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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience publique procedures collectives, 8 juil. 2025, n° 2024002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE PUBLIQUE : PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08/07/2025
DEMANDEUR(S)
EPILOGUE, es qualités de mandataire judiciaire de la
société KRYMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
EPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE Comparante
*************************
DEFENDEUR(S)
[X] [B] [Adresse 5]
REPRESENTANT(S) : Cabinet d’Avocats Arnaud CLARAC SCP Hubert AOUST & Bastien AUZUECH – Maître Hubert AOUST Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : M. Jean-François ROUALDES M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/05/2025
OBJET : ASSIGNATION Interdiction de gérer et condamnation à l’insuffisance d’actif -
L651-2 et L653-1 et suivants du code de commerce
EXPOSE DU LITIGE
La société Kryma exploitait une activité de commerce de détail de vente de produits manufacturés.
Son gérant, M. [B] [X], a demandé en octobre 2022 le redressement judiciaire de la société, lequel a été prononcé par le tribunal de commerce de Rodez par le jugement du 25 octobre 2022.
Le 27 juin 2023 le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le montant du passif retenu a été établi à 246 930,04 euros.
L’actif réalisé étant de 21 744,84 euros, il est constaté que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 225 185,20 euros.
Le gérant de la société liquidée Kryma était M. [B] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], et domicilié [Adresse 5], à [Localité 7].
C’est dans ces conditions que le liquidateur, la SARL Epilogue, a assigné M. [B] [X], le 20 novembre 2024 en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de sanctions.
L’affaire a été renvoyée en audience de la chambre des sanctions à plusieurs reprises.
Elle a ensuite été utilement portée à l’audience publique du 13 mai 2025 où la SARL Epilogue et M. [X] étaient comparants et représentés.
M. le procureur de la République a donné ses réquisitions.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Epilogue développe les conclusions suivantes
L’insuffisance d’actif suite à la liquidation de la société Kryma s’établit à 225 185,20 euros.
Or les fautes de gestion de M. [X] sont caractérisées :
Flux financiers anormaux entre la société Kryma et la holding JFB Distribution.
La société Kryma, sur son dernier exercice, a fait remonter à la holding plus de la moitié de son chiffre d’affaires.
Les redevances holding passent de 7 % en 2021 à 56 % du chiffre d’affaires en 2022.
M. [X] a totalement asséché la trésorerie de la société Kryma.
Poursuite d’une activité déficitaire.
Sur 4 exercices la perte cumulée est de 334 828 euros, entre 2018 et 2022.
La poursuite abusive d’une activité déficitaire est une faute de gestion.
Aussi il convient de prononcer des sanctions à l’encontre de M. [X] :
Sur la prise en charge de l’insuffisance d’actif :
Conformément à l’article 651-2 du code de commerce le tribunal a la faculté d’apprécier le montant de la réparation, soit totale, soit partielle.
Ici, vu les fautes de gestion de M. [X] le tribunal le condamnera au comblement du passif, donc au paiement de la somme de 225 185,20 euros. Sur la faillite personnelle de M [X] :
L’article 653-2 du code de commerce stipule que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
Aussi le tribunal prononcera sa faillite personnelle pour 10 ans. Sur l’interdiction de gérer :
Si la faillite personnelle n’est pas prononcée le tribunal, au visa de l’article 653-8 il conviendra de prononcer l’interdiction de gérer pour 10 ans.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles 1651-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R651-1 et suivants du code de commerce,
II est demandé au Tribunal de Commerce de JUGER la SARL EPILOGUE représentée par Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KRYMA recevable et fondée en sa saisine ;
Y FAISANT,
JUGER que la société KRYMA présente une insuffisance d’actif caractérisée ;
JUGER que Monsieur [B] [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [B] [X] à l’insuffisance d’actif de la société
KRYMA dans la limite de la somme de 225.185,20 €, EN OUTRE
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [B] [X] ou à tout le moins une interdiction de gérer
DIRE ET JUGER que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prononcée aura une durée de 10 ans.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [X], en réponse, développe les conclusions suivantes :
M. [X] n’a pas commis de faute de gestion.
La société holding JFB Distribution n’a jamais bénéficié d’un compte courant d’associé débiteur au préjudice de la société Kryma.
La convention d’assistance et d’animation du 8 janvier 2025 prévoit des prestations facturées à la société Kryma à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires.
La facturation de 111 539 euros HT correspond aux redevances des exercices 2018 à 2021. Il s’agit d’une régularisation au titre de l’exercice 2022 clos le 30 juin 2022. Cette rectification comptable ne constitue pas un appauvrissement de la société Kryma par son gérant.
