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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 mars 2026, n° 2025000876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000876
Numéro PC : 4146167
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1] Représentant (s) :
Défendeur (s) : M. [D] [U] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience publique du 26/06/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 26/07/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la [Localité 1] dont le siège social était [Adresse 3], et fixant la date de cessation des paiements au 23 avril 2024,
Vu le jugement du 20/09/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [D] [U], dirigeant de droit de [Localité 1], le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ANS.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [D] [U] à l’audience de ce Tribunal du 20 mars 2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier / lettre recommandée de justice du 14 avril 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [D] [U], à comparaître à l’audience du 26 Juin 2025.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SARL EPILOGUE représentée par Maître [X] [W] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de [Localité 1].
Les débats ont eu lieu le 26 Juin 2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. Pour les raisons matérielles le délibéré a été prolongé au 26 mars 2026.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 26 Juin 2025 :
M. [U] [D] n’a pas été comparu ni personne pour lui quoique régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de Procédure Civile.
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande de sanction.
* La SARL EPILOGUE représentée par ME [X] [W], Mandataire liquidateur, s’est associée à la demande du Procureur de la République.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [D] [U] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : – qu’il en résulte que M. [D] [U] a poursuivi abusivement une exploitation
* qu’il en resulte que M. [D] [U] à poursuit abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiements (L653-3 | 1°et L 653-4 4° du code de commerce)
Qu’en effet la lecture des créances déclarées et non vérifiées, il apparait que le passif se compose à 79% de dettes, sociales (57%) et fiscales (22%). Les cotisations dues à l’URSSAF remonteraient au mois de février 2023.
Qu’à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société a poursuivi l’exploitation de l’activité sans autorisation préalable du Tribunal, comme attendu par l’article L.641-10 du code de commerce.
Qu’ainsi par l’exploitation de l’activité en violation de la loi, la société a utilisé les actifs à sa disposition pour réaliser à la connaissance du liquidateur, un déménagement au cours du mois de novembre 2024. Cette prestation aurait permis à la direction de facturer a minima la somme de 3 537,96 €, alors que les comptes bancaires de la société avaient fait l’objet d’une demande de clôture par le liquidateur au prononcé de la liquidation.
Que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire a procédé à de nombreuses tentatives d’entrer en contact avec la direction de la société, par courrier, courriel et téléphone.
Que cette inertie a conduit le mandataire à solliciter par requête adressée Tribunal en date du 30 août 2024, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Que ladite conversion a été prononcée par jugement en date du 20 septembre dernier, la direction de la société n’ayant pas comparu à cette audience.
Qu’aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur pour les exercices 2023 et 2024. Qu’à la lecture du site « bodacc.fr » la société n’aurait pas procédé au dépôt de ses comptes.
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 avril 2024 par le Tribunal, et l’ouverture de la procédure a été prononcée le 26 juillet dernier, à la suite d’une assignation de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, soit 94 jours après la date de cessation des paiements.
Qu’au regard des difficultés rencontrés par la société [Localité 1], la direction de la société ne pouvait ignorer l’état de situation financière.
Qu’en ce sens, il ressort de l’assignation que l’URSSAF aurait procédé à la signification de 14 contraintes sur la période allant du mois de février 2023 au mois d’avril 2024.
Qu’en outre, en l’espèce, il a été porté à la connaissance du mandataire, par un client de la débitrice, que malgré l’arrêt d’activité inhérent à la liquidation judiciaire, la société aurait poursuivi son activité de services de déménagement et de gardiennage de meubles.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-3 | 1°, L 653-4 4°, L 653-3 | 3°, L 653-6, L 653-8 alinea 3 et 2641.10 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [D] [U].
Que compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [D] [U],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [D] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [D] [U], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [D] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de [Localité 1] pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [D] [U] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [D] [U] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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