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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 mars 2025
N° RG : 2025F00237
La société ASS AG2R AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire [Adresse 1] (Me [W] [H] de la SELARL [I], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société UNIVERSEL SUD SERVICE S.A.S.U [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 900 320 284 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 février 2025, la société ASS AG2R AGIRC ARRCO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société UNIVERSEL SUD SERVICE pour l’entendre :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil anciennement 1235 et 1376 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société UNIVERSEL SUD SERVICE à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 34 257,22 € au titre du remboursement des sommes indument versées le 20 mars 2023
* 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Condamner en tous les dépens.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
A la barre, la société ASS AG2R AGIRC ARRCO réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société UNIVERSEL SUD SERVICE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat d’adhésion conclu entre la société ASS AG2R AGIRC ARRCO et la société UNIVERSEL SUD SERVICE le 20 novembre 2024
* Le décompte de cotisation de la société UNIVERSEL SUD SERVICE
* Le justificatif de virement du remboursement du trop perçu de la somme de 34 257,22 € à la société UNIVERSEL SUD SERVICE le 20 mars 2023 alors que le virement litigieux provenait de la société UNIVERSEL SERVICE
* Le courrier de mise en demeure du 28 novembre 2024 adressé à la société UNIVERSEL SUF SERVICE d’avoir à rembourser la somme de 34 257,22 €
que la créance de la société ASS AG2R AGIRC ARRCO est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ASS AG2R AGIRC ARRCO et de condamner la société UNIVERSEL SUD SERVICE à lui rembourser la somme de 34 257,22 euros indument versées le 20 mars 2023, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ASS AG2R AGIRC ARRCO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société UNIVERSEL SUD SERVICE à rembourser à la société ASS AG2R AGIRC ARRCO la somme de 34 257,22 € (trente quatre mille deux cent cinquante sept euros et vingt deux centimes) indument versées le 20 mars 2023, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société UNIVERSEL SUD SERVICE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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