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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2024059804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES – Me Pierre Antoine MAURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 TPG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059804
ENTRE :
M. [R] [F], demeurant 5 allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Partie demanderesse : assistée de Me Tomas GURFEIN Avocat (C1959) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET :
Mme [O] [T], demeurant 1 bis avenue des bois 91190 Gif-sur-Yvette et encore au CCAS de Gif-sur-Yvette
Partie défenderesse : comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES – Me Virginie KOERFER BOULAN Avocat (P378)
SARL VALTIGNE, dont le siège social est 16 boulevard Saint Germain 75005 Paris -RCS B 412146649
Partie défenderesse : comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES – Me Virginie KOERFER BOULAN Avocat (P378)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL VALTIGNE, anciennement dénommée « [F] & ASSOCIÉS » est détenue à parts égales entre M. [F] et Mme [T] ; elle exerce une activité de loueur en meublé professionnel.
La gérance est assurée depuis la création de la société par Mme [T], nommée aux fonctions de première gérante dans les statuts constitutifs pour une durée de deux ans expirant le 4 mai 1999.
M. [F] et Mme [T] ont divorcé le 26 janvier 2024 ; ils s’opposent sur toutes les questions relatives à la gérance de la SARL VALTIGNE.
Le nom de Mme [T] figure à l’extrait Kbis de la SARL à jour au 10 septembre 2024 en qualité de gérante de la société.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, M. [R] [F] est autorisé à assigner à bref délai Mme [O] [T] et la SARL VALTIGNE ce qu’il fait par acte en date du 20 septembre 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [T] et à domicile certain à l’égard de la SARL VALTIGNE.
Par cet acte M. [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Ordonner la révocation de Madame [O] [T] de son mandat de gérant de la SARL VALTIGNE ;
Ordonner la dissolution de la SARL VALTIGNE et sa liquidation ;
Nommer tel liquidateur qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle définie à l’article 30 des statuts de la société ;
Condamner Mme [T] au versement d’une somme de 5.000 € à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [T] de toutes ses prétentions et demandes ;
Condamner Mme [T] en tous les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [O] [T] et la SARL VALTIGNE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions en réponse de :
A titre principal, DEBOUTER M. [F] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire, il est fait droit aux demandes de M. [F], ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel
JUGER abusif l’exercice de l’action en dissolution de M. [F] et le condamner à payer à la société VALTIGNE et à Mme [T] la somme de 5.000 € chacune.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [F] à payer à la société VALTIGNE et à Mme [T] la somme de 2.500 € chacune (au titre de l’art. 700 du code de procédure civile) et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 19 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l’incident, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] expose que se trouvant associés à parts égales au sein de la SARL VALTIGNE, il est contraint de s’adresser à justice pour solliciter la révocation pour cause légitime de Mme [T] ; la société se trouvant alors sans gérant et aucun gérant ne pouvant être désigné compte tenu de l’opposition avérée entre les deux associés égalitaires, leur mésentente paralysant le fonctionnement de la société, le tribunal devra ordonner la dissolution de la société VALTIGNE pour justes motifs, par application de l’article 1844-7, 5° du code civil et désigner un liquidateur.
Mme [T] s’oppose aux demandes de son associé et réplique que
* le désaccord entre associés à parts égales sur des questions d’intérêt personnel de nature pécuniaire qui n’affectent pas le fonctionnement de la société n’est pas un juste motif de dissolution ;
* le droit d’agir en dissolution appartient à tout associé qui se prévaut d’un intérêt légitime, sous réserve qu’il ne soit pas l’auteur du trouble social ;
* l’exercice abusif de l’action en dissolution autorise la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de révocation de la gérante
M. [F] soutient que la mésentente entre les deux associés à parts égales paralyse le fonctionnement de la société et que la gérante n’a plus convoqué d’assemblée générale annuelle depuis l’année 2011, matérialisant ainsi sa défaillance justifiant la présente demande de révocation judiciaire ;
Mme [T] réplique que si elle n’a pu établir les comptes sociaux, c’est notamment en raison du blocage des accès à la comptabilité de la société et à l’espace dédié de la société sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques, monopolisés par M. [F], qui tenait la comptabilité sociale, jusqu’à une date récente ;
Attendu que la seule mésentente grave entre associés ne justifie pas la nomination d’un administrateur provisoire en l’absence de risque de paralysie prochaine de la société ;
Attendu qu’il incombe à M. [F], demandeur, d’apporter la preuve de la paralysie actuelle ou du risque de paralysie prochaine de la société ;
