Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024067415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : RADZIKOWSKI Martin Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067415
ENTRE :
1) SAS L’ATELIER BY SO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 912796455
2) SAS ESTHETIQUE PROJECT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 948376553
Partie demanderesse : comparant par Me RADZIKOWSKI Martin Avocat (RPJ073056)
ET :
1) SARL FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE, dont le siège social est [Adresse 3]
2) Madame [S] [D], es-qualitès de représentante légale de la Société FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE, demeurant [Adresse 3]
3) Société de droit anglais LL EUROPE LTD, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Maître Patrick ATLAN de la SCP Patrick Atlan Avocat (P06) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. L’ATELIER BY SO (ci-après ABS) et EP ESTHETIQUE PROJECT (EP) sont deux sociétés de certification de techniques cosmétiques agréés par l’organisme France Compétences.
* Les entreprises spécialisées dans la formation cosmétique sollicitent ces sociétés pour obtenir une certification. Cette certification leur permet de dispenser des formations dans divers domaines de soins esthétiques et d’être directement rémunérées par l’État français pour chaque élève formé.
3. La société FABULOUS AESTETICS ACADEMY AND INSTITUTE (FAAI) a pour activité le conseil et la formation en esthétique, elle est dirigée par Mme [D].
4. Le 5 février 2024, ABS et EP concluent un contrat de partenariat avec FAAI pour une certification.
5. Le contrat précise que FAAI reverse aux certificateurs une mensualité fixe de 300 euros ainsi que 180 euros par stagiaire.
6. A partir du mois de mars 2024, FAAI est défaillante dans les paiements, pour un montant à fin juillet 2024 de 20 100 euros HT.
7. Le 11 aout 2024, par annonce « BODACC », ABS et EP découvrent le projet de TUP (Transmission Universelle de Patrimoine) prévoyant, la dissolution de FAAI et la transmission de l’ensemble de ses actifs à LL EUROPE LTD.
8. FAAI est radiée au 13 septembre 2024.
* ABS et EP assignent les défenderesses afin d’obtenir : le paiement de leur créance de 20 100 euros, la résolution du contrat du 5 février 2024, s’opposent au TUP, demandent l’application de la clause pénale (4500 euros), ainsi qu’une indemnité au titre de dommages et intérêts.
10. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
11. Par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2024, signifié à :
* FAAI, selon l’article 656 du code de procédure civile,
* Mme [D], selon l’article 656 du code de procédure civile,
* LL EUROPE LTD, selon la convention de la Hayes du 15 novembre 1965
* ABS et EP assignent les défenderesses.
12. Par cet acte ABS et EP demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.236-I et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1137 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’opposition des sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT aux opérations de transmission universelle de patrimoine projetées entre la société FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE d’une part et la société LL EUROPE LTD d’autre part et PRONONCER l’arrêt des opérations ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD à payer à la société EP ESTHETIQUE PROJECT la somme de 20 100,00 € au titre des contributions dues en contrepartie des certifications octroyées correspondant aux factures suivantes :
1. Facture n°RS33 du 6 juin 2024 de 9 900,00 € HT ;
2. Facture n°RS36 du 1 er juillet 2024 de 7 200,00 € HT ;
3. Facture n°RS49 du 31 juillet 2024 de 2 700,00 € HT ;
4. Facture RS49 EP du 31 juillet 2024 de 300 € HT.
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de partenariat du 5 février 2024 à la date du Jugement à intervenir et ce, aux torts exclusifs des sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD à payer aux sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT, la somme de 4 500,00 € au titre de la clause pénale, à répartir entre elles à parts égales ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD à payer à la société EP ESTHETIQUE PROJECT les intérêts sur ces mêmes sommes au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 juin 2024 ;
* CONDAMNER Mme [S] [D] à payer ces mêmes sommes solidairement avec les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD en raison des manœuvres dolosives dont elle s’est rendue auteure afin de tenter d’évacuer les fonds ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD à payer aux sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des opérations de transmission universelle de patrimoine :
CONDAMNER solidairement les sociétés FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE et LL EUROPE LTD à payer aux sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. A l’audience du 26 mars 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu les articles 32 et 370 du code de procédure civil Vu l’article 117 du code de procédure civil Vu l’article 1844-5 du code civil
* PRENDRE ACTE de la perte de la personnalité morale de la société FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE, en date du 12 août 2024,
* DECLARER nulle l’assignation délivrée le 10 septembre 2024, à la société FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE par les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT,
* DECLARER les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT irrecevables en leur action en opposition à la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée.
* DECLARER l’opposition formée par les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT irrecevable pour forclusion.
* REJETER l’opposition sans examen du fond.
EN CONSEQUENCE :
* DEBOUTER les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* PRENDRE ACTE de la radiation de la société FABULOUS AESTHETICS ACADEMY AND INSTITUTE du RCS de Paris.
* DECLARER les demandes contre cette société sans objet.
* DECLARER les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [S] [D].
* CONDAMNER les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT solidairement à payer à la société LL EUROPE ET Madame [S] [D] la somme de 5 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER les sociétés L’ATELIER BY SO et EP ESTHETIQUE PROJECT aux entiers dépens.
14. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
15. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mai 2025, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, reportée au 3 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
17. Les parties lors de l’audience du 14 mai 2025, par Constat en cours d’audience, se sont mis d’accord ; en l’espèce, LL EUROPE ne contestent pas la créance et s’engage à la payer et de son coté, ABS et EP acceptent la reconnaissance de la créance et renoncent à leurs autres demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
18. Le tribunal constate que les parties se sont mis d’accord pendant l’audience et en prendra acte.
19. En conséquence, il condamnera LL EUROPE à payer à EP la somme de 20 100 euros.
Sur les dépens
20. LL EUROPE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
21. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Prend acte de l’accord intervenu entre les parties et de ce que la SAS L’ATELIER BY SO et la SAS ESTHETIQUE PROJECT renoncent à leurs autres demandes.
* Condamne la Société de droit anglais LL EUROPE LTD à payer à SAS ESTHETIQUE PROJECT la somme de 20 100 euros au titre des contributions dues ;
* Condamne Société de droit anglais LL EUROPE LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Patrimoine ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Commerce ·
- Ingénierie ·
- Mise en demeure ·
- Sursis à statuer ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liste ·
- Créance ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Concept ·
- Comptabilité ·
- Exploitation agricole ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Précaire ·
- Video ·
- Matériel ·
- Biens ·
- Code de commerce ·
- Livraison
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.