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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2024076363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOU HASSIRA Johanna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076363
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, avocat et comparant par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat (C1490)
ET :
L’EURLLSP SECURITE PRIVEE, dont le siège social est CHEZJDS CENTER [Adresse 2] – RCS de Vienne 824 486 070 Partie défenderesse : non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans ce cadre, les clients de la société GRENKE LOCATION choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement par location de longue durée est transmise à la société GRENKE LOCATION.
HEXAPAGE a acquis auprès de la société ELAN SAS, une application de gestion électronique des documents (ZEENDOC).
Le 3 septembre 2018, HEXAPAGE a conclu avec LSP un contrat de location de cette application pour une durée de 60 mois et des loyers trimestriels de 510,00 € HT (612,00 € TTC).
Le 31 octobre 2018, le matériel loué a été livré ainsi qu’il résulte d’un avis de livraison de la société ELAN
Le 6 novembre 2018, GRENKE a payé à la Société HEXAPAGE le prix du matériel qu’elle avait elle-même réglé au fournisseur, la société ELAN SAS, de sa facture n° 17122 du 06.11.2018 d’un montant de 11.149,27 € TTC.
Le 7 novembre 2018, le contrat de location a été cédé par HEXAPAGE à GRENKE.
L’échéance du 2ème trimestre 2022 n’a pas été réglée.
Le 19 juillet 2022, la Société GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat, après mise en demeure en date du 13 juin 2022
Cette lettre contenant mise en demeure de payer les loyers jusqu’au terme du contrat n’a pas été suivie d’effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 23 mai 2023, GRENKE a assigné LSP devant le tribunal de commerce de VIENNE.
Par jugement du 11 juillet 2024 le tribunal de commerce de VIENNE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 27 janvier 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GRENKE demande au tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée,
Débouter l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE prise en la personne de son gérant à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 3.774,00 €, correspondant aux échéances des 2ème et 3ème Trimestres 2022 et aux loyers à compter du 4ème Trimestre 2022 jusqu’au terme du contrat
* 12,43 € au titre des intérêts déjà courus
* 40,00 € au titre des frais de recouvrement
outre les intérêts sur la somme principale de 3.814,00 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19.07.2022, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêt conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE prise en la personne de son gérant à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE prise en la personne de son gérant aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
LSP, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GRENKE soutient :
* Le contrat fait la loi des parties
* La créance est certaine, liquide et exigible
LSP, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; La qualité à agir de GRENKE n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de GRENKE régulière et recevable.
En l’absence de toute argumentation contraire du défendeur le tribunal statuera sur les seuls éléments de faits transmis par le demandeur.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes :
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes établis, en ce compris les indemnités conventionnelles et les taux d’intérêts applicables, le tribunal tiendra ces décomptes comme exacts, alors que par ailleurs, faute de s’être constituée, LSP a renoncé à en contester la justesse.
Ces pièces et les débats établissent que la créance de GRENKE s’élève au 13 juillet 2023 à 3.786,43 €.
En conséquence le tribunal condamnera l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.786,43 €, correspondant aux échéances des 2ème et 3ème Trimestres 2022 aux loyers à compter du 4ème Trimestre 2022 jusqu’au terme du contrat et aux intérêts contractuels échus, avec intérêts au taux légal, depuis le 19 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,
Le tribunal condamnera LSP à payer à GRENKE la somme de 40 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LSP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LSP à lui payer la somme de 1.200 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. En l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’action de la SAS GRENKE LOCATION régulière et recevable ;
* Condamne l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.786,43 €, avec intérêts au taux légal, depuis le 19 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamne l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 €
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* * Condamne l’Eurl LSP SECURITE PRIVEE à payer 1.200,00 euros à la SAS GRENKE LOCATION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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