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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 oct. 2025, n° 2024012749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012749
JUGEMENT DU 21/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/09/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audie ence : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Cyril de CAZALET, substitué par Maître Léa DAMOIS à l’audience du 02/09/2025
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [E] [G]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, TRAVAUX DU MIDI (SASU) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/03/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 02/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 02/05/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 02/09/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] », la société TRAVAUX DU MIDI a sous-traité, en date du 1 aout 2011, le marché de travaux d’étanchéité à la société SOCODIS.
À la suite de l’apparition de désordres affectant les ouvrages réalisés, trois déclarations de sinistres ont été régularisées, la première le 26 janvier 2018, la deuxième le 18 décembre 2018 et la troisième le 5 février 2020.
Pour chaque désordre, une déclaration de sinistre a été diligentée par MMA CONSTRUCTION et une expertise à été réalisée dans le cadre de l’assurance dommagesouvrage par :
* Le cabinet SARETEC pour les sinistres des 26 janvier et 18 décembre 2018,
* Le cabinet CBT OSSOLA pour le sinistre du 5 février 2020.
Les parties sont représentées par la SMABTP assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et par la compagnie AXA pour la société SOCODIS.
Dans le cadre de ces litiges, les compagnies d’assurances ont fait appel aux dispositions de la convention de règlement de l’assurance construction, CRAC. Elle facilite le traitement des sinistres en posant un cadre de gestion concertés entre les assureurs, réduisant ainsi les délais et les conflits.
La compagnie AXA a pris en charge le coût des reprises, mais elle a opposé le montant de la franchise applicable à chaque sinistre.
La société TRAVAUX DU MIDI, étant ducroire de son sous-traitant, elle a procédé aux règlements des franchises.
Pour chaque sinistre, la société TRAVAUX DU MIDI a adressé un courrier en recommandé avec AR pour solliciter le remboursement des franchises d’un montant total de 6 356,57 euros :
* Courrier du 8 avril 2020 pour le sinistre n°001SDO18001731 pour un montant de 1 753,20 euros,
* Courrier du 17 juin 2020 pour le sinistre n°001SDO18019886 pour un montant de 2 279,86 euros,
* Courrier du 10 octobre 2022 pour le sinistre n°001SDO20001693 pour un montant de 2 323,51 euros.
Le 25 février 2022, des courriers de mise en demeure ont été adressés à la société SOCODIS.
Le 7 avril 2022, la société SOCODIS, par le biais de son conseil, a refusé la prise en charge des franchises au motif qu’elle n’a jamais été convoquée aux expertises.
Le 30 janvier 2023, la société TRAVAUX DU MIDI a fait état dans son courrier d’un dossier complet par opération, reprenant les éléments d’expertises, de convocation, de mise en cause, de règlement.
Le 27 avril 2023, la société SOCODIS, par le biais de son conseil, a maintenu sa position.
Le 20 mars 2024, la société TRAVAUX DU MIDI a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le 25 mars 2024 à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rendu une ordonnance faisant injonction à la société SOCODIS de payer à la société TRAVAUX DU MIDI, la somme de 6 356,57 euros à titre principal.
Le 10 avril 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société SOCODIS à personne (Personne Morale). La copie de l’acte a été remise à Monsieur [B] [V], Président de la société et habilitée à recevoir copie de l’acte. (Article 654 du code de procédure civile).
Par LRAR datée du 2 mai 2024 et reçue au greffe le 6 mai 2024, la société SOCODIS a fait opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 septembre 2025, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
TRAVAUX DU MIDI demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 2224, Vu la jurisprudence et les pièces produites, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Prononcer la recevabilité de l’action introduite par la société TRAVAUX DU MIDI,
* Débouter la société SOCODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* Condamner la société SOCODIS au paiement de la somme totale de 6 356,57 euros en remboursement des sommes versées par la société TRAVAUX DU MIDI au titre de la franchise de la société SOCODIS impayée par cette dernière,
* Condamner la société SOCODIS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
SOCODIS défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 2224,
* Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société TRAVAUX DU MIDI portant sur les sommes de 1 753,20 euros (sinistre n°001SDO18001731) et de 2 279,86 euros (sinistre n°001SDO18019886),
* Débouter la société TRAVAUX DU MIDI de sa demande portant sur la somme de 2.323,51 euros (sinistre n°001SDO20001693),
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 10.5 des conditions générales du contrat de sous-traitance,
* Débouter la société TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tous les cas,
* Condamner la société TRAVAUX DU MIDI à payer à la société SOCODIS, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société TRAVAUX DU MIDI aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A- Sur la recevabilité de l’action de la société TRAVAUX DU MIDI
En droit :
L’article 2224 du droit civil dispose :
«Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En fait :
La société TRAVAUX DU MIDI ne conteste nullement que l’action exercée dans le présent recours est soumise à la prescription quinquennale de droit prévue à l’article 2224 du code civil.
