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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 nov. 2025, n° 2024J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HANDI'C.A.P. SERVICES c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00287
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 juin 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 25 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL HANDI’C.A.P. SERVICES
Immatriculée sous le numéro 534 078 654, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, Avocat au barreau du Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Immatriculée sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 20 juillet 2020, la société HANDI’C.A.P. SERVICES conclut avec COPY SUD un contrat de location n° A1 F74100 pour un copieur multifonction RICOH financé par BNP PARIBAS moyennant un loyer trimestriel de 7 191,00 € HT et une durée irrévocable de 63 mois.
Le 27 janvier 2021, la société HANDI’C.A.P. SERVICES conclut 2 contrats avec la société COPY SUD pour la fourniture de solutions de téléphonie et de services associés, financés via des contrats de location avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS).
Le 28 octobre 2021, la société HANDI’C.A.P. SERVICES conclut 2 autres contrats avec la société COPY SUD pour la fourniture de solutions de téléphonie et de services associés, financés via des contrats de location avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) pour une solution installée à [Localité 4].
Par courriers recommandés en date du 23 juillet et du 11 août 2023, la société HANDI’C.A.P. SERVICES met en demeure la société COPY SUD de lui fournir un récapitulatif des contrats en cours afin de justifier des prestations et des montants facturés.
Le 12 octobre 2023, la société HANDI’C.A.P. SERVICES notifie par courrier recommandé adressé à la société COPY SUD les résiliations de l’ensemble des contrats à effet du 1 er décembre 2023 en application de l’article 1104 du code civil et l’obligation de loyauté censée présider à l’exécution des conventions.
Le 30 octobre 2023 et le 5 mars 2024, la société HANDI’C.A.P. SERVICES notifie par courrier recommandé respectivement à la société CM-CIC et à la société BNP PARIBAS la caducité des contrats du fait de la résiliation signifiée à COPY SUD et de l’interdépendance des contrats.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 5 février 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne en raison de l’absence d’une personne habilitée à le recevoir, la société HANDI’C.A.P. SERVICES assigne la société CM-CIC à comparaître devant notre juridiction.
Par exploit séparé,
Le 20 février 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la société HANDI’C.A.P. SERVICES assigne la société COPY SUD à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00167.
Le 22 mars 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la société HANDI’C.A.P. SERVICES assigne la société BNP PARIBAS à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00287.
Dans ses dernières conclusions la société HANDI’C.A.P. SERVICES demande au tribunal de : Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1186, 1226 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
Sur l’appel en cause :
* Donner acte que la société HANDI’C.A.P. SERVICES a appelé dans la procédure la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en sa qualité de crédit-bailleur partie à un contrat de location financière ; -Ordonner la jonction de la procédure avec l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE inscrite sous le n° RG 2024J00167 ;
Sur le fond :
* Prendre acte de la résiliation unilatérale en date du 1er décembre 2023 des contrats conclus entre les sociétés HANDI’C.A.P. SERVICES et COPY SUD,
ou à défaut,
* Prononcer la résiliation judiciaire desdits contrat en date du 1er décembre 2023 ;
* Prononcer la caducité des contrats de location financière conclus entre les sociétés HANDI’C.A.P. SERVICES et CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés HANDI’C.A.P. SERVICES et BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* Condamner la société COPY SUD à :
* Verser à la société HANDI’C.A.P. SERVICES la somme de 12 607,20 € équivalant aux sommes indûment facturées :
* Verser à la société HANDI’C.A.P. SERVICES une somme de 25 247,01 € à titre d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’engager auprès d’un autre prestataire pour remédier aux manquements contractuels de COPY SUD ;
* Verser à la société HANDI’C.A.P. SERVICES la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation ;
* Prononcer la capitalisation des intérêts ;
* Débouter la société COPY SUD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HANDI’C.A.P. SERVICES ;
* Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HANDI’C.A.P. SERVICES ;
* Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HANDI’C.A.P. SERVICES ;
* Dire que la restitution des matériels au bénéfice de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera ordonnée aux frais et sous la responsabilité de la société COPY SUD ;
* Condamner les sociétés COPY SUD, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser pour chacune d’entre elles à la société HANDI’C.A.P. SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur l’Article 1104 du Code civil relatif au manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat ; sur l’article 1226 du Code civil relatif à la résiliation unilatérale justifiée par une inexécution suffisamment grave ; le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Manquements aux obligations de sécurité et de traitement des données sensibles.
La société HANDI’C.A.P SERVICES demande la jonction avec l’affaire 2024J00167 en arguant de ce que les deux ensembles contractuels en cause impliquent chacun les sociétés HANDI’C.A.P. SERVICES et COPY SUD.
La société HANDI’C.A.P SERVICES soutient que la société COPY SUD, en ne fournissant pas les éléments contractuels demandés par courriers recommandés, a manqué à son obligation de loyauté censée présider à l’exécution de toute convention.
Elle fait valoir des défaillances contractuelles multiples :
* Double facturation pour un même matériel (Machine CENTREX) sur deux contrats (S0543) et S0560).
* Facturation maintenue pour le site de [Localité 3] après le déménagement à [Localité 4].
Absence de transparence sur les contrats en cours et les prestations facturées.
