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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2023036193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023036193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023036193
ENTRE :
Madame [I] [B]-[F], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SCP LUSSAN représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SAS SILIANCE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 514 785 526
Partie défenderesse : assistée de la SCP ARMA SOCIETE D’AVOCATS représentée par Me Arnaud Pericard, avocat comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
SILIANCE CONSEIL (ci-après SILIANCE) est un Conseiller en investissement financier (CIF) et un Conseiller en gestion de patrimoine (CGP).
Suivant une lettre de mission en date du 5 avril 2011, Mme [I] [B]-[F] (ci-après Mme [B]), a confié à SILIANCE la gestion d’une partie de son patrimoine soit la somme de 1,2 M€.
Puis en 2017, SILIANCE a proposé à Mme [B] d’investir dans deux produits financiers. Mme [B] a ainsi souscrit :
* Le 13 octobre 2017 à des actions (produit dénommé BCBB Rendement ou ci-après BCBB) émises par la société BIO EQUILIBRIS société opérationnelle des investissements du groupe BIO C’BON à hauteur de 500 000 €. La société BIO c’BON s’engageait à racheter chaque année et sur une période de 5 ans les actions BCBB selon des modalités décrites dans un pacte d’actionnaire.
* Le 27 juin 2017 à des obligations émises par la société DETROYAT (Obligations 2017) afin de financer l’acquisition de la société SOCOFI à hauteur de 250 000 €. Ces obligations offraient un rendement de 8 % et leur remboursement au nominal devait intervenir 3 ans plus tard.
Un rachat d’actions à hauteur de 30 000 € a été effectué par BIO C’BON en octobre 2018.
DETROYAT ayant été dans l’impossibilité de rembourser les obligations, Mme [B] a souscrit à un nouveau contrat d’émission (Obligations 2020) venant en substitution de la première émission, prévoyant le remboursement de celles-ci en 60 mensualités jusqu’au 31 décembre 2024.
Puis par jugement en date du 2 septembre 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BIO C’BON convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 novembre 2020.
Par lettre RAR en date du 20 avril 2023, le conseil de Mme [B] a demandé à SILIANCE de lui communiquer un relevé de situation à jour des remboursements effectués dans le cadre de l’investissement DETROYAT et de lui verser la somme de 590 000 € correspondant aux sommes investies par elle en pure perte.
SILIANCE n’a répondu à cette lettre.
Mme [B] a alors assigné SILIANCE devant le tribunal de céans. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
N° RG 2020050285
Par acte, signifié le 13 juin 2023 à personne, Mme [B] a assigné SILIANCE.
Par cet acte, et à l’audience du 4 septembre 2024(Conclusions n°3) dans le dernier état de ses prétentions, Mme [B] demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 325-3, 325-4, 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
Vu les dispositions de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] [B]-[F] en son présent exploit introductif d’instance ;
JUGER que SILIANCE CONSEIL a manifestement manqué, en qualité de conseiller en investissements financiers et conseiller en gestion de patrimoine, aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ;
JUGER que SILIANCE CONSEIL a manifestement manqué, en sa qualité de conseiller en investissements financiers et conseiller en gestion de patrimoine de Madame [I] [B]-[F], à ses obligations au titre de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier ;
JUGER que SILIANCE CONSEIL a manifestement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [I] [B]-[F] au titre de la lettre de mission en date du 1er avril 2011 ;
JUGER que les manquements commis par SILIANCE CONSEIL sont la cause des pertes financières subies par Madame [I] [B]-[F] et de son préjudice moral ;
JUGER que Madame [I] [B]-[F] justifie d’un préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir pu investir la somme de 750.000 euros en capital dans un fonds plus sécuritaire depuis 2017 ;
PAGE 3
JUGER que Madame [I] [B]-[F] est bien fondée à invoquer une exception d’inexécution du fait des manquements contractuels de SILIANCE CONSEIL ;
JUGER que l’exception d’inexécution fait obstacle au paiement des factures dont le paiement est sollicité par SILIANCE CONSEIL ;
En conséquence.
A titre principal,
CONDAMNER la société SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] la somme de 521.156 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2023 jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] la somme de 495.098 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2023 jusqu’à complet paiement ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] la somme de 115.500 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir pu investir la somme de 750.000 euros pendant 7 ans ;
CONDAMNER la société SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
DEBOUTER la société SILIANCE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SILIANCE CONSEIL à payer la somme de 10.000 euros à Madame [I] [B]-[F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024 (Conclusions n°3), SILIANCE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal.
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Juger que SILIANCE CONSEIL n’a pas commis de faute à l’égard de Madame [B]-[F] ;
Juger que Madame [B]-[F] ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables,
Juger que les manquements reprochés à SILIANCE CONSEIL sont sans lien de causalité avec les préjudices réclamés,
l’instance.
Débouter en conséquence Madame [B]-[F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SILIANCE CONSEIL,
A titre reconventionnel.