Les conclusions écrites déposées détaillent les mouvements dont il est question. Il ne faut pas confondre flux financier et régularisation comptable.
Il n’y a pas de compte courant associé débiteur. La société holding JFB Distribution a subi des exercices déficitaires de 2018 à 2021 alors même que le travail de M. [X] qui était rémunéré via ces honoraires n’avait donc pas été facturés.
La holding n’a versé aucun dividende au titre de son exercice clos le 30 septembre 2022. Il n’y a aucun enrichissement personnel de M. [X].
Le résultat de la holding de 127 644 euros a été affecté au report à nouveau pour reconstituer les capitaux propres qui étaient négatifs.
M. [X] et son épouse n’ont plus d’épargne, et n’ont pour patrimoine que leur logement familial. Enfin la poursuite de l’activité déficitaire n’a pas été abusive, donc il n’y a pas de faute de gestion.
Le mandataire judiciaire ne justifie d’aucune situation devant être sanctionnée : ni intérêt personnel, ni détournement d’actif, ni infraction pénale…
Aussi le mandataire judiciaire sera débouté de ses demandes.
Il demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L 653-4 et L 653-5 du Code de Commerce, DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [X] n’a commis aucune faute même légère ;
DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actif n’est pas démontré ;
NE PRONONCER aucune sanction personnelle à l’encontre de Monsieur [B] [X] ;
DEBOUTER le Mandataire Judiciaire de l’intégralité de ses demandes, tant au titre de l’insuffisance d’actif qu’au regard des sanctions requises au titre de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer ;
CONDAMNER la SELARL EPILOGUE à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
La convention entre la société Kryma et sa holding relève de relations normales au vu des prestations réalisées effectivement par le gérant qui effectuait les tâches de gestion et était rémunéré par la holding.
Cependant il est clair que l’absence de facturation sur plusieurs années ne pouvait pas être régularisée en puisant dans la trésorerie de la société Kryma alors même qu’elle était en difficulté.
De plus
La chronologie des évènements à retenir s’établit ainsi :
Le 30 juin 2022 la société Kryma a clôturé son exercice avec la conséquence d’un versement à la société holding, ce qui se traduit en écriture comptable par un compte courant associé de
la holding qui est débiteur de 128 922,556 euros. Or il est interdit à une société fille de prêter à une société mère.
Le 30 septembre 2022 la société holding a clôturé son exercice avec l’intégration des sommes versées par sa société fille Kryma.
Le 14 octobre 2022 M. [X] a déposé la déclaration de cessation de paiement et demandé le redressement judiciaire de la société Kryma, ce qui a été suivi du jugement du 25 octobre 2024 qui a prononcé le redressement et fixé la date de cessation de paiement.
Le 14 novembre 2024 le mandataire judiciaire a signalé le compte associé débiteur et a demandé à la société holding de rembourser 128 922,56 euros.
Suite à cela la société Kryma a produit une facture de régularisation de la holding d’un montant de 111 539 euros datée du 1er octobre 2024, et en suivant corrigé les comptes annuels au 30 juin précédent. Ce qui a pour effet de ne plus faire apparaître ce montant de « prêt » de la filiale vers sa holding, mais indique un montant de facture payé à la holding, ce qui corrige peut-être comptablement les écritures mais ne change pas la réalité d’une remontée vers la holding de sommes importantes précipitant la cessation de paiement.
Il apparaît donc que M. [X] a provoqué ou accéléré la cessation de paiement, au détriment d’autres créanciers, et au bénéfice de sa propre société holding. L’absence de facturation des redevances annuelles a permis à la société Kryma d’éviter, malgré son activité déficitaire, la cessation de paiement. Ce qui en soi n’est pas condamnable. Mais, au lieu par exemple d’abandonner ces redevances prévues dans la convention entre fille et mère, il a été décidé de puiser dans la trésorerie disponible, et manifestement au-delà, au préjudice de tous les autres créanciers. Et ceci est condamnable.
Après avoir entendu les réquisitions du ministère public, le tribunal condamnera M. [X] à combler ledit passif en versant 100 000 euros au liquidateur et prononcera de surcroît à son encontre une interdiction de gérer pour une durée du 5 ans.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL Epilogue les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Ayant entendu l’avis du ministère public,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SARL Epilogue, es qualité de liquidateur de la société Kryma, la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de ladite SARL Kryma ;
CONDAMNE M. [B] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (81), et domicilié [Adresse 5], à [Localité 7], anciennement gérant de la SARL Kryma, [Adresse 4], à [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 478 746 282 à l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
DIT qu’en application des articles L 128-1 et suivantes et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SARL Epilogue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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