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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2025F00167
ENTRE :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 081 317, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par Me Simon BADREAU ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Norman THIRIET ([Localité 3]) Comparante par Me [D] [T]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL AMAB immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 879 047 157, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société AMAB exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle sous l’enseigne « MY THAI » situé [Adresse 3] à [Localité 2], adresse distincte de celle de son siège social.
La société AMAB a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITÉ DE FRANCE (société EDF) lequel a été automatiquement résilié le 25 février 2021 pour donner suite au rattachement sur le point de livraison d’un contrat souscrit par un autre client.
Il s’ensuit qu’à partir du 25 février 2021, la société AMAB a consommé l’électricité nécessaire à son activité, sans être facturée jusqu’au 20 avril 2022, date à laquelle elle a choisi un autre fournisseur d’électricité.
Après deux tentatives infructueuses de prise de contact par mail, la société EDF a envoyé les 8 juin 2022 et 30 juillet 2022 à la société AMAB par lettre recommandée avec accusé de réception un contrat de fourniture d’électricité pour régularisation de la situation.
Le 17 novembre 2022, la société EDF a émis une facture proforma de 9 936,59 € TTC pour la période considérée.
N’ayant reçu aucun règlement, la société EDF a assigné la société AMAB.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 a fait assigner par devant ce Tribunal, la société AMAB aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner la SARL AMAB à verser à la société EDF les sommes suivantes :
* 9 936,59 € à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2022,
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la SARL AMAB à verser à la société EDF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SARL AMAB aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L 111-7 et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience et à l’évocation de la cause, la Société EDF reprend les conclusions contenues dans son assignation
La société AMAB défaillante, ne peut présenter aucune demande.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience et par référence orale au contenu de ses dernières conclusions la société EDF représentée par son conseil expose les moyens suivants :
Vu les dispositions des articles 1303, 1303-1 et 1304-4 du Code de Commerce définissant l’enrichissement injustifié, sa portée et son évaluation
Vu les dispositions des articles 2224 et 2232 du Code civil et de l’article L110-4 du Code de commerce portant sur la durée de prescription et la fixation de son point de départ
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Ass. Plén., 17 mai 2023, 20-20559) et plus précisément l’extrait suivant « A propos de la répétition de l’indu, et parfaitement transposable à l’enrichissement injustifié qui constitue un autre quasi-contrat, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le délai d’action de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, sauf disposition particulière, est régie par l’article 2232 du Code civil qui prévoit un délai butoir de prescription extinctive à hauteur de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit »
La société EDF indique que la relation contractuelle préexistante entre les parties a pris fin le 19 avril 2021 suite au passage de la SARL AMAB chez un autre fournisseur
La société EDF indique également que la société AMAB s’est abstenue de répondre aux différentes propositions de contrat caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
La société EDF soutient alors qu’elle est bien fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’action contractuelle n’étant pas ouverte en l’absence de conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité.
La société EDF constate que la société AMAB a bénéficié de la distribution de son électricité sans en avoir payé le prix et sans jamais l’avoir contesté et par conséquent s’est enrichie de manière injustifiée
Corrélativement, la société EDF s’est appauvrie en ne percevant pas la contrepartie financière correspondant aux consommations et à l’abonnement de la période considérée.
La société EDF précise qu’elle a eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action en enrichissement injustifiée le 5 mai 2022.
Au moyen d’une facture proforma éditée le 17 novembre 2022, la société EDF a calculé le montant de l’indemnité due par la société AMAB équivalente au prix de l’électricité consommée pendant la période allant du 26 février 2021 au 20 avril 2022, soit 9 936,59 €.
La société EDF demande donc à la société AMAB le versement d’une indemnité de 9 936,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre du 30 juillet 2022 valant mise en demeure.
La société EDF demande la capitalisation des intérêts prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
La société EDF demande également que la société AMAB lui verse une somme de 1 000 € pour résistance abusive.
La société EDF considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de la défense de ses intérêts devant le Tribunal et demande que la société AMAB soit condamnée à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EDF sollicite également la condamnation de la SARL AMAB aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société EDF indique enfin qu’il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature de l’affaire.
Vu enfin les pièces justificatives produites par la société EDF.
* Mail de la société EDF en date du 5 mai 2022
* Mail de la société EDF en date du 3 juin 2022
* Courrier (LRAR) de la société EDF en date du 8 juin 2022
* Proposition commerciale n° [Numéro identifiant 1]
* Courrier (LRAR) de la société EDF en date du 30 juillet 2022
* Facture de la société EDF du 17 novembre 2022
La société AMAB défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce,
Le Tribunal statuera sur le fond en application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de la défenderesse. Il ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription de l’action,
L’art. 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent sur cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La société EDF a entrepris la régularisation par mail du 5 mai 2022 suite au choix exercé par la société AMAB de choisir un autre fournisseur d’énergie le 20 avril 2022.
En conséquence, le Tribunal dira recevable la demande de la société EDF.
Sur l’action portant sur l’enrichissement injustifié,
La société AMAB n’a jamais contesté soit auprès de la Société EDF soit auprès du Tribunal avoir consommé de l’électricité dans les locaux qu’elle occupe, entre le 26 février 2021 et le 20 avril 2022, sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur.
Le Tribunal dira la société EDF fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’action contractuelle n’étant pas ouverte en l’absence de conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité.
Cette consommation hors contrat a entraîné pour la société EDF un appauvrissement corrélatif, en raison de la fourniture d’électricité sans contrepartie financière, et un enrichissement injustifié pour la société AMAB, qui a bénéficié de l’énergie livrée sans en supporter le coût.
L’art. 1303 du Code Civil dispose que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. En l’espèce, ce dernier est évalué à la somme de 9 936,59 € TTC par la société EDF, montant correspondant à la facture proforma détaillée du 17 novembre 2022 N° 10161035190 sans contestation ultérieure de la société AMAB.
En conséquence, le tribunal constatera l’enrichissement injustifié de la société AMAB au détriment de la société EDF et accordera à cette dernière une indemnité d’un montant de 9.936,59 € assortie des intérêts au taux légal.
Concernant ces intérêts, le Tribunal ne retiendra pas la date du 30 juillet 2022 pour leur point de départ. En effet, le courrier de la société EDF envoyé à cette date ne mentionne pas le montant définitif des sommes dues par la société AMAB. La facture proforma de la société EDF du 17 novembre 2022 sera le seul document produit devant le tribunal permettant de connaître le montant définitif de l’appauvrissement et de l’indemnité qui en découle. Les intérêts de retard seront donc calculés à partir du 17 novembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts,
La société EDF demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal accordera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la résistance abusive,
La société EDF ne justifie pas de ce que la société AMAB lui aurait causé un préjudice autre que celui résultant de son seul retard de paiement.
Dans la mesure où la société EDF sera indemnisée par l’octroi des intérêts de retard au taux légal qui lui seront alloués, elle sera déboutée de sa demande d’indemnités pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la société AMAB à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l’exécution est de droit
Le tribunal condamnera la société AMAB aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AMAB à payer à la société ELECTRICITÉ DE FRANCE une indemnité d’enrichissement injustifié de 9 936,59 € portant intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société ELECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du Code civil,
Condamne la société AMAB à régler à la société ELECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Dit que l’exécution de la présente est de droit,
Condamne la société AMAB aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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