle, DC : durée contractuelle en mois. » ;
28. L’article 11 « Loyers Incidents de paiement » énonce : « En cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme productrice à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant du loyer en retard, le tout sans préjudice du droit pour le loueur de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 16. (…) Toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5 et demi pour 100 calculé en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. Les indemnités, intérêts, pénalités de toutes sortes seront majorées de toutes taxes éventuellement applicables. Les éventuels frais de gestion applicables figurent dans l’annexe tarifaire du Loueur. » ;
29. VW BANK présente son décompte au 2 juillet 2024 par lequel elle soutient le montant de sa créance à hauteur de 26 411,96 euros, détaillé comme suit :
* Au titre des échéances impayées : 586,39 euros x 6 = 3 518,34 euros ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation : 21 269,38 euros,
* Au titre des intérêts de retard :
* 426,28 euros calculés au taux contractuel de 1,5% mensuels, à compter du 1er août 2023, date de la première échéance impayée jusqu’au 18 mars 2024, date de la résiliation,
* 1 197,96 euros calculés au taux contractuel de 1,5% mensuels, à compter du 18 mars 2024, date de la résiliation, jusqu’au 2 juillet 2024, date du décompte.
30. Le tribunal dit que le contrat a été résilié valablement par VW BANK le 18 mars 2024, et que le calcul des sommes dues respecte les dispositions du contrat.
31. Cependant le tribunal constate que le calcul de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions du contrat est différent de celui réclamé par VW BANK. En effet :
* L’ajustement des loyers, sachant que le contrat porte sur 60 mois (=DA), qu’il restait 50 mois à échoir (=DC) : 586,39 euros X 50 X 38% / (60-4) donne 11 937,23 euros,
* L’indemnité de 40% du total des loyers restant à échoir à la date de résiliation, soit : (0,4 X 586,39 X 50, donne 11 787,70 euros, pait un total de de 22 665 02 euros et pen 21 260 28 euros.
* soit un total de de 23 665,03 euros et non 21 369,38 euros.
32. Le tribunal limitera donc le montant de cette indemnité à celui réclamé par VW BANK, soit 21 269,38 euros ;
33. RAYAN, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, ne faisant parvenir au tribunal aucune pièce ou document pour sa défense, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits ;
34. En conséquence, le tribunal condamnera RAYAN à payer à la société VW BANK la somme de 25 214 euros dont :
* Au titre des échéances impayées : 3 518,34 euros,
* Au titre des intérêts de retard concernant les échéances impayées: 426,28 euros,
* Au titre de l’indemnité de résiliation : 21 269,38 euros.
35. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard, calculés à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
36. Le tribunal déboutera VW BANK du surplus de ses demandes concernant les intérêts.
Sur la restitution du véhicule
37. Le tribunal retient que la restitution du véhicule en cas de résiliation du contrat est prévue par l’article 16 de celui-ci ;
38. En conséquence, le tribunal ordonnera à RAYAN de restituer à VW BANK le véhicule Volkswagen Polo FL 2.0 TSI dont le numéro de châssis est le WVWZZZAWZPU002652 et le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau dit droit.
Sur les dépens
39. RAYAN, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC
40. Pour faire valoir ses droits, VW BANK a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera RAYAN à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, demandée par VW BANK
41. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
42. Dit l’action de la Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière ;
43. Condamne la SAS RAYAN TRANSPORT à payer à la Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 25 214 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 18 mars 2024 ;
44. Ordonne à la SAS RAYAN TRANSPORT de restituer à la Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule Volkswagen Polo FL 2.0 TSI dont le numéro de châssis est le WVWZZZAWZPU002652 et le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du présent jugement, et ce pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau dit droit ;
45. Condamne la SAS RAYAN TRANSPORT au paiement, à la Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
46. Déboute la Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
47. Condamne la SAS RAYAN TRANSPORT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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