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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 mars 2025, n° 2024064074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2024064074 P.C.: P202303099
La SAS SHAUNAEVENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 828570440.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [W] [H], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique MB CONSEIL elle-même présidente de la SAS SHAUNAEVENTS, présent, assisté de Me Patricia Aubijoux, avocate (R076) présente, substituant Me Laurent Azoulai, avocat (R076).
* Mme [J] [Q], fondatrice et désormais salariée de SHAUNAEVENTS, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [Z] [Y], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
* La société QUEEN INFLUENCE DW-LLC, [Adresse 6] (Emirats Arabes Unis), contrôleur, comparant par Me Taly Toledano, avocat (C1537) présent.
Faits et procédure
Par jugement en date du 07 novembre 2023, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SHAUNAEVENTS, sise [Adresse 1], et a désigné :
* Monsieur Arnaud DE PESQUIDOUX en qualité de juge-commissaire,
* La SELARLU ASCAGNE, en la personne de Maître [K] [S], en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation s’est poursuivie jusqu’au 07 janvier 2025.
Le projet de plan de redressement de la société SHAUNAEVENTS a été déposé le 07 octobre 2024.
L’examen du projet de plan de redressement a fait l’objet de différents renvois : un premier à la demande du dirigeant pour cause d’empêchement puis un second par le Tribunal.
La société SHAUNAEVENTS a été créée en 2016 en vue d’exploiter une activité d’agence d’influenceurs (personnalités publiques issues de programme de téléréalité). Pour étendre
LRAR : -SAS SHAUNAEVENTS -M. [W] [H] -Mme [Z] [Y] Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [S] -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [M] -Parquet
l’activité, une seconde société SUBLIM TALENT a été créée en 2018 pour exploiter la même activité mais avec des influenceurs hors téléréalité. Enfin, en 2020, la société MB CONSEIL a été créée pour agir en tant qu’Holding des sociétés préexistantes.
L’activité d’agent d’influenceurs, qui n’existait pas auparavant, a été amorcée par la création de la première société SHAUNAEVENTS. Elle consiste à mettre en relation des influenceurs avec des sociétés cherchant à promouvoir leurs marques et leurs produits. Les influenceurs, avec la communauté qu’ils ont constituée au fil du temps sur les réseaux sociaux, font la promotion des produits (appelée aussi « placement de produits ») moyennant rémunération.
SHAUNAEVENTS organise le planning des posts (publications sur les réseaux sociaux) que chaque influenceur doit effectuer sur une période donnée.
Les difficultés du groupe s’expliquent par une multitude d’événements survenus ces dernières années.
Fin 2022, le groupe BANIJAY s’est désengagé en cédant ses parts suite à la baisse d’activité de SHAUNAEVENTS.
En effet, sur cette période, un mouvement médiatique a émergé, consistant à mettre en lumière les dérives des pratiques des influenceurs et notamment les placements de produits frauduleux. Certains influenceurs ont été accusés de promouvoir des marques qui proposaient des produits dont les prix de vente étaient excessifs compte tenu de leur origine et leur coût de fabrication ( drop shipping ).
Dans la même lignée, certains influenceurs étaient soupçonnés de faire la publicité de produits inadaptés au jeune public qui les suivait et de proposer des formations douteuses grâce aux comptes professionnels de formation (CPF). Ces pratiques ont été dénoncées. Le gouvernement, notamment par l’intermédiaire du Ministre de l’économie, s’est emparé de ces sujets en mettant en œuvre une législation plus rigoureuse pour encadrer l’activité des influenceurs. Tous ces événements ont considérablement terni l’image des sociétés d’agent d’influenceurs dont celle du groupe SHAUNAEVENTS.
