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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024060731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060731
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est 14-16 boulevard Malesherbes 75379 Paris cedex 08
Partie demanderesse : comparant par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SASU EMPIRE DISTRIBUTION, dont le siège social est Immeuble D 49-51 rue de Ponthieu 75008 Paris – RCS B 832549547 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS EMPIRE DISTRIBUTION relève d’AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie. Par LRAR du 23 février 2024, elle a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations, ce qu’elle n’a pas fait. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 23 mai 2024, AG2R a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 18 juin 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à EMPIRE DISTRIBUTION de payer à AG2R, les sommes suivantes :
* 3 115,67 euros en principal au titre des cotisations
* 379,60 euros de majorations de retard
* Les intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* 5,00 euros de frais accessoires
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA 5,30€)
L’ordonnance a été signifiée à EMPIRE DISTRIBUTION le 17 juillet 2024.
Par courrier du 17 août 2024, EMPIRE DISTRIBUTION a fait opposition à l’ordonnance au motif qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée préalablement à l’injonction de payer.
A l’audience publique du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse est représentée.
À l’audience du 23 octobre 2024, par ses conclusions en demande et dans le dernier état de ses prétentions, AG2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société EMPIRE DISTRIBUTION à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes:
* 3.115,67 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2023,
* 379,60 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 23 mai 2024, date de requête en injonction de payer,
* les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
* 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société EMPIRE DISTRIBUTION en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € et les frais de greffe.
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
EMPIRE DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Le tribunal retient que les dernières conclusions d’AG2R sont postérieures à la signification de l’injonction de payer et qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir les valablement signifié au défendeur. En conséquence, le tribunal écartera ces dernières conclusions et rendra son jugement sur la base de la requête en injonction de payer déposée le 23 mai 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AG2R expose que :
* Elle dispose à l’encontre de la société EMPIRE DISTRIBUTION d’une créance certaine, liquide et exigible, correspondant aux cotisations de retraite complémentaire de ses salariés impayées au titre des 3 ème et 4 ème trimestre 2023 (3 115,67 euros), ainsi que des majorations de retard échues à la date de l’injonction de payer (379,60 euros), ces sommes étant elles-mêmes soumises à des intérêts de retard à compter du 1 er juin 2024 ;
* Préalablement à la requête en injonction de payer déposée auprès du tribunal de céans, AG2R a mis en demeure EMPIRE DISTRIBUTION de régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait ;
* Elle est également bien fondée à réclamer à EMPIRE DISTRIBUTION de lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
EMPIRE DISTRIBUTION, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à EMPIRE DISTRIBUTION le 17 juillet 2024 a été formée par courrier daté du 17 août 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la dira recevable.
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constate cependant qu’EMPIRE DISTRIBUTION ne comparait pas pour soutenir l’opposition qu’elle a formée à l’ordonnance d’injonction de payer. Au vu de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond de la demande en analysant les moyens présentés par AG2R. Le tribunal retient que les articles 44 et 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (pièces AG2R n° 5 et 6) règlementent le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire dans les termes suivants :
« Article 44 – Déclaration, calcul et versement des cotisations :
1° Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations :
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son Institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la DSN par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations.
L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
* Pour le calcul des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 2016, les employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA) et de l’adresser à leur institution d’adhésion avant le 1 er février de l’année suivante. L’entreprise qui ne produit pas l’état nominatif annuel des salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d’un montant égal, à titre provisionnel, à 110% de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.
* La régularisation intervient après production de la déclaration de salaires.
* Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article
L711-1 du Code de la Sécurité Sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public, l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par Décret.
Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2° Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations :
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’Institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de neuf salariés font l’objet de versements mensuels…
3° Exigibilité et date limite de paiement des cotisations :
Les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Article 45 : Majorations de retard
Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la Commission Paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la Commission Paritaire. »
En l’espèce, AG2R verse aux débats les éléments suivants :
* Copie de la lettre de mise en demeure adressée le 23 février 2024 par AG2R à EMPIRE DISTRIBUTION la mettant en demeure de régulariser sa situation, arrêtée à cette date à un solde négatif de 3 358,22 euros (pièce AG2R n°1)
* Décompte établi le 1 er octobre 2024 et correspondant aux cotisations dues à AG2R par EMPIRE DISTRIBUTION au titre des cotisations dues antérieurement au 31 décembre 2023, calculées sur la base de ses déclarations de salaire, également produites (pièce AG2R n°7)
* Copie de la circulaire en date du 18 décembre 2023, par laquelle les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont décidé de porter à 2,86 % par mois de retard le taux des majorations de retard applicables et de fixer à 35 € par mois, soit 105 € par trimestre, le montant minimum pour l’année 2024 (pièce n°6)
Au vu des pièces produites, le tribunal dit que l’opposition à injonction de payer formée par EMPIRE DISTRIBUTION est mal fondée.
Le tribunal retient que le décompte d’AG2R démontre qu’à la date de la requête en injonction de payer, EMPIRE DISTRIBUTION reste redevable de la somme de 3 500,27 euros hors article 700, décomposée somme suit :
* 3 115, 67 euros au titre des cotisations impayées pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2023 ;
* 379,60 euros au titre des majorations de retard ;
* 5,00 euros au titre de frais accessoires dus au titre de l’année 2020.
et que les intérêts de retard applicables le sont au taux de 2,86% par mois, et ce à compter de la date de dépôt de la requête en injonction de payer.
Par conséquent, il condamnera EMPIRE DISTRIBUTION à payer à AG2R la somme de 3 500,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois de retard depuis le 23 mai 2024, date de dépôt de la requête en injonction de payer, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EMPIRE DISTRIBUTION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AG2R a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EMPIRE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* DIT l’opposition formée par la SASU EMPIRE DISTRIBUTION recevable mais mal fondée ;
* Condamne la SASU EMPIRE DISTRIBUTION à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3 500,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois de retard depuis le 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 220 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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