Vu les articles 1104, 1219 et 1231-1 du Code civil, Condamner Madame [B]-[F] à payer à la société SILIANCE CONSEIL la somme de 26.880 euros au titre des factures impayées,
En tout état de cause. Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [B]-[F] à verser à SILIANCE CONSEIL et son assureur CGPA la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de
A l’audience de mise en état du 17 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile
A l’audience du 29 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Mme [B] soutient que :
Sur ses demandes à l’encontre de SILIANCE
SILIANCE n’a pas respecté les dispositions des articles 325-3 à 325-7 du Règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF) en vigueur du 31 décembre 2007 au 17 juin 2023 lors de l’entrée en relation avec Mme [B].
SILIANCE n’a pas respecté les dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier (CMF) qui vise les CIF. SILIANCE devait proposer à Mme [B] des opérations adaptées à sa situation.
SILIANCE a commis des fautes au visa de l’article 1231-1 (ancien article 1147) qui lui ont causé un préjudice. La lettre de mission faisait clairement référence aux dispositions légales l’encadrant de telle sorte que SILIANCE ne peut soutenir que leur violation ne peut donner droit à des dommages et intérêts.
Ainsi, la lettre de mission était rédigée de manière inintelligible, les propositions d’investissements litigieux n’ont pas donné lieu à un rapport écrit sur les risques inhérents à ceux-ci, ils sont inadéquats avec le véritable profil investisseur sécuritaire de Mme [B], la mention du commissionnement de SILIANCE n’a pas été rapportée. Mme [B], professeur de théâtre, est une profane en matière d’investissements financiers.
Les questions posées à Mme [B] en 2011 sont insuffisantes pour évaluer son profil d’investisseur et aucune mise à jour de son profil n’a été effectuée en 2017. Elle n’entendait pas prendre un risque de perte en capital de 100%, elle entendait en tout état de cause prendre un risque « raisonné ».
SILIANCE a failli à ses obligations de conseil et de mise en garde, en proposant des investissements risqués qui représentaient 60% des liquidités de Mme [B].
SILIANCE, agissant en qualité de CIF et de CGP, qui percevait la somme de 15 000 € TTC par an, se devait d’effectuer un suivi du patrimoine financier de Mme [B].
Les lettres d’alertes de l’AMF concernant les produits BCBB des 27 juillet et 18 décembre 2018 n’ont pas été portées à sa connaissance. Ainsi Mme [B] a été privée de la possibilité de demander un rachat anticipé.
SILIANCE n’a fourni aucun conseil à Mme [B] au cours de la liquidation judiciaire de BIO C’BON.
Il en est de même concernant l’investissement dans les obligations DETROYAT.
Ces nombreux manquements ont causé à Mme [B] :
* Un préjudice financier égal à : la perte en capital subie au titre de l’investissement en action BCBB soit 500 000 € et 21 516 € au titre de l’investissement DETROYAT non remboursé. Le préjudice lié à BCBB est certain car le passif est de 117,8 M€ alors que seule une somme de 10 M€ a été affectée au désintéressement des particuliers ayant souscrit à des BCBB.
A titre subsidiaire, le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir souscrit à ces produits litigieux est de 95%, son préjudice doit alors être fixé à la somme de 495 098 €.
* Un préjudice lié à la perte de chance de ne pas pouvoir investir les sommes perdues, en effet si Mme [B] avait investi ces sommes dans des produits non risqués elle aurait bénéficié d’un rendement moyen de 2,2 % (taux moyen des supports euros entre 2017 et 2023), soit la somme de 16 500 € par an et 115 500 € pendant 7 ans.
* Un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 € lié au sentiment d’avoir été trahie par son conseiller et la perte d’une partie de son patrimoine.
Le lien de causalité est évident car si SILIANCE avait correctement informé Mme [B], elle n’aurait pas investi dans ces produits, et subi des pertes aggravées par la défaillance de SILIANCE dans sa mission de suivi.
Sur les demandes de SILIANCE au titre des factures
Les demandes de paiement de factures au titre de 2021 et 2022 demandées dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées dans la mesure où SILIANCE a manqué de façon grave à ses obligations de suivi des actifs de Mme [B].
SILIANCE réplique qu’elle n’a commis aucune faute en effet :
Elle a remis à Mme [B] un document exposant les informations règlementaires liées à son activité de CIF (sa pièce n°1). En tout état de cause, un manquement de nature règlementaire n’induit pas automatiquement la perception de dommages et intérêts. En l’espèce :
* Le commissionnement des CGP est habituel et Mme [B] en était informée
* Le profil d’investisseur de Mme [B] (pièce n°4) montre que cette dernière était particulièrement expérimentée et qu’elle avait déjà subi d’importantes pertes en bourse. Son patrimoine net global s’élevait à 5,5 M€ en 2011. Seul 15 % de son patrimoine était investi en fonds euros.
* En 2017, BIO C’BON était un groupe en pleine expansion porté par la progression du section du bio (pièces n°8 à 13). De même, SILIANCE avait recueilli et analysé les données comptables de la société DETROYAT de telle sorte que les investissements
proposés correspondaient parfaitement au profil de Mme [B] et à ses objectifs. Il était mentionné de manière claire le risque de perte en capital (pièces n°3, 4, 22 et adverse 3-2). Elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, et une éventuelle faute s’apprécie au regard des connaissances du conseiller (CGP/CIF) au jour où il intervient.
