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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024045555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045555
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 487865214 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL MBA EKO GROUP, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B
835050360
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La SARL MBA EKO GROUP au capital social de 11.500,00 € et dont le siège social est [Adresse 6], a été créée et immatriculée au RCS de PARIS le 30 janvier 2018 sous le numéro 835 050 360.
Par convention du 10 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE (ci-après le CREDIT MUTUEL) a ouvert en ses livres à la SARL MBA EKO GROUP un compte courant dénommé « FORMULE CLE – Eurocompte PRO » retracé sous le n°[XXXXXXXXXX02] (ci-après Compte 01). Un nouveau contrat du 11 janvier 2023, a modifié la convention de compte-courant initiale par l’intégration d’un deuxième compte « Eurocompte PRO Confort » retracé sous le n°[XXXXXXXXXX01] 10 (ci-après Compte 10).
Par contrat du 08 avril 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SARL MBA EKO GROUP un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 60.000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 échéance prévisionnelle fixée au 05 avril 2021, retracé sous le n°[XXXXXXXXXX03] (ci-après Prêt PGE03). Par avenant du 18 mars 2021, suite à la demande de la SARL MBA EKO GROUP, le CREDIT MUTUEL lui a consenti de nouvelles conditions de remboursement désormais retracé sur le compte de prêt n°[XXXXXXXXXX04] (ci-après Prêt PGE05), à savoir un amortissement sur une durée de 60 mois et un taux de 0,70%, le premier prélèvement ayant lieu le 5 mai 2021.
La SARL MBA EKO GROUP n’a plus réglé les échéances du Prêt PGE 05 depuis le 05 décembre 2023.
Par une première lettre RAR du 07 février 2024, le CREDIT MUTUEL a mis la SARL MBA EKO GROUP en demeure au titre du Prêt PGE05 de régulariser sa situation à hauteur des échéances impayées s’élevant à la somme de 3.186,42 €.
Par une seconde lettre RAR de même date (réceptionnée), le CREDIT MUTUEL a mis la SARL MBA EKO GROUP en demeure au titre des soldes débiteurs des comptes-courants 1 et 10 de régler au CREDIT MUTUEL la somme totale de 1 097,86€ au plus tard le 22 février 2024. Par une seconde lettre RAR (réceptionnée) du 16 avril 2024, le CREDIT MUTUEL mettait la SARL MBA EKO GROUP en demeure au titre des soldes débiteurs des comptes-courants 1 et 10 de régler au CREDIT MUTUEL la somme totale de 1353,03 au plus tard le 21 mai 2024. Par une lettre RAR (réceptionnée) du 16 avril 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SARL MBA EKO GROUP de régler au CREDIT MUTUEL au titre des soldes débiteurs des comptes-courants 1 et 10 la somme totale de 1353,03 au plus tard le 21 mai 2024.
Par lettre RAR du 7 mars 2024, le CREDIT MUTUEL mettait la SARL MBA EKO GROUP en demeure de régler au CREDIT MUTUEL au titre des soldes des 2 compte-courants et du PGE05 la somme de 30 648,89€ prenant en compte la résiliation du PGE05. Par une lettre RAR du 5 juin 2024, le CREDIT MUTUEL mettait la SARL MBA EKO GROUP en demeure de régler au CREDIT MUTUEL au titre des sommes dues au titre du PGE5 la somme de 32 096,47€.
Toutes ces mises en demeure dûment réceptionnées sont demeurées infructueuses, C’est ainsi qu’est né ce litige.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner la SARL MBA EKO GROUP devant le tribunal de commerce de Paris, par acte signifié le 5 juillet 2024 à l’étude et à tiers présent à domicile
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 1.098,66 € à majorer des intérêts au taux légal du 07 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX02].
Condamner la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 281,85 € à majorer des intérêts au taux légal du 17 avril 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX05].
Condamner la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 32.096,47 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX04].
Condamner la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière.
Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis du 21 janvier 2025, le défendeur est commerçant, a son siège social inchangé à [Localité 8] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date. Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du CREDIT MUTUEL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
1. Contrat 11.01.2023 (Piece5) intégrant les deux comptes 1 et 10
2. Contrat Prêt PGE 03 du 08.04.2020 et son Avenant (désormais Prêt PGE5), Tableau d’amortissement Prêt PGE 5 au 18.04.2024 (en Pièces 6,7,8).
3. Relevé des échéances impayées du Prêt PGE 05 du 06.06.2024
4. Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + décomptes Compte 01 et Compte 10 du 16.04.2024
5. Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + décompte Prêt PGE5 du 05.06.2024
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre :
des comptes 01 (solde débiteur de 1 071,18€) et 10 (solde débiteur de 281,85€), une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture des comptes n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX05] ; du PGE 5 n°[XXXXXXXXXX04] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 32 096,47€ arrêtée au 5 juin 2024 ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 32 096,47 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX04] mais déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE de ses demandes au titre des comptes n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX05].
Sur les frais irrépétibles
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur les dépens Le tribunal condamnera la SARL MBA EKO GROUP qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Condamne la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 32 096,47 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX04].
Rejette le surplus de la demande.
Condamne la SARL MBA EKO GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL MBA EKO GROUP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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