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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2024068892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Stéphane CAUSSE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024068892 24/01/2025
ENTRE :
SAS BD COM INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488747809
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane CAUSSE Avocat (D1810)
ET :
SAS [M], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 562016774
Partie défenderesse : comparant par Me [T] [I] Avocat (P0238)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BD COM INGENIERIE nous demande de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur, le Président, avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
* convoquer les parties
* dire si les conditions d’exécution du contrat de sous-traitance entre BD Com et [M] ont été conformes aux règles de l’art, et aux pratiques habituelles,
* dire si la société BD Com a été placée en situation de respecter ses obligations contractuelles, pendant toute la durée de sa présence sur le chantier,
* dire si le périmètre technique des missions de BD Com a évolué entre, d’une part, la conclusion du contrat de sous-traitance, et d’autre part, la période d’exécution du contrat, et si oui, décrire les motifs des évolutions constatées,
* dire si l’absence de plans d’exécution, telle qu’exposée par BD Com, permettait à BD Com d’exécuter, dans des conditions normales, ses obligations au titre du contrat de sous-traitance avec [M],
* dire si la société BD Com a été destinataire, en temps utile, de l’information nécessaire à l’exécution des prestations demandées par [M],
* déterminer l’origine des délais constatés sur le chantier avant la résiliation par [M] du contrat de sous-traitance avec la société BD Com,
* faire toutes remarques utiles, s’agissant du contrat de sous-traitance entre BD Com et [M] et de son exécution,
* analyser les critiques de BD Com s’agissant des difficultés qu’elle a rencontrées en ce qui concerne l’exécution du contrat de sous-traitance convenu avec [M], et dire si ces critiques sont justifiées,
* décrire les prestations et les fournitures, effectuées par BD Com au bénéfice de [M], au titre du contrat de sous-traitance entre BD Com et [M],
* chiffrer de manière précise ces prestations et fournitures, effectuées par BD Com
* dire si les prestations, et les fournitures, fournies par la société BD Com, ont été utilisées par la société [M],
* faire toutes observations utiles au règlement du litige, et afin d’établir un décompte entre les parties,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, que prétend avoir subis la société BD Com,
Dire que le paiement de toute provision sur honoraires et frais de l’expert sera partagée par moitié entre les sociétés BD Com et [M],
Condamner la société [M] à payer 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Stéphane Caussé, Avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de la SAS [M] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 232 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Donner acte à la société [M] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société BD.Com Ingénierie ;
Dire que la mission de l’expert devra respecter les dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, avec les chefs suivants :
* relever et décrire les manquements de la société BD. Com Ingénierie, en déterminer l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de donner son avis sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de BD.Com ingénierie;
* établir les comptes entre les parties et en particulier le montant de l’ensemble des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance régularisé entre la société [M] et BD.Com ingénierie;
* donner son avis sur l’étendue du préjudice qui aurait été subi par la partie qui l’allègue du fait des éventuels manquements constatés ;
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les comptes entre les parties et sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. »
Rejeter la demande formulée au titre de la prise en charge à parts égales des frais et honoraires d’expertise ;
Ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les Parties ;
Rejeter la demande de paiement de 2.500 € formulée par la société BD. Com Ingénierie au titre de l’article 700 du CPC ;
Réserver les dépens
Le conseil de la SAS BD COM INGENIERIE se présente et réitère sa demande de désignation d’un expert.
Les conseils des parties se mettent d’accord à la barre pour définir la mission qui sera donnée à l’expert.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 avril 2025, prorogé au mercredi 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [R] [L]
[Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* S’il l’estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour constater les faits
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
* convoquer les parties
* dire si le périmètre technique des missions de BD Com a évolué entre, d’une part, la conclusion du contrat de sous-traitance, et d’autre part, la période d’exécution du contrat, et si oui, décrire les motifs des évolutions constatées,
* déterminer l’origine des délais de retard constatés sur le chantier avant la résiliation par [M] du contrat de sous-traitance avec la société BD Com,
* faire toutes remarques utiles, s’agissant du contrat de sous-traitance entre BD Com et [M] et de son exécution,
* décrire les prestations et les fournitures, effectuées par BD Com au bénéfice de [M], au titre du contrat de sous-traitance entre BD Com et [M],
* vérifier la correspondance de ces prestations et fournitures réellement effectuées par BD Com avec celles facturées",
* faire toutes observations utiles au règlement du litige, et afin d’établir un décompte entre les parties,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, que prétend avoir subis la société BD Com,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS BD COM INGENIERIE avant le 19 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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