La société TRAVAUX DU MIDI conteste l’interprétation de la société SOCODIS sur le point de départ de ce délai.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la prescription est une fin de non-recevoir, que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription appartient à celui qui l’invoque.
La société SOCODIS retient comme point de départ de la prescription, la date du rapport de l’expertise.
En réplique, la société TRAVAUX DU MIDI invoque comme point de départ de la prescription, la date du règlement de l’indemnité, qui coïncide avec celle de la première réclamation de l’assureur.
Le rapport, bien qu’il conclue à la responsabilité technique de la société SOCODIS, ne constitue qu’un élément de constatation technique.
A ce stade de la procédure, la société TRAVAUX DU MIDI n’était pas en mesure d’agir en remboursement contre son son-traitant, faute d’en connaître les sommes restant dues et la défaillance de la société SOCODIS.
Dans le cadre des conventions CRAC, la franchise opposée par l’assureur de SOCODIS est prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage, puis refacturée au débiteur principal si le sous-traitant ne règle pas cette somme.
Concernant le sinistre n°001SD018001731 :
La société SOCODIS invoque le rapport préliminaire du 21 mars 2018 comme point de départ de la prescription.
Pour la société TRAVAUX DU MIDI, le point de départ est la réception du courrier du courtier en date du 10 janvier 2020 qui l’informe du montant de la franchise ainsi que l’absence de règlement par la société SOCODIS.
Concernant le sinistre n°001SD018019886 :
La société SOCODIS invoque le rapport préliminaire du 18 décembre 2018 comme point de départ de la prescription.
Pour la société TRAVAUX DU MIDI, le point de départ est la réception du courrier du courtier en date du 3 juin 2020 qui l’informe du montant de la franchise ainsi que l’absence de règlement par la société SOCODIS.
B- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société SOCODIS
La société SOCODIS soutient que les trois rapports d’expertise relatifs aux sinistres ne lui seraient pas opposables au motif qu’elle n’aurait pas été convoquée aux opérations d’expertise et que la société TRAVAUX DU MIDI ne rapporte pas la preuve de sa convocation.
En réplique, la société TRAVAUX DU MIDI rappelle que la convocation relève exclusivement de la mission de l’expert.
Les rapports de l’expert produits aux débats confirment que la société SOCODIS a bien été convoquée pour chaque sinistre à la réunion sur place :
* le 21 mars 2018 pour le sinistre n°001SDO018001731,
* le 12 décembre 2018 pour le sinistre n°001SDO18019886,
* le 12 février 2020 pour le sinistre n°001SDO20001693.
La seule présence de la société SOCODIS annotée dans le rapport de l’expert, se rapporte à la réunion du 21 mars 2018.
C- Sur l’opposabilité de l’accord de règlement à la société SOCODIS
L’article 10.5 des conditions générales du contrat de sous-traitance invoqué par la société SOCODIS dispose « Pour l’application des articles 10-1 et 10-4 ci-dessus, il est précisé que tous les règlements amiables et transactions effectuées par l’entrepreneur principal ou ses assureurs, sans l’accord du sous-traitant sont inopposables à ce dernier. En outre l’entrepreneur principal avise immédiatement le sous-traitant de toute demande en justice qui lui serait signifiée. »
Il ressort de cette clause du contrat de sous-traitance que, faute d’accord du sous-traitant SOCODIS, les règlements amiables et transactions effectuées par l’entrepreneur principal TRAVAUX DU MIDI et les assureurs sont inopposables à celui-ci.
La société SOCODIS soutient que l’expertise litigieuse comme les règlements consécutifs sont intervenus en dehors de tout cadre judiciaire, donc à titre amiable.
En complément, la société TRAVAUX DU MIDI ne produit pas de justificatif de nature à démontrer qu’elle a réglé elle-même ces franchises.
En réplique, la société TRAVAUX DU MIDI considère que les stipulations de l’article 10.5 de ce contrat de sous-traitance seraient inapplicables car elles ne concerneraient que les règlements amiables et transactions.