S’en est suivi une campagne de dénigrement et de cyber harcèlement à l’encontre de Madame [J] [Q] et du groupe SHAUNAEVENTS. Celle-ci a eu des conséquences graves sur l’activité puisque les marques partenaires mais aussi une partie des influenceurs ont pris peur et ont souhaité arrêter leur collaboration. Sur MB CONSEIL, l’impact a été d’autant plus frappant que l’activité reposait exclusivement sur la dirigeante et sa collaboration personnelle avec les marques. La campagne de cyber harcèlement dont elle a fait l’objet et son état de santé l’ont empêché d’être opérationnelle.
Par ailleurs, un contentieux d’ampleur est intervenu avec les sociétés JINXIA et VLAD OTLEAN PARIS (influenceurs) suite à des impayés de commissions. Par une décision du 16 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement SHAUNAEVENTS et SUBLIM TALENT à payer la somme d'1 M€, correspondant à des indemnités de résiliation et à des factures impayées. SHAUNAEVENTS et SUBLIM TALENT ont fait appel de ce jugement.
L’état de cessation des paiements était caractérisé et s’est progressivement aggravé au point que des retards de paiement étaient constatés par les influenceurs. Ces retards ont conduit à des départs en cascade des influenceurs.
C’est dans ce contexte global de procédures contentieuses que SHAUNAEVENTS a sollicité
l’ouverture d’un redressement judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 11 salariés – réalisait à fin 2022 un chiffre d’affaires de 7,9 M€ – et déclarait un passif de 2 ME
Le 7 octobre 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [S] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur, la représentante des salariés et le contrôleur ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 octobre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est renvoyée au 7 janvier puis au 4 février 2025.
Le 4 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 5 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il ressort :
A) Du rapport de l’administrateur judiciaire, que :
[…]
L’année 2020 a été fructueuse avec une augmentation importante du volume d’activité pendant le Covid (42 M€ de chiffre d’affaires). Le confinement et l’arrêt des activités professionnelles a conduit à une présence accrue de la population sur les réseaux sociaux.
Les fermetures administratives des boutiques ont été profitables aux e-commerces avec des consommateurs à la recherche d’offres promotionnelles, notamment celles proposées par les influenceurs.
Le volume d’activité est très hétérogène même si la société est parvenue à réaliser 20 M€ de CA en 2019 et 2021. Toutefois, l’activité dévisse totalement en 2022 notamment à cause des retombées médiatiques et des scandales sur les influenceurs.
En 2023, la société réalisait un CA de 2,4 M€ soit une baisse de près de 70% comparativement à 2022. La chute fulgurante du CA depuis 2021 s’est donc poursuivie pour atteindre un point critique en 2023 où les commissions influenceurs excèdent le CA.
[…]
* Performances de la période d’observation de janvier à novembre 2024 (11 mois) :
CA moyen : 83.167 € EBE : -25.087
CA moyen : 144.719 € EBE : 240.573 €
Durant la période d’observation, la société a réalisé un chiffre d’affaires d'1,4 M€ avec un seuil de rentabilité atteint depuis le mois d’avril. En réalité, la période d’observation est marquée par deux phases bien distinctes :
* Une période déficitaire au premier trimestre avec un EBE de -25 K€ (correspondant à un CA mensuel moyen de 83 K€). Des pertes étaient attendues sur cette période.
* Une période bénéficiaire d’avril à novembre 2024 avec un EBE de +240 K€ (correspondant à un CA mensuel moyen de 144 K€). Depuis le mois d’avril, on constate une montée en puissance du chiffre d’affaires qui atteint 186 K€ sur le dernier mois.
Le taux de marge s’élève à 51% Pour rappel, le modèle économique initial reposait sur une marge de 30% (70% étant reversés à l’influenceurs). Le dirigeant a profité de la période d’observation pour revoir les conditions et commissions des influenceurs afin d’accroître la rentabilité.
La principale charge fixe est la masse salariale (40 K€/mois avec une augmentation liée à deux embauches en novembre, grâce à la hausse constante d’activité) et les honoraires mensuels versés à la holding au titre du mandat de gestion (5 K€/mois). Des économies de loyers ont également été réalisées puisque la société a déménagé à la fin de l’été (diminution de moitié des loyers).