Attendu que Mme [T] démontre pour sa part avoir agi de manière efficace pour résoudre les difficultés rencontrées auprès des services fiscaux en raison du retard dans la dépôt des déclarations de TVA pour les années 2022 et 2023 et du retard dans le paiement de la cotisation foncière des entreprises 2023 (ses pièces n° 20, 21 et 23) ;
Attendu que la situation de défaut de dépôt des déclarations de TVA à bonne date alléguée par M. [F] au soutien de sa demande de révocation de la gérante ne résulte en réalité que du seul fait de M. [F] qui, détenteur de la comptabilité de la société et des accès à l’espace dédié de la société sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques, n’a déposé aucune déclaration et a refusé à Mme [T] tant l’accès au logiciel comptable et aux documents de la société, ce qui est établi par l’échange de lettres entre les deux associés (pièces n° 11, 12 et 13 produites par Mme [T]), que l’accès à l’espace fiscal dédié de la société auprès de la DGFIP ;
Attendu que Mme [T] n’a pu obtenir l’accès à cet espace qu’après des démarches de sa part auprès des services fiscaux dont elle rend compte par la production de sa pièce n° 22 ; qu’ayant enfin libre accès aux éléments nécessaires, elle a immédiatement engagé un expert-comptable pour régulariser la situation de la société VALTIGNE pour les exercices comptables 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que les déclarations fiscales correspondantes (attestation du Cabinet EPC, produite en pièce n° 18 par la gérante) ;
Attendu que M. [F] produit en pièce n° 7 le PV des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2023 qu’il a convoquée et qui s’est tenue ; que la seule production de cette pièce permet d’établir que le fonctionnement de la société n’est pas rendu impossible du fait de Mme [T], à l’encontre de laquelle aucun manquement aux obligations de mandat social n’est donc établi ;
Attendu que le tribunal considère sur ces bases que M. [F] est mal fondé en sa demande de révocation de la gérante ; il n’y fera pas droit ;
Sur la demande de mise en liquidation de la société
M. [F] demande également que le tribunal ordonne la dissolution de la société VALTIGNE pour justes motifs, par application de l’article 1844-7, 5° du code civil et qu’il désigne un liquidateur ;
Mme [T] s’y oppose en soutenant que le droit d’agir en dissolution appartient à tout associé qui se prévaut d’un intérêt légitime mais sous réserve qu’il ne soit pas l’auteur du trouble social ;
Attendu que le droit d’agir en dissolution appartient à l’associé même s’il est à l’origine de la mésentente, mais si le seul motif qu’il invoque est cette mésentente, la dissolution sera écartée ;
Attendu que la mise en liquidation de la société suppose la démonstration d’une paralysie mettant en péril l’existence de la société ;
Attendu en l’espèce, que la paralysie de la société n’est pas démontrée, que la tenue des assemblées générales s’avère possible comme cela est établi par la tenue de l’assemblée du 8 décembre 2023, nonobstant la mésentente entre les deux associés à parts égales, le tribunal dira que M. [F] est mal fondé en sa demande de dissolution de la SARL VALTIGNE et ne fera pas droit à cette demande;
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] et la SARL VALTIGNE demandent l’octroi de dommages et intérêts au motif que (i) l’exercice abusif de l’action en dissolution autorise la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts et (ii) que M. [F] a agi de mauvaise foi puisqu’il est à l’origine de la mésentente ;
M. [F] est resté taisant sur cette demande ;
Attendu que le versement de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Attendu que les débats ont montré que M. [F] a fait preuve de mauvaise foi en fondant ses demandes sur des éléments dont il est à l’origine, qu’il a ainsi commis une faute ; que toutefois, Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par le rejet des demandes de M. [F] et l’allocation d’un article 700 comme il sera dit ci-après ;
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
Attendu que le tribunal trouve dans les faits de l’espèce les éléments permettant de condamner M. [F] à une amende civile d’un montant de 1.000 euros ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera M. [F] à une amende civile de 1.000 euros en application de l’article 32.1 du code de procédure civile et dira que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction Générale des Finances Publiques de Paris, situé 16 rue Notre Dames des Victoires 75081 Paris Cedex 02 pour en permettre la mise en recouvrement ;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Mme [T] et la SARL VALTIGNE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [F] à leur payer la somme de 2.500 €, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [F] à payer à Mme [O] [T] et à la SARL VALTIGNE, chacune, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [F] à une amende civile de 1.000 € et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction Générale des Finances Publiques de Paris, situé 16 rue Notre Dames des Victoires 75081 Paris Cedex 02 pour en permettre la mise en recouvrement ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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