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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00247
Société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 313 862 781 (Maître Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société TONTON PRIMEUR S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 891 372 419 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier associée : Me Pauline OUDENOT, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 juillet 2025, la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile
*Vu les articles L.441-3 à L.441-6 du code de commerce, de :
* Condamner par provision la société TONTON PRIMEUR à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 12 377,77 € en paiement de ses factures impayées selon l’état comptable à jour, assorti des intérêts légaux à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance contractuelle ;
* Condamner la société TONTON PRIMEUR au paiement de la pénalité de recouvrement de 40 € par facture et de la pénalité contractuelle prévue sur la facture à hauteur de 15% des sommes impayées à l’échéance,
* Condamner la société TONTON PRIMEUR à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 2 000 € au titre 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
* Mettre à la charge du débiteur, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société TONTON PRIMEUR aux entiers dépens.
A la barre, la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société TONTON PRIMEUR S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées d’un montant total de 12 377,77 € prévoyant notamment le paiement d’une pénalité contractuelle de 15 % de la somme à payer ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 12 377,77 € ;
* Les relances adressées les 6 et 21 février 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société TONTON PRIMEUR S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société TONTON PRIMEUR S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 12 377,77 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la pénalité contractuelle de 15 % des sommes impayées à échéance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société TONTON PRIMEUR S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC S.A.R.L. la somme provisionnelle de 12 377,77 € (douze mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 40 € (quarante euros) par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la pénalité contractuelle de 15 % des sommes impayées à échéance ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société TONTON PRIMEUR S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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