Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 27 mai 2025, n° 2025000975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N°151
Rôle n° 2025000975
DEMANDEUR(S)
SAS EOS FRANCE, es qualité de recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la CRCAMLC
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP CALESTROUPAT-THOMAS ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Seine Saint -Denis
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur, [W], [F], [U], né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1] (Inde)
Demeurant, [Adresse 2]
Comparant à l’audience du 06 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à la SARL INTERNATIONAL GENERAL TRADING (RCS ORLÉANS : 752 530 881), prise en la personne de son Gérant, Monsieur, [W], [U], un contrat global de crédits de trésorerie n° 00000528664, d’un montant initial de 200.000,00 € pour une durée indéterminée portant intérêts au taux contractuel de 2,19 % l’an.
Suivant engagement de caution solidaire en date du 28 septembre 2016, Monsieur, [W], [U], s’est porté caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie du paiement de toutes sommes dues à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du crédit susvisé n° 00000528664 dans la limite de la somme de 65.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 120 mois.
Suivant le jugement en date du 11 mars 2020, le Tribunal de Commerce d’ORLÉANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL GENERAL TRADING.
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire, la SELARL VILLA FLOREK et ce notamment, pour la somme de 193.958,92 € à titre privilégié.
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a informé Monsieur, [W], [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL GENERALTRADING.
Suivant le jugement en date du 1er juillet 2020, le Tribunal de Commerce d’ORLÉANS a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a mis en demeure Monsieur, [W], [U] d’avoir à lui payer, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 65.000,00 €, au titre du contrat global.
Suivant le jugement en date du 13 avril 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a de nouveau mis en demeure Monsieur, [W], [U].
Suivant l’acte de cession de créances en date du 1 er décembre 2022 soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du Code monétaire et financier, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a
titrisé au profit du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, un ensemble de créances, parmi lesquelles la créance objet des présentes.
La Société EOS FRANCE a été désigné en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST.
Suivant le décompte arrêté au 2 janvier 2025, la créance s’élève à la somme de :
* concernant la créance principale à 204.395,11 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,19 % l’an dus à compter du 3 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Concernant la caution personnelle et solidaire à 56.950,00, déduction faites des paiements intervenus à hauteur de 8.050,00 € par Monsieur, [W], [U].
Les mises en demeure étant restées infructueuses, c’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 10 février 2025 pour l’audience du 6 mars 2025.
Dans son assignation, EOS France demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil (article 1134 ancien dudit Code), Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER RECEVABLE la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en son exploit introductif d’instance et l’y DÉCLARER bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur, [W], [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, la somme de 56.950,00 € (cinquante-six mille neuf cent cinquante euros) au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00000528664 d’un montant initial de 200.000,00 €, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 ;
CONDAMNER Monsieur, [W], [U] à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter ; CONDAMNER Monsieur, [W], [U] aux entiers dépens
Monsieur, [W], [U], bien que régulièrement convoqué, n’est pas présent à l’audience du 17 avril 2025, n’est pas représenté et n’a pas déposé de conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour EOS France :
La Société EOS France s’appuie sur la lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, pour justifier du bien-fondé de son action en paiement auprès de Monsieur, [W], [U] en vertu de l’acte de cautionnement que ce dernier a souscrit.
La société EOS France s’appuie également sur l’article 1103 du Code Civil pour solliciter le paiement de la somme de 56 950 € au titre du contrat global de crédits d’un montant initial de 200 000,00 €.
B. Pour Monsieur, [W], [U] :
Monsieur, [W], [U] est non comparant, non représenté et ne formule aucune demande au Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la recevabilité de EOS France en son exploit introductif d’instance :
Aux termes de l’article L-214-172 du Code monétaire et financier, « … La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. ….Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183 (action en justice de la société de gestion), « dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut
représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes…. »
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a procédé, le 1 er décembre 2022, à la titrisation d’un ensemble de créances, dont la créance relative au contrat global de crédits de trésorerie n° 00000528664, d’un montant initial de 200.000,00 €, au profit du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION (pièce n°10 du demandeur).
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, a désigné, par une lettre en date du 23 décembre 2022 (pièce n°11 du demandeur), et signé par un représentant de FEDINVEST la société EOS France comme représentant-recouvreur de ses créances. Par conséquent, le Tribunal, compte tenu de ces éléments, reconnaît la demande formulée par EOS France comme juridiquement recevable.
Le Tribunal constatera donc recevable la société EOS France.
B- Sur le paiement par Monsieur, [W], [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à la Société EOS FRANCE, de la somme de 56.950,00 € :
1- Sur la validité de forme de l’acte de caution :
Au terme de l’article 2288 du Code Civil, ancien du Code civil :« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Au terme de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, suivant un acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016 (pièces n°1 et 2 demandeur), Monsieur, [W], [U] s’est porté caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie du paiement de toutes les sommes dues à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du crédit accordé à la société INTERNATIONAL GENERAL TRADING, dans la limite de la somme de 65.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Le Tribunal constate que le formalisme de l’engagement de caution est valide en sa forme.
2- Sur la validité sur le fond de l’acte de l’engagement de caution :
Au terme de L 331-1 du Code de Consommation, ancien du Code de la Consommation : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même. " »
Au terme de l’article L 331-2 du Code de Consommation, ancien du Code de la Consommation :« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
En l’espèce, le Tribunal constate que l’acte de cautionnement signé et daté par Monsieur, [W], [U] comporte bien les mentions manuscrites requises.
En conséquence, au vu de ces éléments, le Tribunal constate que le contrat de cautionnement est valide.
3 – Sur le paiement de la somme de 56.950,00 € au titre de l’engagement de caution personnelle et solidaire :
Au terme de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur, [W], [U] a été mis en demeure par lettre recommandée à deux reprises le 30 juillet 2020 et 24 novembre 2021 de régler les sommes dues suite à la défaillance du débiteur principal, sans qu’aucune réponse de sa part ne soit apportée (pièces n° 6,7 du demandeur).
Toutefois, après une dernière mise en demeure par lettre recommandée le 19 avril 2022, Monsieur, [W], [U] a procédé entre mai 2022 et avril 2024 à des versements pour un montant total de 8 050 euros.
Le montant restant dû par Monsieur, [W], [U] est donc de 56 950 euros au 2 janvier 2025 correspondant à son engagement de caution limité à hauteur de 65 000 € minoré des versements effectués. (pièce n°12 demandeur).
Monsieur, [W], [U] n’a pas contesté ce montant.
En conséquence, au vu de ces éléments, le Tribunal considère la créance certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée.
Le Tribunal condamnera donc Monsieur, [W], [U], à payer en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à la Société EOS FRANCE, la somme de 56 950,00 €.
C- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
Condamne Monsieur, [W], [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, la somme de 56.950,00 € (cinquante-six mille neuf cent cinquante euros) au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00000528664 d’un montant initial de 200.000,00 €, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur, [W], [U] à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [W], [U] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie ·
- Adresses ·
- Bijouterie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Instance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enseigne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire ·
- Avis conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Audience
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Personnalité ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.