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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024081219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024081219
ENTRE :
SAS LABELIUM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 437585680
Partie demanderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Avocats (P240)
Substituant Me Fahima GASMI Avocat (K126)
ET
SAS HELLOW, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 842709826 Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BOYER Avocat (E2362)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LABELIUM nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Dire recevable et bien fondée la demande de la société LABELIUM ;
Condamner la société HELLOW à verser à la société LABELIUM la somme provisionnelle de 110.880 euros au titre de la restitution de la caution prévue par le contrat de prestation de services conclu le 26 octobre 2021 ;
Dire que les condamnations à intervenir seront assorties d’intérêts au taux légal, commençant à courir à compter de la date du 15 juin 2023, date à laquelle la société MHELLOW aurait dû restituer ladite caution à la société LABELIUM, à défaut à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure adressée au prestataire par la concluante ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, pour ceux échus, dus au moins pour une année entière à compter de la date du 15 juin 2023, à défaut à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure adressée au prestataire par la concluante ;
En tout état de cause
Condamner la société HELLOW à verser la somme de 5 000 euros à la société LABELIUM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HELLOW aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire sur les condamnations prononcées en faveur de la société LABELIUM.
A l’audience du 7 janvier 2025, nous avons remis la cause au 14 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil de la SAS HELLOW se présente et dépose des conclusions motivées.
Nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Le conseil de la SAS LABELIUM se présente et déclare se désister de son instance et de son action.
Le conseil de la SAS HELLOW se présente et déclare qu’il accepte ce désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. [R] Sin
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