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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 26 mars 2025, n° 2024J00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 3], RCS VERSAILLES 549 800 373, DEMANDEUR – représentée par
SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [P] [L], prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [L] [P], [Adresse 2], RCS CHARTRES 843 328 360,
DÉFENDEUR – en personne mais non représentée par un avocat.
Débats en audience publique le 12/11/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Madame Sandrine FOUCAULT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 26/03/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée à personne le 26/06/2024 à la société SAS [P] [L] en la personne de Madame [P] [L] en sa qualité de liquidateur amiable, par Maître [X] [U], huissier de justice représentant la SCP [X] [U], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demande au Tribunal de Commerce de Chartres de :
Vu le Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1222 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le code de procédure civile, Recevoir la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’en juger bien fondée, Juger puis débouter Madame [L] [P] es qualité de liquidatrice de la SAS [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger puis condamner Madame [L] [P] es qualité de liquidatrice de la SAS [P] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme en principal de 43.378,94 € en quittances ou deniers,
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, Juger qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 18 juillet 2024,
Juger puis condamner Madame [L] [P] es qualité de liquidatrice de la SAS [P] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger et rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Juger puis Condamner Madame [L] [P] es qualité de liquidatrice de la SAS [P] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats.
SUR CE,
Attendu que la SAS [P] [L], représentée par son liquidateur amiable Madame [L] [P], comparante à l’audience du 10/09/2024 ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre ; qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé ; qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ; que faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal a vérifié que la demande est régulière, l’assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que Madame [L] [P] a pu être localisée par l’huissier de justice qui lui a remis en mains propres l’exploit introductif d’instance ;
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, il y aura lieu de s’en reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, soit l’assignation remis à personne en date du 26 juin 2024 pour le demandeur, étant rappelé que la partie défenderesse n’a pas conclu ;
Attendu que le demandeur n’a pas plaidé, s’en rapportant à ses écritures déposées à l’audience, ce que le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 861-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que les parties étant commerçantes, et que la domiciliation du défendeur est en Eure-et-Loir, le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ;
Attendu qu’aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le demandeur sera donc recevable en ses demandes ;
Attendu que l’absence du défendeur, l’assignation et pièces déposées conduisent les juges à vouloir que leur soient précisés certains points :
la pièce n°16 est absente du dossier de plaidoirie, transmettre le Kbis de la SAS [P] [L],
éclairer le calcul de l’indemnité forfaitaire et l’article du contrat qui le détermine ; nécessité au regard des moyens soulevés dans l’assignation de donner des explications sur l’état de la clôture de la liquidation amiable de la société SAS [P] [L], ainsi que sur les moyens de droit soutenant les prétentions concernant la responsabilité soulevée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France.
Attendu que l’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats, il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ;
Attendu qu’il apparait donc de bonne justice d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’éclaircir ces points et de vérifier la pertinence des justificatifs présentés et de convoquer les parties à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 14h30 pour plaidoirie et de dire que le dossier de plaidoirie devra être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS [P] [L] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONVOQUE les parties pour les entendre à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 14h30 pour plaidoirie,
DIT que le dossier de plaidoirie doit être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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