La société TRAVAUX DU MIDI soutient qu’il ne s’agit pas d’un règlement amiable ou d’une transaction mais simplement d’un remboursement contractuel de la franchise, opposée par l’assureur de la société SOCODIS, dans le cadre de la convention CRAC.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024 a été signifiée le 10 avril 2024 ; la société SOCODIS a formé opposition par courrier recommandé en date du 2 mai 2024 (reçu au greffe le 6 mai 2024).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société SOCODIS est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
A- Sur la recevabilité de l’action de la société TRAVAUX DU MIDI :
Sur la prescription du recours du demandeur :
En droit :
Les recours entre constructeurs ou entre constructeurs et sous-traitants relèvent du régime de prescription de l’article 2224 du code civil.
Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (3e Civil, 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié), la troisième chambre civile a jugé, d’une part, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, d’autre part, que tel était le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.
En fait :
La société TRAVAUX DU MIDI invoque que le point de départ de la prescription, dans le cadre d’une convention de règlement de l’assurance construction, correspond à la date du règlement de l’indemnité par l’assureur qui coïncide avec celle de la première réclamation.
Dans ses conclusions, la société TRAVAUX DU MIDI cite la jurisprudence de trois décisions concordantes de la cour d’appel de Versailles.
Ces décisions ont été rendues dans le cadre de recours de l’assureur contre l’assuré, prévue par l’article L114-1 du code de l’assurance et qui relève de la prescription biennale.
En conséquence, le tribunal constatera que ces décisions ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Sur le point de départ de la prescription :
L’article 2224 dispose « Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La date de connaissance des faits peut être celle du dépôt du rapport d’expertise lorsque celuici a porté à la connaissance de la partie concernée, les faits lui permettant son recours (CA [Localité 1] 1 ère Chambre section 1 12/09/2022 – 19/05448).
L’expert indique dans son rapport qu’un exemplaire dudit rapport sera communiqué aux assureurs désignés et à leurs assurés respectifs.
C’est à partir de la communication de ce rapport, que les parties font part de leurs observations.
En conséquence, le tribunal retient comme date de départ pour le délai de prescription, celle du dépôt du rapport préliminaire ou définitif de l’expert.
Sur l’interruption du délai de prescription par l’ordonnance portant injonction de payer :
En droit :
La procédure permettant d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer engagée par voie de requête, amène à se demander à partir de quand, en cette matière, le délai de prescription est interrompu.
En effet, l’article 2241 du code civil dispose « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
La jurisprudence est constante sur ce point et résulte d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 1990 (n° 89-13.345) « Mais attendu, d’une part, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil ».
Le délai de prescription est donc interrompu à compter de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée et non à compter de la date à laquelle la requête est présentée au juge.
En conséquence, le tribunal retiendra comme date pour l’interruption du délai de prescription, celle de la signification de l’injonction de payer soit le 10 avril 2024.
En fait :
Concernant le sinistre n°001SDO18001731 :
La date du rapport préliminaire est le 21 mars 2018 ce qui fixe comme date de prescription le 21 mars 2023. La date de signification à l’injonction de payer étant du 10 avril 2024, la prescription est acquise.
Concernant le sinistre n°001SD018019886 :
La date du rapport préliminaire est le 12 décembre 2018 ce qui fixe comme date de prescription le 12 décembre 2023. La date de signification à l’injonction de payer étant du 10 avril 2024, la prescription est acquise.
Concernant le sinistre n°001SD020001693 :
La date du rapport est le 17 mars 2020 ce qui fixe comme date de prescription 17 mars 2025. La date de signification à l’injonction de payer étant du 10 avril 2024, la prescription n’est pas acquise.
Le tribunal déclarera irrecevable l’action de la société TRAVAUX DU MIDI pour les deux premiers sinistres et déclarera recevable l’action de la société TRAVAUX DU MIDI pour le troisième sinistre.
B- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société SOCODIS :
Sur l’absence de convocation :
Les expertises ont été réalisées dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie MMA CONSTRUCTION. La procédure d’expertise étant contradictoire, l’expert doit convoquer toutes les parties prenantes au litige.
L’analyse des pièces produites au débat, le rapport d’expertise, indique pour chaque sinistre :
* Qu’une convocation a bien été adressée à la société SOCODIS,
* Qu’une copie du rapport d’expertise sera communiquée aux assureurs désignés et à leurs assurés respectifs.
