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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025018930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Gauthier MEGRET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025018930 30/05/2025
ENTRE :
SARL O.F.P.S.F., dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 752527333
Partie demanderesse : comparant par Me Gauthier MEGRET Avocat, substituant Me [F] [W] Avocat (D1307)
ET :
1) Société de droit américain [P] MEDIA, INC., dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] ETATS-UNIS
2) M. [R] [C], demeurant [Adresse 2], [Localité 1] ETATS-UNIS
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance transmise le 14 mars 2025 conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965, et signifiée à personne habilitée le 19 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL O.F.P.S.F., qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un budget de production d’un film, nous demande de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile et les articles L. 121-1 et L. 721-3, 1° du Code de commerce ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Se déclarer compétent pour statuer dans cette affaire ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et la société [P] Media, Inc. à payer à la société O.F.P.S.F. :
* une provision de 307.488,6 euros, correspondant au montant de leur dette augmentée des intérêts de retard et de la pénalité convenue ;
* une somme de 9.675 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et la société [P] Media, Inc. aux entiers dépens.
Ce jour, la Société de droit américain [P] MEDIA, INC et M. [R] [C] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SARL O.F.P.S.F en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 juin 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL O.F.P.S.F. nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SARL O.F.P.S.F. nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestée, et nous relevons que les parties ont signé, le 26 février 2024, un protocole d’accord de règlement.
Ce protocole d’accord stipule que :
« Les parties reconnaissent qu’il existe un Solde de 334.785,00 € …, Le Prestataire [O.F.P.S.F] accorde au Client [[P] MEDIA, INC] le délai de paiement suivant (le « Délai ») : jusqu’au 1 er mai 2024 …
Le Client [[P] MEDIA, INC] s’engage à payer le Solde dans le Délai et …
* En tout état de cause, effectuer un premier versement effectuer un premier versement d’au moins 5% du Solde avant le 7 mars 2024 …
* Accepte que tout défaut de paiement de la totalité du Solde dans le Délai entraînera l’application automatique :
* Des intérêts de retard, égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal, appliqués au Solde à compter du 17 août 2023 (avec capitalisation annuelle des intérêts, à compter du 17 août 2024 …),
* Des pénalités progressives calculées sur le restant du Solde comme suit :
A compter du 1 er avril jusqu’au 30 avril 2024, une pénalité de 1,25 % par semaine, soit 5 % sur le mois,
A partir du 1 er mai, une pénalité de 2,05 % par semaine, soit 10 % par mois, »
Seules les sommes suivantes ont été réglées par [P] MEDIA, INC :
* 17.000 € le 12 mars 2024,
* 100.000 € le 2 mai 2024,
* 20.000 € le 10 mai 2024,
Soit au total la somme de 137.000 €.
Après vérification des calculs des intérêts de retard et des pénalités effectués par O.F.P.S.F, nous constatons que ces calculs sont conformes aux stipulations du protocole d’accord (intérêts de retard, égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal, appliqués au Solde à compter du 17 août 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts, pénalités de retard de 5 % pour le mois d’avril 2024 et de 2,05 % par semaine pour le mois de mai 2024), et qu’ainsi [P] MEDIA, INC est redevable à O.F.P.S.F des sommes de :
* 241.016,74 € (dont 9.327,43 € d’intérêts capitalisés au 16 août 2024) de dette principale,
* 17.541,59 € d’intérêts moratoires arrêtés au 26 février 2025,
* 40.880,26 € de pénalités,
Soit la somme totale de 299.438,59 €,
Le protocole d’accord stipule également que : « M. [C] s’engage à …:remplir et signer une garantie personnelle », Et que :
« Si le Client [[P] MEDIA, INC] ou M. [C] n’exécutent pas l’un de leurs engagements relatifs à un paiement, le Prestataire [O.F.P.S.F] est en droit de résilier l’Accord et de demander le paiement immédiat du Solde, qui devient immédiatement exigible, envers l’un ou l’autre d’entre eux, tout en appliquant les intérêts de retard et pénalités. ».
Il en ressort qu’ainsi la créance d’O.F.P.S.F à l’encontre de [P] MEDIA, INC et solidairement de M. [C], est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 299.438,59 €.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, à hauteur de ce montant.
Le protocole d’accord stipule enfin que :
« Le Client [[P] MEDIA, INC] ou M. [C] reconnaissent qu’en raison du défaut de paiement du Solde par le Client [[P] MEDIA, INC], le Prestataire [O.F.P.S.F] a supporté et va supporter à nouveau des frais d’avocats.
Ils s’engagent et garantissent de couvrir solidairement tous les 1° frais passés ou 2° frais à venir justifiés [que] le Prestataire [O.F.P.S.F] a ou va payer au cours du litige, de sa résolution et/ou de l’exécution de l’Accord et/ou de la Garantie personnelle. ».
Toutefois O.F.P.S.F. produit, à l’appui de sa demande de paiement de frais juridiques à hauteur de la somme de 8.050 €, seulement un courriel qu’elle a adressé en avril 2024 à M. [C], faisant état de ce montant, mais aucune facture d’honoraires en attestant.
Nous dirons donc qu’il n’y a pas lieu à référé pour ce montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
O.F.P.S.F. demande que lui soit allouée la somme 9.675 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les honoraires de suivi du dossier, de discussion et de mise en demeure se sont élevés à la somme de 4.375 € HT et que ceux relatifs à l’assignation et aux traductions sont d’environ 5.300 € HT, pour environ une quinzaine d’heures de travail.
Elle ne produit cependant aucune facture d’honoraires en attestant.
Il apparaît toutefois équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la Société [P] MEDIA, INC et M. [R] [C], à payer à la SARL O.F.P.S.F., à titre de provision, la somme de 299.438,59 €, correspondant au montant de leur dette augmentée des intérêts de retard et de la pénalité convenue.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande.
Condamnons solidairement la Société [P] MEDIA, INC et M. [R] [C] à payer à la SARL O.F.P.S.F. la somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Condamnons en outre solidairement la Société [P] MEDIA, INC et M. [R] [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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