Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 25 mars 2025, n° 2025F00237
TCOM Marseille 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat d'adhésion

    Le tribunal a constaté que la créance de la société ASS AG2R AGIRC ARRCO était fondée en principe et en montant, en raison du contrat d'adhésion.

  • Accepté
    Virement indûment effectué

    Le tribunal a jugé que le virement litigieux prouvait l'indûment versé et justifiait la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a alloué à la société ASS AG2R AGIRC ARRCO une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00237
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00237
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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