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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024063100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024063100
29/11/2024
ENTRE :
1. SA GENES’INK, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 525305017
2. SELARL DE SAINT RAPRT & BERTHOLET prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA GENES’INK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 498662071
Parties demanderesses : comparant par Me Geneviève MAILLET Avocat au barreau de Marseille
ET :
SAS ITC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 379182017 Partie défenderesse : comparant par Me Hélène JUPILLE Avocat au Barreau de Nancy
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA GENES’INK nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 489, 700 et 872 du Code de Procédure civile Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société ITC au paiement d’une provision d’un montant de 90.048,00 euros outre les intérêts conventionnels de l’article 5.3 du contrat au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour de l’échéance soit du 14 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement effectif. Condamner la société ITC à payer à la société GENES’INK une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute
A l’audience du 29 novembre 2024 :
Débouter la Société GENES’INK, prise en la personne de son représentant légal, et en tant que besoin, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualité d’administrateur judiciaire de ladite Société, de leurs demandes et reconventionnellement,
Condamner Société GENES’INK, prise en la personne de son représentant légal, et en tant que besoin, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualité d’administrateur judiciaire de ladite Société, à remettre à la Société ITC, prise en la personne de son représentant légal :
Un flacon d’un litre d’encre noire carbone 20 ;
Le descriptif du mode opératoire, la formule, le mode ou le processus de fabrication détaillé de l’encre noire carbone 20.
Le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir ;
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Condamner solidairement la Société GENES’INK, prise en la personne de son représentant légal, et la SELARL DE RAPT ET BERTHOLET, es qualité, à verser à la Société ITC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.
Le conseil de la SA GENES’INK se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale de la SA GENES’INK
GENES’INK, demanderesse, nous demande, au visa de l’article 872 du CPC, de condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 90.048 euros outre des intérêts conventionnels, cette somme de 90.048 euros étant constitués de 90.000 euros au titre de la facture impayée numéro VT-913 du 28 juin 2024, de la somme de 48 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, outre la TVA appliquée sur cette somme, ainsi que les intérêts prévus à l’article 5.3 du contrat de collaboration.
L’article 872 du CPC dispose :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi, nous disposons au visa de cet article le pouvoir d’ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, comme par exemple ordonner le paiement d’une provision.
Nous relevons ainsi que la demanderesse est en période d’observation. Un impayé l’expose ainsi à un risque de ne pouvoir elle-même honorer ses propres dettes, la mettant en risque d’une conversion en liquidation judiciaire. L’urgence est donc établie.
La facture litigieuse est ainsi rédigée : « Survey – M20 correspondant à la validation du livrable L5.1 et L5.2 ».
Or selon le contrat de collaboration, le livrable L5.1 correspond au premier batch d’encre de couleur – GENES’INK – M20 et le livrable L5.2 correspond au rapport d’évaluation d’utilisation de l’encre – ITC – M31.
Ainsi, comme le reconnait la demanderesse, la facture correspond, aux termes de l’avenant d’octobre 2023 à l’accord de collaboration, au développement d’une encre de couleur, étant précisé qu’il s’agit du bleu et du rouge.
Pour justifier du bien-fondé de sa facture, les demandeurs versent au débat un justificatif de livraison GOPAK et un mail du 5 juin 2024. Nous relevons toutefois que dans cette livraison, il n’est mentionné que des encres de couleur noire et de couleur bleue, mais pas d’encre de couleur rouge.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées au débat que les développements n’ont pas respecté les jalons du calendrier. Nous relevons par ailleurs que, contrairement aux allégations des demanderesses, les livrables L5.1 et L5.2 ne sont pas concernés par l’article 5.2 du contrat.
Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS ITC
Nous relevons que GENES’INK a émis les factures suivantes :
Le 14 novembre 2022 la facture VT-766 relative au démarrage du projet jusqu’à la validation du livrable L2.3 d’un montant de 158011,76 euros,
Le 3 août 2023, la facture VT-836 relative à « Etude/ Survey _ Encre noire » d’un montant de 64.800 euros,
Le 4 octobre 2023, la facture VT-849 relative à « Etude/Survey – Encre noire – M12 correspondant à la livraison du livrable L3.1 (bibliographie) » pour un montant de 34.800 euros.
Il n’est pas contesté que ces factures ont été réglées.
Or, selon l’avenant 1 à l’accord de collaboration, les factures susvisées correspondent respectivement au développement de l’encre noire, son optimisation et la remise du livrable L3.1 (bibliographie), les factures suivantes ne concernant que les livrables relatifs à des encres de couleur.
Il en résulte avec l’évidence requise en référé, et à défaut de tout autre avenant, que la défenderesse a intégralement payé la prestation relative à l’encre noire, telle que prévue au contrat.
Dès lors, GENES’INK doit l’ensemble des livrables prévus au titre du même contrat.
Or, selon mail du 19 juin 2024, GENES’INK a elle-même reconnu que les éléments à livrer sont les suivants :
1 litre d’encre noir Carbon 20
Les recettes
Accompagnement sur la mise en œuvre des recettes
Ces obligations, qui sont reconnues, sont donc non sérieusement contestables, de telle sorte que le critère de l’article 873 du CPC est rempli.
En conséquence, nous condamnerons GENES’INK à remettre à ITC :
Un flacon d’un litre d’encre noire carbone 20 ;
Le descriptif du mode opératoire, la formule, le mode ou le processus de fabrication détaillé de l’encre noir Carbon 20
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité le commandant, nous condamnerons GENES’INK à payer 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous la condamnerons également aux dépens puisqu’elle succombe ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA GENES’INK et de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA GENES’INK ;
Condamnons la SA GENES’INK à remettre à la SAS ITC :
Un flacon d’un litre d’encre noire carbone 20 ;
Le descriptif du mode opératoire, la formule, le mode ou le processus de fabrication détaillé de l’encre noir Carbon 20
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Condamnons la SA GENES’INK à payer à la SAS ITC la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA GENES’INK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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