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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2023069504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069504
ENTRE :
SARL TROIS ETOILES, dont le siège social est 122 boulevard de Clichy 75018 Paris -RCS B 790277446
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe SIMONET, Avocat (RPJ031291) et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SA LA MAAF, dont le siège social est CHAURAY 79036 Niort CEDEX Partie défenderesse : assistée de Mes Caroline CAUZIT et Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocats et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TROIS ETOILES a une activité de bar, brasserie et restaurant à Paris. Le 23 novembre 2018, elle a souscrit auprès de la SA LA MAAF un contrat d’assurance multirisques professionnelle composé de conditions générales et particulières et d’un intercalaire « Professions de la restauration et de l’hôtellerie ». Elle a de plus souscrit au pack Tranquillité, permettant d’indemniser, sous certaines conditions, les pertes d’exploitation.
À la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant la mesure rendant impossible l’accueil du public dans son établissement, TROIS ETOILES a déclaré un premier sinistre auprès de MAAF. Après expertise, MAAF lui a versé la somme de 79 500 euros. Le quantum de l’indemnisation de ce premier sinistre n’est pas contesté par TROIS ETOILES.
Le 26 novembre 2020, à la suite de nouvelles mesures liées au covid, TROIS ETOILES a déclaré un second sinistre. En juillet 2021, l’expert désigné par MAAF a estimé la perte à 253 466 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021. Tenant compte d’économies réalisées en raison de la fermeture administrative et des subventions reçues, MAAF a conclu que celles-ci excédaient la perte indemnisable et de ce fait, a rejeté la demande d’indemnisation.
TROIS ETOILES a contesté cette conclusion, de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et son assureur. Les positions sont restées figées. TROIS ETOILES a alors porté le litige devant ce tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 9 novembre 2023, TROIS ETOILES assigne MAAF. Par cet acte et ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 3 juillet 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TROIS ETOILES demande au tribunal de :
* Condamner MAAF à garantir TROIS ETOILES du préjudice qu’elle a subi au titre des pertes d’exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021, au montant tel que déterminé par son expert-comptable ACTUAL EXPERTISE & CONSEIL, soit à la somme de 212 731 euros, avant déduction de la franchise applicable de 500 euros, soit à la somme de 212 231 euros, avec intérêts de retard,
* Condamner MAAF à verser à TROIS ETOILES la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner MAAF à verser à TROIS ETOILES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MAAF en tous les dépens.
* Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 25 septembre 2024, MAAF, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Juger que les aides d’État perçues par TROIS ETOILES doivent être prises en compte et déduites dans le cadre du calcul de l’indemnité d’assurance du sinistre D0940322,
* Juger que MAAF n’est redevable d’aucune indemnité à l’égard de TROIS ETOILES au titre du sinistre déclaré,
* Juger que MAAF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
* Débouter TROIS ETOILES de toutes ses demandes,
* Condamner TROIS ETOILES à verser à MAAF la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février, reportée au 4 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation lors du second confinement
TROIS ETOILES explique que la déduction des aides publiques n’est pas prévue dans son contrat d’assurance. Elle demande la stricte application des modalités d’indemnisation prévues au contrat souscrit.
MAAF réplique au visa des articles 1103 du code civil, L.112-4 et L.121-1 du code des assurances et d’une nombreuse jurisprudence sur cette question, qu’il convient de déduire les économies réalisées et les subventions perçues pour calculer le montant de l’indemnisation due au titre de la perte de marge brute.
Sur ce, le tribunal
1. Préalablement :
MAAF reconnait qu’elle doit sa garantie, telle qu’elle est stipulée dans les Conditions Générales, à savoir :
« 14.1 Objet de la garantie.
La garantie perte d’exploitation permet d’indemniser, sous certaines conditions :
* la marge brute correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires corrigé de la variation des stocks, de la production immobilisée (prestation de service, vente de marchandises, production de biens) et des achats consommés (achats de matières premières, de marchandises, d’approvisionnement, corrigé de leurs variations respectives des stocks).
* vos frais supplémentaires d’exploitation, c’est-à-dire tous les frais que vous engagez, avec notre accord, en vue d’éviter ou de limiter vos pertes d’exploitation.
Exemple : un dégât des eaux endommage votre local professionnel et ne vous permet plus d’exercer votre activité. Pour limiter vos pertes d’exploitation, avec notre accord, vous louez temporairement un autre local ainsi que du matériel de remplacement ».
2. Concernant la police à appliquer
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, TROIS ÉTOILES a souscrit une police multirisque professionnelle qui détermine les garanties offertes et précise les modalités de calcul et les conditions de versement des indemnités dues dans le cadre du dossier de sinistre D0940322.
TROIS ÉTOILES prétend néanmoins que le second sinistre qu’elle a subi doit obéir à des modalités de calcul autres que celles qui sont énoncées dans la police.
Elle expose que MAAF n’a pas déduit les aides de l’État quand elle a calculé le montant de l’indemnisation pour couvrir les pertes consécutives à la première période de confinement ; TROIS ÉTOILES en déduit que cette méthode de calcul serait dorénavant devenue un droit acquis qu’elle pourrait valablement invoquer sur le fondement purement contractuel, comme étant devenu la nouvelle loi des parties.
Pourtant, considérant le principe cardinal de la force obligatoire des contrats énoncé supra, TROIS ÉTOILES ne peut pas se prévaloir d’un droit acquis qui ne serait pas abrité dans la police au seul motif qu’elle a déjà été indemnisée une première fois, et quelles que soient les conditions dans lesquelles elle avait accepté l’indemnisation, au demeurant toute à son profit, de la première période. En l’occurrence, il n’est donc pas nécessaire d’analyser plus avant les règles de calcul et les modalités de cette première indemnisation, que TROIS ÉTOILES avait acceptée sans réserve en son temps et qui avait couvert 100% du dommage.
