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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025020869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/70/06*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique F2I – FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2022B17632 / 819 330 465)
représentée par sa présidente Mme [N] [C] [U] [K], demeurant [Adresse 2], absente comparant par Me Christelle Niclet, avocate au barreau du Val d’Oise, [Adresse 3], présente.
PROCEDURE
Par demande déposée au greffe le 11 mars 2025, la société F2I – FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE (ci-après F2I) sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, F2I communique l’ensemble des pièces mentionnées dans l’article R621-1 du code de commerce. Le représentant légal de l’entreprise indique que la société n’a pas fait l’objet d’une désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les 18 derniers mois.
Conformément aux dispositions de l’article R621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société :
F2I a été créée en avril 2016 et exerce une activité de portage salarial, principalement pour le compte de consultants dans le domaine informatique. Elle a son siège social au [Adresse 4].
F2I a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 7.287.103 € avec un résultat positif de 86.669 € et en 2024 un chiffre d’affaires de 6.547.474 € avec un résultat positif de 22.578 €.
A la date du dépôt de la demande F2I emploie 49 salariés, dont 3 au titre des fonctions support et le reste au titre du portage salarial, étant précisé qu’une partie importante des fonctions support (comptabilité, paie) est assurée par des prestataires de service extérieurs.
Situation active et passive :
F2I mentionne dans sa demande un actif comptable de 812.481 € composé pour l’essentiel d’un compte client de 608.340 € (dont 272.000 € à échéance du 15 mars 2025, non encore
LRAR: -SAS à associé unique F2I -FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [I] [J] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [W] -Parquet
R.G. : 2025020869 P.C. : P202501146
encaissés à la date de l’audience) ainsi que d’une trésorerie disponible en banque de 181.851 €. A la date de l’audience, le solde du compte bancaire s’élève à 247.000 € compte tenu des encaissements et décaissements intervenus.
Le passif total déclaré s’élève quant à lui à la somme de 797.257 €, constitué principalement de charges sociales à hauteur de 398.277 €, de TVA à payer à hauteur de 135.434 € et d’un redressement fiscal contesté, n’ayant pas encore fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement, à hauteur de 263.545 €. A la date de l’audience, la fraction exigible de ce passif s’élève à 167.627 € et F2I confirme qu’il n’existe aucun arriéré de salaires.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, F2I n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés – Difficultés insurmontables et perspectives
F2I exerce le métier de portage salarial selon un modèle économique dont la marge brute est limitée à 5%. Cette activité génère de manière récurrente des tensions de trésorerie en fonction des délais de paiement des clients, tension ne pouvant être absorbée par voie de financement court terme en l’absence d’accord d’affacturage. Un contrôle fiscal est en cours concernant le respect formel des obligations déclaratives en matière de TVA et alors même que la TVA correspondante faisait l’objet d’un reversement au Trésor Public dans les délais légaux. Le risque de mise en recouvrement de ce redressement constitue une difficulté insurmontable en l’état de la trésorerie limitée de l’entreprise. Les conséquences de ce redressement devraient pouvoir être traitées dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à la fois dans le cadre des discussions qui pourront être menées avec l’administration fiscale et par la mise en place d’un échelonnement du montant du redressement qui serait maintenu après discussions. Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant établissent que la société F2I pourra payer ses charges courantes pendant toute la durée de la période d’observation qui résulterait de l’ouverture de la procédure.
Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, a déclaré que la demande lui parait recevable et a requis en faveur de l’ouverture de la procédure. Elle ne s’oppose pas à la désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL BCM prise en la personne de Maître [I] [J], proposé par F2I.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible égal à 247.000 € et un passif exigible de 167.627 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultat et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société F2I.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025, à l’égard de la :
SAS à associé unique F2I – FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE
[Adresse 1]
Nom commercial : F2I
Activité : Prestation de portage salarial
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819330465
Désigne M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [I] [J], [Adresse 5], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELAS ETUDE [S][W] en la personne de Me [S] [W], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Joseph Wehbi, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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