Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025048288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/43/80/37*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/09/2025
R.G. : 2025048288
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SAS GLOBAL CONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 2] – RCS B 925 021 107, non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13/05/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : – payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 1 879,37 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’avril 2024 à janvier 2025 inclus
* 200 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SAS GLOBAL CONCEPT aux entiers dépens.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* les déclarations de salaires
* le relevé de situation certifié conforme,
* le rappel en date du 4 octobre 2024
* la lettre comminatoire en date du 17 décembre 2024,
* les justificatifs des frais de contentieux,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS GLOBAL CONCEPT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 1 879,37 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’avril 2024 à janvier 2025 inclus
* 200 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d’office la SCP [P] [L] et [N] [B] ou la SAS [H] [F], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l’audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Service ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Liste ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désignation ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Fatigue ·
- Mandataire ·
- Rupture conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Bénéficiaire
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Serveur de réseau ·
- Conversion ·
- Vidéocommunication ·
- Réseau local ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.