Il en résulte un EBE positif de +215 K€.
Les propositions d’apurement sont les suivantes :
1. CREANCE SUPER PRIVILEGIEE
117.194,51 € (Créance n°46 – AGS CGEA IDF OUEST).
La société a provisionné les 10% demandés par l’AGS, laquelle a accepté un échéancier sur 12 mois.
2. CREANCES < 500 EUROS
[…]
Le montant total des créances inférieures à 500 € s’élève à 844,13 € et sera réglé dès l’adoption du plan.
3. AUTRES CREANCES
Le projet de plan a été établi selon deux hypothèses. En effet, il existe un écart considérable entre le passif déclaré (7M€) et le passif reconnu (3 M€) pour deux raisons :
* les montants déclarés par les influenceurs sont indifféremment déclarés par eux sur SHAUNAEVENTS ou SUBLIM TALENT.
* les montants déclarés par les organismes sociaux et fiscaux sont principalement des taxations d’office puisque la comptabilité n’a été régularisée que récemment.
L’administrateur judiciaire a donc établi deux projections :
* une qui tient formellement compte de tout le passif déclaré même s’il s’agit d’une hypothèse très théorique,
* l’autre qui est plus proche de la réalité économique et du passif reconnu par la société.
L’arbitrage entre les deux hypothèses retenues ne pourra donc être connu qu’à l’issue des audiences de contestations de créance.
* Projet de plan bâti sur la base du rejet des créances contestées :
Passif déclaré
6 783 622,84
Passif contesté 3 611 752,35
Passif rejeté 329 631,00
Passif super privilégié 117 194,51
Passif à échoir 0,00
Passif < 500 € 844,13
Passif à rembourser 2 724 200,85
[…]
Paiement de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant.
Il est envisagé un remboursement du passif en dix annuités à compter de 2025 avec un pourcentage de remboursement plus faible les deux premières années pour permettre à la société (1) de confirmer les performances projetées et poursuivre le développement du CA initié et (2) de faire face au règlement du passif super privilégié (117 K€) dont 10% seront versés à l’adoption du plan avec un étalement sur 12 mois pour le solde (105 K€ en 2025).
(*) La CAF projetée en 2025 tient compte du règlement des créances super privilégiées.
* Projet de plan bâti sur l’admission des créances contestées au passif
Passif déclaré
6 783 622,84
Passif rejeté 329 631,00
Compte-courant reporté en fin de
plan 0,00
Passif super privilégié 117 194,51
Passif à échoir 0,00
Passif < 500 € 892,49
Passif à rembourser 6 335 904,84
Dans cette hypothèse, les créances contestées ont été intégrées dans le projet de plan de redressement par prudence mais ne seront payées que sous réserve de leur admission au passif.
* Paiement de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant.
(*) Comme dans l’hypothèse précédente, la CAF projetée en 2025 tient donc compte du règlement des créances super privilégiées.
Le projet de plan est également construit en dix annuités mais avec un pourcentage de la CAF trop élevé (126%). Ici, les seuls revenus tirés de l’activité ne permettraient raisonnablement pas de faire face au passif.
Dans ce cas de figure, le montant du passif ne pourra être résorbé dans un plan de redressement qu’en comptant sur le succès des procédures en dénigrement commercial intentées contre Monsieur [F] [C] ([B]). Le dirigeant et ses conseils ont délivré une assignation dans laquelle le groupe réclame 30 M€ de dommages-intérêts.
Le projet de plan a été élaboré théoriquement sur une période de dix ans avec des échéances plus faibles les trois premières années pour laisser à la société le temps d’introduire l’instance et obtenir une condamnation pour les dommages-intérêts espérés. Si les échéances sont tenables les quatre premières années avec les revenus de l’activité, elles ne le sont plus à compter de 2029 où une impasse est prévue. L’écart entre la CAF cumulée et le passif intégral serait de 2,3 M€.
Au-delà de la quatrième annuité, il faudra donc que les dommages-intérêts soient perçus pour permettre le remboursement du passif.
