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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 mars 2025, n° 2025020384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/08/46*
Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [Z] [O] -SELARL [C] en la personne de Me [U] [L] -SAS LILLY’S PRODUCTION -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 27 mars 2025 Chambre 2-5
R.G. : 2025020384 P.C. : P202402970
SAS LILLY’S PRODUCTION
25 rue de Ponthieu 75008 Paris
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [V] [E] demeurant 165 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, représentant légal, présent, assisté de Me Christelle Niclet, avocate (155).
* SELARL BCM en la personne de Me [Z] [O], 7 rue de Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [C] en la personne de Me [U] [L], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LILLY’S PRODUCTION, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 27 mars 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des parties présentes au cours de l’audience que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour se voir réaliser les évènements pour lesquels des sommes ont déjà été engagés, ainsi que pour la poursuite de la vérification du passif.
M. [I] [P], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport favorable du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS LILLY’S PRODUCTION
25 rue de Ponthieu 75008 Paris
Activité : Organisation, promotion et gestion d’événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences comprenant un service de restauration sur place avec service à table sans vente d’alcool, des activités de conseil en marketing et communication et la vente de tous produits non réglementés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 950747857
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23/09/2025.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [O], 7 rue de Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [C] en la personne de Me [U] [L], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/03/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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