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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 juin 2025, n° 2024076474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/58/06*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [I] [Y], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SAS à associé unique [Z] [U] – 23 JUIN, (RCS PARIS 814 320 842), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [Z] [U], [Adresse 3], absent bien qu’ayant comparu antérieurement.
* Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île de France, [Adresse 4], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27/11/2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 96 264,22 euros, dont 17 630 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période de février 2022 à août 2024.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 17 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique STEPHANE DRAY – 23 JUIN est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814320842.
Elle exerce une activité d’architecte. sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 18 février 2025 puis sur renvois les 11 mars, 1er avril, et 29 avril 2025.
Par jugement de réouverture des débats du 14 mai 2025, les parties ont ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale Île-de-France Signif.: -M. [Z] [U] Copies: -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [Z] [B] -Parquet R.G. : 2024076474 P.C. : P202502393
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique [Z] [U] – 23 JUIN est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’Urssaf maintient sa demande.
M. [U], par mail du 16 juin 2025, sollicite un nouveau renvoi d’au moins une semaine au motif qu’il n’a pas encore pu rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et notamment le dernier bilan comptable pour présenter une déclaration de cessation des paiements en vue d’un redressement judiciaire.
Attendu que le tribunal estime avoir laissé suffisamment de temps au dirigeant pour préparer sa déclaration de cessation des paiements en vue d’un redressement judiciaire avec les 4 renvois et la réouverture des débats, le tribunal rejette la demande de renvoi sollicitée par mail du 16 juin 2025.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique [Z] [U] – 23 JUIN
[Adresse 2]
Nom commercial : [Adresse 5]
Activité : Architecte.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 814320842
Nomme M. André Bélard, juge-commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 25/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté la date de la 1ère contrainte signifiée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, M. Henri de Courtivron, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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