Comme la perception des dommages-intérêts est un évènement incertain à ce stade introductif de l’instance, ces derniers n’ont pas été projetés dans le tableau de trésorerie.
L’administrateur judiciaire estime que l’action est très sérieusement fondée dans son principe :
* Le cyber harcèlement est indéniable,
* Le dommage causé à l’entreprise a été massif,
* Le lien de causalité entre les deux est évident dans une activité à ce point basée sur l’image et la réputation,
* Le caractère fautif des actions de Monsieur [F] [C] est étayé par la mise en examen dont il a fait l’objet pour harcèlement moral aggravé et qu’il est donc
raisonnable de considérer que la société pourra être indemnisée à minima des montants lui permettant d’honorer son passif et le total du passif déclaré.
L’administrateur judiciaire observe que SHAUNAEVENTS avait entamé sa période d’observation dans des conditions quasi désespérées :
* la trésorerie était exsangue,
* les influenceurs et les marques s’étaient retirés en masse par souci de leur propre réputation après le dénigrement massif subi par la société sur les réseaux sociaux,
* le taux de marge consenti aux influenceurs n’était tenable qu’avec de gros volumes d’activité sans quoi il ne permettait pas d’absorber les charges fixes.
Un an plus tard, la situation a favorablement évolué grâce à :
* des apports en compte courant du dirigeant totalisant 150 K€ pour soutenir la trésorerie pendant la remontée du CA,
* la récupération patiente des marques et d’une communauté d’influenceurs plus réduite,
* la redéfinition du partage de profit entre les influenceurs et SHAUNAEVENTS pour aboutir à une marge brute de 50% qui permet à la société de régler ses charges fixes et dégager des bénéfices,
* la réorganisation administrative et comptable indispensable dans une activité qui demande un contrôle de gestion exigeant (les marques payent parfois une série de publications en avance, puis le nombre de publications réelles peut être modifié). Les bilans 2022 et 2023 ont ainsi pu être établis après le retard de début de dossier ; les performances 2024 en période d’observation ont été fournies par l’expert-comptable.
* le développement de nouveaux projets de partenariat à l’international,
* la mise à disposition par [J] [Q] de ses propres posts et sa renonciation à rémunération pendant la période d’observation,
* l’évolution favorable des procédures pénales : SHAUNA a été lavée des accusations formées contre elle, tandis que ses accusateurs se retrouvent maintenant poursuivis.
La société est désormais en mesure de présenter son plan de redressement et de remboursement du passif basé sur :
* le retour à la rentabilité constaté en période d’observation,
* les chances sérieuses qu’elle a d’être indemnisée au titre du préjudice subi.
L’administrateur judiciaire émet donc un avis favorable au projet de plan qui constitue l’aboutissement d’un travail rigoureux et soutenu et de la persévérance du dirigeant.
Il a été évoqué pendant les débats les raisons pour lesquelles les 3 sociétés SHAUNAEVENTS, SUBLIM TALENT et MB CONSEIL sont désormais contrôlées et dirigées par [W] [H] et non par leur fondatrice [J] [Q]. Cette dernière, présente à l’audience, a expliqué avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer et contrôler une société commerciale dans le cadre d’une affaire ancienne ; l’interdiction prendra fin en avril 2025. Toutefois, [J] [Q] explique qu’elle assure la partie commerciale et la représentation d’image des sociétés tandis que son époux exerce réellement ses fonctions de dirigeant sur le plan commercial aussi et administratif, qu’ils entendent laisser cette organisation en l’état même après l’expiration de l’interdiction car elle est efficace.
L’administrateur judiciaire confirme avoir travaillé avec Monsieur [H] tout au long de la procédure et que ce dernier occupe véritablement ses fonctions de dirigeant.
B) Du rapport du mandataire judiciaire, que :
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 11 juillet 2024.
Les lettres portant discussion des créances ont été adressées le 4 octobre 2024. La liste des créances comportant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 25 novembre 2024.
