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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004659 (4156439)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 25/11/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [T] [B].
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 20/11/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [R] a assigné [T] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 19/12/2025 aux fins de :
* Condamner Monsieur [B] [T] à une mesure de faillite personnelle en application des articles L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce, pour faute dans la gestion de son entreprise et absence de coopération avec le liquidateur
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne dépassant pas quinze ans, en vertu de l’article L. 653-8 du Code de commerce
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance
Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [R] :
Le liquidateur a effectué toutes les diligences utiles pour contacter le dirigeant, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception aux deux adresses connues ([Localité 1] et [Localité 2])
Aucune réponse, ni rendez-vous honoré, ni remise de documents comptables ou de liste des créanciers.
Les courriers ont été distribués, selon les AR (Pièces 2 et 5), ce qui écarte toute difficulté de réception.
Le contact indirect via Monsieur [H] [D] n’a pas permis d’établir une communication effective avec le dirigeant.
L’absence totale de coopération constitue une obstruction volontaire au bon déroulement de la procédure, au sens de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
Pour ces raisons, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [R] demande à ce qu’il soit fait droit à son acte introductif d’instance.
Pour [T] [B] – [Adresse 2] – ATFPRO [Adresse 3] :
Aucune version ou contestation formulée par Monsieur [B] [T].
Aucune justification produite quant à l’absence de réponse aux convocations.
Aucune production de documents comptables ou de liste des créanciers.
Non-comparution à l’audience du 15/12/2025 sans justification.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le dirigeant a commis une faute en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur, en violation de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, qui prévoit la sanction en cas d’obstruction au bon déroulement de la procédure. Cette faute est établie par l’absence totale de réponse aux convocations du liquidateur, malgré plusieurs relances en recommandé et courrier simple, avec preuve de distribution.
La non-remise de la comptabilité constitue une présomption de non-tenue de comptabilité régulière, sanctionnée en vertu de l’article L. 653-5, 6°, comme confirmé par la jurisprudence
CA [Localité 2], 3e ch., 9 juin 1998, Rev. Proc. Coll. 1999, 236, n°3, obs. [O] [K] et CA [Localité 2], 3e ch. B, 7 mars 2003, RG n° 2002/12683.
Le défaut de remise de la liste des créanciers et des documents essentiels viole l’article L. 622-6 du Code de commerce, qui impose au débiteur de remettre ces éléments dans le mois suivant le jugement d’ouverture. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 8 mars 2017 (n°19-12.545) que la faute suppose une abstention volontaire, ce qui est établi ici par la répétition des mises en demeure et l’absence de réponse.
Le passif déclaré s’élève à 67 104,62 €, dont 65 347,62 € de créances privilégiées et 1 757,00 € de créances chirographaires, ce qui accentue la gravité des manquements
Le défendeur ne produit aucun argument juridique ou factuel, aucune justification invoquée quant à l’absence de coopération, aucune contestation des pièces produites par le liquidateur, et aucune production de documents comptables ou de liste des créanciers.
Pour ces rasions, le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l’encontre de Monsieur [B] [T] une interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à l’encontre de [T] [B].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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