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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 27 janv. 2026, n° 2025P01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [G]
JUGEMENT DU MARDI 27 JANVIER 2026 -
* 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01818 SAS METRO FRANCE C/ SASU LIVRAISON APERO, [G]
DEMANDERESSE
SAS METRO France, sise, [Adresse 1]
Comparaissant à l’audience, représentée par Maître Charlotte PAVIE, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour,
[…]
DEFENDERESSE
SASU LIVRAISON APERO, [G], sise, [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 3 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01818, la société METRO FRANCE SAS, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société LIVRAISON APERO, [G] SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société LIVRAISON APERO, [G] SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société METRO FRANCE SAS expose que :
* la société LIVRAISON APERO, [G] SASU est identifiée sous le n° 929 245 744 RCS, [G] (2024 B 03429),
* la société LIVRAISON APERO, [G] SASU est redevable envers elle d’une somme de 11.622,50 euros, se décomposant comme suit :
* 10.636,53 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 03 juillet 2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
* 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, * 31,80 euros au titre des dépens,
* l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée en date du 25 juillet 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile par la société HUIS ALLIANCE SAS,
* la requête FICOBA n’a révèlé aucun compte bancaire,
* la procédure de saisie vente est impossible, la société n’étant plus sur place,
La créance de la société METRO FRANCE SAS certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société LIVRAISON APERO
,
[G] SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société LIVRAISON APERO, [G] SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
La société LIVRAISON APERO, [G] SASU semble avoir cessé son activité,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société LIVRAISON APERO, [G] SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société LIVRAISON APERO, [G] SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société LIVRAISON APERO, [G] SASU au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 929 245 744 RCS, [G] (2024 B 03429), dont le siège social est situé, [Adresse 3]
,
[Adresse 4], exerçant une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 31 novembre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [L], [V],, [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître, [O], [Z],, [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir
à comparaître à l’audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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