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Le résultat de la consultation est le suivant :
* Expressément ou tacitement, 65 créanciers représentant 92,2 % du passif ont adhéré aux propositions de remboursement,
* Vingt-trois créanciers, représentant 7,8 % du passif n’ont pas été touchés par la lettre de consultation,
* Un seul créancier, la société MK INDUSTRY a exprimé un refus motivé par des délais de remboursement trop long.
L’aléa sur lequel repose le projet de plan est celui du montant du passif à apurer qui est conséquent et dépend de l’issue des opérations de vérification des créances déclarées eu égard aux contestations soulevées, ces dernières s’élèvent à la somme de 3 936 442,35 € et représentent pratiquement la moitié du passif déclaré (6 783 622,84 €).
Sous le bénéfice de ces observations et compte tenu de l’adhésion majoritaire des créanciers, l’exposante, en sa qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
C) Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
* Me [K] [S], administrateur judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan de redressement.
* Me [D] [M] mandataire judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan de redressement,
* La représentante des salariés émet un avis favorable au projet de plan de redressement,
M. DE PESQUIDOUX juge commissaire, émet un avis écrit favorable à l’adoption du plan de continuation, en dépit de son caractère fragile et dépendant du sort tant du passif
contesté que des procédures indemnitaires envisagées. Compte tenu de la nature de l’activité, les autres solutions alternatives de mise en œuvre d’un plan de cession ou de liquidation seront nécessairement plus défavorables en ce qui concerne le maintien de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement du passif
* Mme Laurence DANE, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée défavorable à la solution de redressement au regard des doutes sur la gestion de Monsieur [H] et du caractère récent et fragile du retour à la rentabilité et la remise en ordre comptable.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19, et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code du Commerce,
Attendu que la loi s’attache au maintien de l’activité, à la préservation de l’emploi et au remboursement des créanciers,
Attendu que seule l’adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l’activité et le remboursement total des créanciers,
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont majoritairement adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise,
Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan Attendu que le dirigeant s’est engagé au respect et à la mise en œuvre de ce plan de
redressement,
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS SHAUNAEVENTS
[Adresse 1]
Activité : le conseil et l’assistance dans le domaine de la communication, le marketing, les relations publiques, les relations presse, la gestion et l’administration de comptes sur les réseaux sociaux la conception et la réalisation de contenus notamment audiovisuels et numériques, l’organisation d’évènements
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 828570440
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l’adoption du plan, conformément à l’article L. 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce
* Règlement des créances super privilégiées, en 12 échéances mensuelles, la première intervenant à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan
* Règlement de 100 % du montant des autres créances admises en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :
Echéances de remboursement%
1 ère échéance 2%
2 ème échéance 2%
3 ème échéance 10%
4 ème échéance 12%
5 ème échéance 12%
6 ème échéance 12%
7 ème échéance 12%
8 ème échéance 12%
9 ème échéance 13%
10 ème échéance 13%
TOTAL 100 %
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce
Dit que la première échéance du plan sera payée à la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dit que la société SHAUNAEVENTS devra fournir semestriellement une situation comptable et transmettre au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée des comptes sociaux ainsi que les procèsverbaux des assemblées générales approuvant les comptes,
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SHAUNAEVENTS pendant toute la durée du plan selon l’article L. 626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R 626-25 du Code de Commerce
Ordonne le blocage du remboursement du compte courant apporté par le dirigeant pendant la période d’observation sur les 2 premières années. Les modalités de remboursement seront à définir dans une clause de revoir à partir de la troisième année.
Désigne le dirigeant de la société SHAUNAEVENTS, Monsieur [W] [H], comme tenu d’exécuter le plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que la société devra introduire une requête afin de modification du plan dans un sens plus favorable aux créanciers en cas de succès de la procédure visant l’obtention des dommages-intérêts.
Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [S], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal des activités économiques un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R626-43 du Code de Commerce,
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [S] en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur Arnaud DE PESQUIDOUX, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 février 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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