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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 mars 2026, n° 2023004060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023004060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 mars 2026 Chambre C1
Référence : 2023004060
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE SUD
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Et
Monsieur [R] [S] [Adresse 1]
Représenté par Maître MICHOT Yann,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 février 2026 où siégeaient, Monsieur Olivier BOIJOUX Président d’audience, Monsieur Pierre Emmanuel BOUARD, Monsieur Luc MEURIN, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 16 mars 2026 à partir de 14 heures
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
Monsieur [R] [S] a ouvert un restaurant à [Localité 1], le LOBSTER [Localité 2], en février 2021. Ce restaurant a été en partie financé par un prêt, référence N°102783641600011768702, consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le 10 octobre 2020 d’un montant de 177.000 €. A cette même date Monsieur [R] [S] s’est engagé en tant que caution solidaire de la société LOBSTER [Localité 2] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CREDIT MUTUEL DE CREDIT MUTUEL DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour garantir le prêt cidessus référencé. Le montant du cautionnement a été fixé à 60.000 €.
La société LOBSTER [Localité 2] a été mise en sauvegarde le 22 mars 2022, puis déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 19 avril 2022 ; redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 26 juillet 2022.
Le 6 décembre 2022 le juge commissaire a admis la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour un montant de 170.764,40 €.
Le 4 avril 2023 le mandataire judiciaire ACTIS a déclaré cette même créance irrecouvrable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [R] [S] les 22 septembre 2022 et 24 janvier 2023, par lettre recommandée avec AR, de respecter son engagement de cautionnement et de rembourser la somme de 56.352,29 € au titre du prêt bancaire contracté par la société LOBSTER [Localité 2].
En mars un échange de mail entre les 2 parties n’a pas abouti à une résolution amiable de cette affaire.
Le 28 novembre 2023 une assignation à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a été régulièrement délivrée, par voie de Commissaire de justice, à Monsieur [R] [S]. La signification à personne à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible, le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2024 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience ce du 16 février 2026.
Les demandes présentées par la demanderesse :
Vu les anciens articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1343-2 et 1355 du code civil
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 122, 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal :
A titre principal, Déclarer Monsieur [R] [S] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
* Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 56.352,30 € outre les intérêts auX taux légaux à compter la mise en demeure du 22 septembre 22 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation par années entières des intérêts et sommes dues à compter de leurs points de départs respectifs.
* Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise par Maitre Thomas DROUINEAU, avocat aux offres de droit
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
* Débouter Monsieur [R] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires
Les moyens présentés par la demanderesse
Au soutien de sa demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] présente :
* Le contrat de prêt du 10 octobre 2020
* L’acte de cautionnement
* La déclaration de créance
* L’avis d’admission de sa créance par le juge commissaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS LOBSTER [Localité 2].
L’admission a été publiée au BODACC le 22 décembre 2022.
Conformément aux articles R624-8 et R.624-10 du code de commerce, Monsieur [R] [S] en sa qualité de caution, disposait d’un mois, à compter de la publication au BODACC, pour contester ladite ordonnance.
Monsieur [R] n’ayant pas usé de son droit de recours pendant le délai imparti, l’ordonnance d’admission par le juge commissaire a autorité de la chose jugée et devient opposable à l’égard de tous les codébiteurs, notamment Monsieur [R] [S], coobligé solidaire, qui est donc tenu à la dette.
Les demandes adverses d’obligation de prudence et de disproportion de la caution ne sont donc pas recevables faute de les avoir soulevées dans le délai imparti.
* La fiche de dialogue revenus et charges
* Les bilans comptables prévisionnels 2021 et 2022
* Un mail de Monsieur [R] [S] du 14 octobre 2021 à Monsieur [C] [F] de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* L’avis d’admission de créances
* L’acte de cautionnement
La fiche de déclaration de patrimoine de M. [S] fait état d’un salaire net de 2973 € et d’une détention de 2 biens immobiliers d’un montant de 195.000 € pour l’un et 170.000 € pour l’autre. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] souligne que ce document était dépourvu d’anomalies apparentes, l’emprunteur ne peut donc ni le renier, ni le modifier.
Quant aux bilans comptables prévisionnels ils font état de salaire de 30.000 € brut pour les directeurs généraux de la société SAS LOBSTER [Localité 2].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’était donc tenue par aucun devoir de mise en garde dans la mesure ou, à la date de la conclusion du contrat, le prêt était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et de la caution et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Le mail de Monsieur [R] [S] du 14 octobre fait état d’une demande de moratoire pour cause d’imprévisibilité. Cette demande, justifiée par l’article 1195 du code civil qui pose la théorie de l’imprévision, démontre que Monsieur [R] [S] avait 1/ parfaitement connaissance des impacts de la pandémie 2/ qu’il n’a jamais reproché à son établissement bancaire un quelconque manquement de conseil. Le manquement aujourd’hui soulevé dans la procédure fait donc preuve d’une totale mauvaise foi.
Les demandes d’obtention de dédommagement et intérêt pour manquement au devoir de mise en garde doivent donc être déboutées.
Sur la condamnation de la caution la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] reprend la fiche déclarative de revenus et charges de Monsieur [R] [S] et calcule :
* Le ratio caution/salaire est de 60.000 €/(2973 € x 12 mois x 9 ans) = 18.69 %
* Le ratio caution/patrimoine est de 60.000 €/365.000 = 16.44 %
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie dans la mesure ou aucune disproportion n’est établie
L’acte de cautionnement fait état d’une durée de validité de la caution de 9 ans, donc une fin de cautionnement au 10 octobre 2029, Monsieur [S] doit par conséquent s’acquitter d’une somme que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fixe à 33 % de 170.764 € (présence d’une garantie BPI) soit 56.352,3 €.