La société SOCODIS était au fait de l’état de l’avancement des dossiers concernés.
Si la société SOCODIS avait été en désaccord avec les expertises diligentées, il lui appartenait de les contester soit directement auprès de l’expert, soit auprès de son assureur qui se serait alors fait le relais de la contestation et ce dans les délais imposés par la procédure.
Sur la preuve par la société TRAVAUX DU MIDI :
La société SOCODIS dit que la société TRAVAUX DU MIDI n’apporte pas la preuve de la convocation.
Dans le cadre de la convention CRAC, c’est l’expert mandaté par l’assurance dommages ouvrage, la compagnie MMA Construction qui est le responsable de la procédure. La société TRAVAUX DU MIDI n’est qu’un tiers.
La société TRAVAUX DU MIDI ne peut pas apporter la preuve de la convocation aux expertises, c’est du ressort de l’expert.
Le Tribunal déboutera la société SOCODIS de sa demande.
C- Sur l’opposabilité de l’accord de règlement à la société SOCODIS :
* Preuve que la société TRAVAUX DU MIDI a payé elle-même les franchises :
La société TRAVAUX DU MIDI étant ducroire de son sous-traitant, elle a procédé aux règlements des différentes franchises pour le compte de la société SOCODIS.
La compagnie SMABTP a payé dans un premier temps le montant de la franchise à l’assurance dommages ouvrage, la compagnie MMA Construction.
Dans un second temps, la compagnie SMABTP a fait la demande de remboursement auprès de son assuré.
La société TRAVAUX DU MIDI a procédé aux remboursements des franchises en date du :
* 8 avril 2020 pour le sinistre n°001SDO018001731 d’un montant de 2191,50 euros, réparti entre les sous-traitants [J] pour le montant de 438,30 euros et SOCODIS pour le montant de 1753,20 euros,
* 17 juin 2020 pour le sinistre n°001SDO18019886 d’un montant de 2279,86 euros,
* 5 décembre 2021 pour le sinistre n°001SDO20001693 d’un montant de 2323,51 euros.
Ces franchises ont fait l’objet d’une facturation à la société SOCODIS en date du :
* 8 avril 2020 pour le sinistre n°001SDO018001731 pour le montant de 1753,20 euros,
* 17 juin 2020 pour le sinistre n°001SDO18019886 pour le montant de 2279,86 euros,
* 28 avril 2022 pour le sinistre n°001SDO20001693 pour le montant de 2323,51 euros.
En conséquence, le tribunal constatera le remboursement de la franchise par la société TRAVAUX DU MIDI à son assureur.
* L’article 10.5 des conditions générales du contrat de sous-traitance :
L’article 10.5 des conditions générales du contrat de sous-traitance invoqué par la société SOCODIS dispose « Pour l’application des articles 10-1 et 10-4 ci-dessus, il est précisé que tous les règlements amiables et transactions effectuées par l’entrepreneur principal ou ses assureurs, sans l’accord du sous-traitant sont inopposables à ce dernier. En outre l’entrepreneur principal avise immédiatement le sous-traitant de toute demande en justice qui lui serait signifiée ».
Définition du règlement amiable :
Le règlement amiable désigne un mode de résolution des conflits ou les parties cherchent à parvenir à un accord sans recourir à une procédure judiciaire. La Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) constituent un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs. Dans le cadre de cette procédure, la société SOCODIS a accepté, sans recours, le chiffrage et la répartition des désordres fixés par l’expert. L’application de l’article 10.5 du contrat de sous-traitance a bien été respecté.
Le tribunal constate que la société SOCODIS par son absence de recours a donné son accord.
Définition de la transaction :
L’article 2044 du code civil dispose « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Le tribunal constate que cette procédure ne s’applique au cas d’espèce.
En conséquence le tribunal déboutera la société SOCODIS de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
La société TRAVAUX DU MIDI a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOCODIS à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société SOCODIS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* DECLARE recevable l’opposition formée par la société SOCODIS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024,
* DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
* DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la société TRAVAUX DU MIDI portant sur les sommes de 1 753,20 euros (sinistre n°001SDO1801731) et de 2 279,86 euros (sinistre n° 001SDO18019886),
* CONDAMNE la société SOCODIS à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2 323,51 euros (sinistre n° 001SDO20001693),
* CONDAMNE la société SOCODIS à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la société SOCODIS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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