3. Concernant le traitement des subventions de l’État
L’article L.121-1 du code des assurances explique que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Le tribunal rappelle que les aides du fonds national de solidarité sont non remboursables.
Or la police garantit la perte d’exploitation et l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser les pertes réelles subies par l’assurée dans le cadre d’un sinistre.
Donc si grâce au versement d’une subvention cette perte d’exploitation est moindre, alors l’indemnité d’assurance l’est tout autant et elle est valablement diminuée du même montant par l’assureur : moins de perte d’exploitation entraine mathématiquement moins d’indemnisation d’assurance, faute de quoi l’assurée s’enrichirait à l’occasion d’un sinistre, ce qui n’est ni le texte, ni l’esprit des polices d’assurance d’indemnité.
C’est au demeurant la position du Médiateur de l’assurance telle qu’il l’a exprimée dans son Rapport du 8 juillet 2021, versé au débat, et intitulé « LES ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET LA CRISE SANITAIRE : RENOUER UN LIEN DE CONFIANCE » :
« Dans cette situation de crise sanitaire inédite, le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité exceptionnel, visant à aider financièrement les entreprises en difficulté en raison d’une perte d’exploitation.
Très naturellement, la problématique consistant à savoir si ces aides doivent être déduites des indemnités accordées au titre de la perte d’exploitation a été soumise à nos services.
Nos propositions de solution ont été rendues sur le fondement du principe indemnitaire de l’article L.121–1 du code des assurances disposant : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Aussi, si l’assuré a reçu une indemnité par le biais du fonds de solidarité mis en place par l’État pour pallier sa perte d’exploitation, alors l’assureur est fondé à déduire cette aide lors de l’estimation du préjudice ».
Les aides du fonds national de solidarité versées pour cause de crise sanitaire ont la nature de subventions d’exploitation.
Ne sont donc pas fondés les moyens de TROIS ÉTOILES visant à soutenir que MAAF ne saurait déduire la subvention de l’État de son indemnité au motif que cette déduction n’étant pas prévue dans sa police, que MAAF ne saurait pas non plus déduire cette subvention en la qualifiant de charge économisée et que cette subvention doit être comptabilisée en produit et en aucun cas en charge économisée, que cette subvention serait indépendante de l’indemnité d’assurance car le décret l’instituant ne conditionne pas son versement au non-paiement de l’indemnité d’assurance, que cette subvention a été décrétée au profit de l’entreprise et non pas, directement ou indirectement, au profit de l’assureur car le contribuable n’a pas vocation à financer les assureurs, enfin, que la subvention et l’indemnité obéissent à des régimes fiscaux différents.
4. Concernant le sort des économies de charge de personnel
TROIS ÉTOILES ayant choisi de souscrire la formule «au réel », la Police explique à l’article 14.3.1 des conditions générales que :
« Cette formule d’indemnisation consiste au versement du montant de la perte réelle subie, déterminée par expertise, à partir des renseignements comptables et extracomptables fournis lors de de vos trois dernières déclarations fiscales ».
En outre, l’article 14.3 précise que « les charges d’exploitation économisées, c’est-à-dire toutes les charges que vous cessez de supporter du fait de la survenance de l’évènement garanti ayant atteint votre outil de production viennent en déduction de votre indemnisation » (soulignement du tribunal).
Ainsi, le moyen que TROIS ÉTOILES soulève visant à ne pas déduire de l’indemnisation les économies faites pendant la période litigieuse alors que ces économies sont déjà intégrées pour le calcul de la perte réelle n’est pas fondé car il est contraire aux stipulations contractuelles qui sont claires et précises.
5. Concernant la détermination du quantum
En l’espèce et pour la période en litige du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021, le chiffrage qui ressort du rapport de l’expert diligenté par MAAF et réalisé sur la base des éléments comptables communiqués par TROIS ÉTOILES établit les données suivantes :
[…]
Il en ressort que la perte de marge théorique a été couverte par les économies de charges de personnel et les aides de l’État (253 466 – 149 501 – 9 565 – 94 805 = – 405 euros).
En conséquence,
Le tribunal retient que TROIS ÉTOILES échoue à démontrer que le mode de calcul d’indemnisation qu’elle soutient est valide et rejettera sa demande d’indemnisation complémentaire correspondante.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de TROIS ETOILES
TROIS ETOILES soutient avoir subi un préjudice du fait du manque à gagner à compter du 26 juillet 2021 date de l’évaluation du préjudice pour perte d’exploitation. Elle considère avoir supporté un préjudice matériel qu’elle évalue à 20 000 euros.
MAAF réplique qu’elle n’a commis aucune faute, ayant toujours répondu en temps utile aux demandes de son assurée. Elle observe de plus que TROIS ETOILES n’étaye et ne justifie pas sa demande.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal aura écarté la demande d’indemnisation complémentaire. Le tribunal relève que TROIS ÉTOILES ne justifie pas d’un préjudice autre que celui qu’elle aurait subi au titre de cette absence d’indemnisation.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation formée par TROIS ÉTOILES.
3. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
MAAF, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera TROIS ÉTOILES à verser la somme de 5 000 euros à MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, TROIS ÉTOILES sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette toutes les demandes de la SARL TROIS ÉTOILES ;
* Condamne la SARL TROIS ÉTOILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SARL TROIS ÉTOILES à payer la somme de 5 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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