Les demandes présentées par le défendeur :
* Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [S] tendant à l’indemnisation de son préjudice en qualité de caution
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [R] [S]
* Condamner en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 56.352,3 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022, à titre de dommages et intérêts
* Ordonner la compensation entre les créances réciproques
* Juger en conséquence que l’engagement de caution de Monsieur [R] [S] est éteint par compensation.
* En toute hypothèse, juger que l’engagement de Monsieur [R] [S] est disproportionné au sens de l’article L332-1 ancien du code de la consommation
* Juger en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [R] [S]
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les moyens présentés par le défenseur :
* Bulletin de salaire de Monsieur [R] [S]
* Situation consolidée du passif de LOBSTER [Localité 2] établie au 9 janvier 2024
* Mail de M. [F] du 2 avril 2021
* Avis d’imposition 2020, 2021 et déclaration de revenus 2021
* Fiche patrimoniale emprunteur
* Echéancier CREDIT AGRICOLE contrat 10000525188 au 11/01/2023
* Echéancier CREDIT AGRICOLE contrat 1000175048 au 11/01/2023
1/ Sur le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son obligation de prudence et de mise en garde
Le bulletin de salaire de Monsieur [R] [S] fait état d’un poste de rédacteur à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE, il n’a donc pas de compétence pour la gestion d’un restaurant gastronomique.
De plus le prêt, signé en le 10 octobre 2020, a été souscrit en une période de grande incertitude économique puisque la pandémie liée au COVID a nécessité un 1 er confinement du 17 mars au 15 mai 2020 et un 2 ème du 30 octobre au 15 décembre.
Cette situation économique tendue était connue de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] puisque, suite au 1 er confinement, de nombreuses mesures d’aide ont été accordées aux acteurs économiques.
Le LOBSTER [Localité 2] va donc générer en 12 mois d’exercice 244.212,11 € de passif (situation consolidée du passif de LOBSTER [Localité 2] établie au 9 janvier 2024)
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a donc manifestement manqué à son devoir de prudence.
Sa légèreté s’est manifestée à 2 reprises 1/ une demande de garantie sur le fond de commerce alors qu’à la date de l’octroi du crédit il n’y avait aucune clientèle, 2/ une sollicitation pour de nouveaux engagements (mail de M. [F] du 2 avril 2021)
Monsieur [R] [S] établit les conditions cumulatives exigées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com.9 mars 2022 Pourvoi N° F20-16.277) pour retenir la responsabilité de la banque à l’égard de la caution :
* Il est caution non avertie puisque salarié depuis 2006, sans expérience particulière en matière de crédit ou gestion d’entreprise
* L’engagement de caution souscrit dépasse ses capacités financières et il était inéluctable qu’il soit poursuivi en qualité de caution compte tenu des circonstances
* Le prêt était inadapté aux capacités financières inexistantes de l’emprunteur
2/ Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
L’article 37-II de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les engagements de caution signés avant le 1 er janvier 2022 restent soumis aux dispositions de l’article L332-1 ancien du Code consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce en octobre 2020, lorsque Monsieur [R] [S] se porte caution il justifie d’un endettement de 228.021 € (fiche patrimoniale emprunteur et échéanciers des 2 prêts CREDIT AGRICOLE), d’un salaire de 1973,67 € et d’une indemnité POLE EMPLOI pour son épouse de 530,34 €.
Il y a bien disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution tant au jour de la souscription qu’à la date des poursuites.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] doit donc être déchue de son droit à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [S].
Sur quoi le Tribunal
Constatera que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire qui a confirmé son admission au passif de la procédure de liquidation de la société LOBSTER [Localité 2]. Cette créance ayant été déclarée irrecouvrable le 24 mars 2023, la banque a fait état de l’article 2288 du code civil qui dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et donc était fondée à réclamer les sommes pour lesquelles M. [S] s’était engagé en tant que caution solidaire de la société.
Observera qu’en l’absence de règlement réalisé par M. [S], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’a eu d’autre choix que d’assigner Monsieur [R] [S] par devant le tribunal de commerce de Poitiers, en qualité de caution, le 28 novembre 2023 en demande de paiement de la somme de 56352,3 €.
Dira que concernant le contrat de cautionnement :
* Il a été régulièrement établi par les 2 parties.
* La fiche de déclaration de patrimoine fait état d’un patrimoine de 2 biens immobiliers d’une valeur totale de 365 000 €. Monsieur [S] est donc en mesure de faire face à son engagement. Il n’y a donc pas disproportion entre engagement et patrimoine.
* Le dossier prévisionnel de l’expert-comptable STECO fait état de la capacité de la société LOBSTER [Localité 2] à faire face à ses engagements financiers sur les exercices 2021/22/23. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’avait donc pas à mettre en garde M. [R] [S] sur un risque prévisible de défaut de paiement.
Dira que la demande de Monsieur [R] [S] faisant valoir un préjudice indemnisable du à des manquements de la banque ne peut donc être retenue. Il sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation et d’extinction d’engagement par compensation.
Dira qu’il y a lieu de condamner M. [R] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamnera M. [R] [S], qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al2 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 56352,3 € au titre de son engagement de caution.
Ordonne la capitalisation par années entières, des intérêts sur les sommes dues à compter de leurs points de départs respectifs.
Condamne Monsieur [R] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne Monsieur [R] [S], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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