* Refus ou incapacité à fournir un état clair des contrats malgré de nombreuses relances (mails, réunions, mise en demeure).
* Audit informatique révélant des failles graves dans la sécurité et la maintenance du système (absence de VPN, antivirus expirés, partitionnement défaillant, etc.).
La société HANDI’C.A.P SERVICES s’appuie sur l’article 1104 du code civil et l’article 1226 pour justifier la résiliation de l’ensemble des contrats signés avec la société COPY SUD.
Elle argue de ce que la résiliation des contrats avec la société COPY SUD entraine la caducité des contrats de financement avec les sociétés CM-CIC et BNP PARIBAS du fait de l’interdépendance des contrats.
La société HANDI’C.A.P SERVICES dit avoir indûment payé la somme de 12 607,20 € et fournit le listing des factures pour en justifier le montant.
Elle soutient avoir engagé pour 25 247,01 € de frais pour pallier les manquements contractuels de la société COPY SUD et fournit le détail des factures pour en justifier le montant.
En défense, la société BNP PARIBAS dans ses dernières conclusions demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1186 du Code Civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
* Débouter la société HANDI’C.A.P. SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer la caducité du contrat de financement :
* Tirer toutes les conséquences de droit de l’annulation du contrat principal et des contrats subséquents, -Condamner la société HANDI’C.A.P. SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 66 444,84 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Condamner la société HANDI’C.A.P. SERVICES au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société HANDI’C.A.P. SERVICES aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BNP PARIBAS soutient que la société HANDI’C.A.P SERVICES ne démontre aucunement en quoi la société COPY SUD aurait été défaillante s’agissant de l’exécution du contrat A1F7410 et argue que la résiliation de ce contrat est parfaitement injustifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00167 et 2024J00287 : Conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances ne peut être ordonnée que s’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce :
Les contrats en cause dans les deux procédures sont distincts :
L’un concerne des solutions de téléphonie financées par CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
L’autre concerne un copieur multifonction financé par BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les parties sont juridiquement indépendantes :
CM-CIC et BNP PARIBAS sont deux entités financières différentes sans lien de droit ou de gestion.
Aucun contrat commun ou tripartite ne lie ensemble CM-CIC et BNP PARIBAS HANDI’CAP SERVICES.
Les objets des contrats sont différents, téléphonie d’un côté, impression de l’autre.
Les prestations techniques, les matériels concernés et les conditions contractuelles ne se recoupent pas. Aucun élément ne démontre que les contrats de téléphonie et d’impression s’inscrivent dans une opération économique globale.
L’interdépendance n’est pas expresse ou démontrée. Les contrats ont été conclus à des dates différentes, pour des besoins distincts, et avec des bailleurs différents.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00167 et 2024J00287 et rendra deux décisions distinctes.
Sur la caducité du contrat conclu avec BNP PARIBAS :
La société HANDI’C.A.P. SERVICES demande au Tribunal de constater la caducité du contrat de location financière n°A1F74100 conclu avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, portant sur un copieur multifonction RICOH, au motif de la résiliation des contrats conclus avec le fournisseur COPY SUD.
Le contrat de location conclu entre HANDI’C.A.P. SERVICES et BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) est parfaitement autonome, signé directement entre les deux parties.
Il porte sur un matériel spécifique (copieur RICOH), distinct des autres équipements visés dans les contrats avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
HANDI’C.A.P. SERVICES ne démontre aucun manquement dans l’exécution du contrat de fourniture du copieur RICOH.
Les griefs invoqués concernent d’autres matériels (notamment la machine CENTREX), sans lien avec le copieur objet du contrat A1F74100.
BPLG a acquis le matériel choisi par le locataire et l’a mis à disposition conformément au contrat.
Elle n’est ni fournisseur, ni responsable de la maintenance, et n’a aucune obligation d’information ou de conseil sur le choix du matériel.
La demande de caducité formée par HANDI’C.A.P. SERVICES repose sur une interprétation erronée de l’article 1186 du Code civil et sur des faits non démontrés.
En l’absence de manquement contractuel imputable à BPLG ou à COPY SUD dans le cadre du contrat A1F74100, de preuve d’une interdépendance contractuelle, de lien de causalité entre la résiliation des autres contrats et le contrat litigieux, la caducité ne peut être prononcée.
La société HANDI’C.A.P. SERVICES sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de location financière n°A1F74100 conclu avec BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le contrat demeure pleinement valide et exécutoire, et les obligations de paiement des loyers et indemnités de résiliation doivent être maintenues.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HANDI’C.A.P. SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 66 444,84 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 date de résiliation.
Sur les autres demandes ;
Pour faire valoir ses droits, la société BNP PARIBAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société HANDI’C.A.P SERVICES à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société HANDI’C.A.P SERVICES au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la société HANDI’C.A.P SERVICES de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00167 et 2024J00287.
Déboute la société HANDI’C.A.P SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société HANDI’C.A.P SERVICES au paiement à la société BNP PARIBAS de la somme de 66 444,84 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mars 2024.
Condamne la société HANDI’C.A.P SERVICES au paiement à la société BNP PARIBAS de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HANDI’C.A.P SERVICES aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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