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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025L00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5εme CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 MARS 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Patrick JOUAULT M. Robert COULET
Qui en ont délibéré ce méme jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS LES CASCADES [Adresse 2]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 14 février 2025 pour 1'audience du 3 mars 2025.
***********************************
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 19 février 2025, le Tribunal de Céans a ouvert ä l’égard de la SAS LES CASCADES, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Me [F] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire et Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire suppléant.
La premiére période d’observation a été fixée a 6 mois,
Elle fat renouvelée á plusieurs reprises jusqu’a la période en cours qui doit se terminer le 19 aoút 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 14 janvier 2025.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances inférieures a 500 euros : comptant a l’arrété du plan, Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année apres le jugement arrétant le plan et les suivants a la date anniversaire, selon 1'échéancier ci-apres :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 8 %
2 8 %
3 8 %
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 10 %
8 12 %
9 12 %
10 12 %
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprs des créanciers figure en annexe au présent jugement
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 mars 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [B] [L], président de la SAS LES CASCADES, assisté de Me Franck DORASCENZI, avocat,
Me [F] [S], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable a l’adoption du plan de redressement.
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, absent lors de la comparution, a, par écrit, émis un avis favorable a l’adoption du plan de redressement.
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, a été entendu et a émis un avis favorable a l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS LES CASCADES.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 19 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte a l’égard de la SAS LES CASCADES,
Attendu que la SAS LES CASCADES présente un projet de plan de redressement,
Attendu que le compte de résultat prévisionnel pour l’année 2025 établi par la SAS LES CASCADES démontre une capacité bénéficiaire permettant le remboursement du passif selon les modalités proposées sous réserve de maintenir le chiffre d’affaires et son niveau de rentabilité pendant toute la période du plan de redressement,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable a l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le Procureur de la République adjoint ont émis un avis favorable a l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS LES CASCADES, satisfait aux critéres requis par la loi en permettant : le maintien de 1'activité et de l’emploi et I’apurement du passif, et préserve les intéréts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrétera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS LES CASCADES.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément a I’article R.661- 1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS LES CASCADES,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS LES CASCADES et dans le but d’assurer le maintien de I’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arréte le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS LES CASCADES aux conditions suivantes :
Remboursement des créances inférieures a 500 euros : comptant ä l’arrété du plan, Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année aprés le jugement arrétant le plan et les suivants a la date anniversaire, selon l’échéancier ciapres :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 % 8
2 % 8
3 % 8
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 10 %
8 12 %
9 12 %
10 12 %
100%
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu a la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues a l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mémes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues a l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérét a l’exception de celles résultant des préts conclus pour une durée supérieure ou égale a un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément a l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies a 1'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date ou le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement a 10 ans pour expirer le 3 mars 2035.
Nomme pour la durée du plan Me [F] [S], en qualité de Commissaire a 1'exécution du Plan avec la mission prévue a l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient Me [F] [S], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire a la vérification des créances.
Maintient M. Claude CHARMOT, en qualité de Juge Commissaire et Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire suppléant, jusqu’a l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire a l’exécution du plan.
Prononce conformément a 1'article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS LES CASCADES et ce pour toute la durée du plan.
Dit que Me [F] [S], Commissaire a l’exécution du plan, procédera a la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément a l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément a l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, des son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chéques dont pourrait faire l’objet la SAS LES CASCADES
Dit que conformément a l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire a l’exécution du plan qui procédera a leur répartition.
Dit que conformément ä l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables a tous.
Dit que le présent plan pourra étre revu en cas de retour a meilleure fortune düment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 a L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’a défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire a l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de 1'article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié a la diligence du Greffier par LRAR a la SAS LES CASCADES.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Rejete Creancier
Etatdes Reponses a la Consultation des Creanciers 15510-SASLESCASCADES ME[F][S] [Adresse 1] Contrat/DispositionParticuliere Creancehorsplan
·Creance hors plan
AEchoir 151362,47 3772,80 173016,09
Provi 00'0 0,00
0,00 Echu 0,00 0.00 00'0
0.00 0.00 0,00 0,00
Conteste Montant 0.00 00'0 0,00 173016,09
Reponses des creanciers:Disposition particuliere 151362.47 3772.80 17880.82 AgrémentcomptableN°2006/20du13mars2006
4-KRONENBOURG-Mandataire:Me[V]
[O] 5-SAS CAFES RICHARD-Ref:1287 12-TAFANEL-Mandataire:Me[V][O] Nb creancler:3
60*910EL 0000€ 00'0 v8'8SS TS7
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