Son obligation de conseil était limitée à aider à la souscription de l’opération, SILIANCE n’avait pas d’obligation de suivi des investissements conseillés. La lettre de mission n’incluait qu’une obligation de reporting des investissements. Il n’appartenait pas à SILIANCE d’intervenir dans le cadre de la procédure collective de BIO C’BON ou dans le cadre d’un accompagnement juridique lors de la signature d’un avenant avec DETROYAT.
SILIANCE fait valoir que Mme [B] de démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable car :
* Sa perte n’est pas établie de façon certaine concernant les produits BCBB puisque le repreneur CARREFOUR a alloué une somme de 10 M€ aux investisseurs personnes physiques. Concernant DETROYAT, Mme [B] a déjà perçu 80% du montant investi et ne prouve pas une perte certaine, DETROYAT étant d’ailleurs une société in bonis. La demande en principal de Mme [B] devra être rejetée.
* La perte de chance de ne pas avoir investi est nulle, puisque Mme [B] détient toujours les titres BBCB et DETROYAT.
Sur la perte de chance d’avoir investi dans un placement sécuritaire, SILANCE soutient que cette perte de chance est nulle car Mme [B] souhaitait investir dans un placement dynamique à fort rendement dans la continuité de sa gestion patrimoniale menée depuis plusieurs années.
Le préjudice moral n’est justifié par aucun moyen et sera donc rejeté.
Le préjudice allégué n’est pas dû à SILIANCE mais à évènements extérieurs et postérieurs à l’investissement de Mme [B].
SILIANCE a dument effectué les prestations visées dans la lettre de mission jusqu’au mois de juillet 2023 terme du contrat. Mme [B] doit donc lui verser la somme de 26 880 € impayée à ce jour (sa pièce n°5).
Enfin, le tribunal devra écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de Mme [B] :
Le tribunal rappelle que Mme [B] demande à titre principal de condamner SILIANCE à lui payer la somme de 521.156 € au titre de sa perte en capital et à titre subsidiaire la somme de 495.098 € au titre de la perte de chance et en tout état de cause la somme de 115 500 € au titre de préjudice de gestion de trésorerie et 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le tribunal relève que SILIANCE est entré en relation avec Mme [B] le 5 avril 2011 par la signature d’une lettre de mission qui définissait notamment le Cadre de la Mission et
notamment les honoraires y afférant (soit un forfait annuel de 15 000 € TTC). SILIANCE mentionnait dans cette lettre (pièce n°1 de Mme [B]) : Article IV Obligations des Parties « L’ensemble de nos diligences seront effectuées par référence aux pratiques professionnelles en usage et conformément à l’ensemble des obligations législatives et règlementaires auxquelles sont soumis les conseillers en investissement financiers, notamment les dispositions du Code de Déontologie de la CNCIF ».
Il s’en déduit que SILIANCE avait pour obligation le respect des termes de la lettre de mission mais aussi le respect de la règlementation à laquelle sont soumis les CIF en particulier à l’article L541-8-1 du CMF applicable au cas de l’espèce.
Le tribunal examinera successivement le respect de ces obligations par SILIANCE
Sur la responsabilité de SILIANCE au visa des termes de la lettre de mission
Le tribunal relève que la lettre de mission de SILIANCE comportait les articles suivants ainsi rédigés :
II.1 Un suivi du patrimoine financier :
* Une globalisation actualisée des placements du CLIENT, c’est-à-dire a) Une présentation du patrimoine financier ventilé par catégories d’actifs à partir des documents reçus par la société Square Conseil (ie devenu SILIANCE); b) une actualisation des valorisations de chaque contrat, c) Un diagnostic sur le comportement et l’évolution des actifs financiers compris dans cette actualisation
* Une analyse économique et financière régulière des principales places de marché et/ou des fonds compris dans le portefeuille du CLIENT. La périodicité de ces documents varie selon le type de marchés sur lesquels le CLIENT est investi et selon l’actualité.
* Une remise des documents de rapport de gestion rédigés par les établissements financiers pour chacun des fonds compris dans le portefeuille du client
* Une étude éventuelle sur l’optimisation ou l’évolution des différents cadres d’investissements
* Planification et contrôle des flux
II.4 : Rapport de mission : Conformément aux dispositions de l’article 325-7 du Règlement Général de l’AMF, nous formaliserons dans un rapport écrit nos conseils. Ce rapport justifiera les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent au regard de votre situation financière et de votre expérience en matière financière et à la lumière de vos objectifs en matière d’investissement, ainsi qu’ils sont résumés ci-dessus. ».
En l’espèce force est de constater que SILIANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni, préalablement aux investissements litigieux c’est-à-dire en juin et octobre 2017, un rapport écrit à Mme [B] décrivant les avantages et risques compte tenu de ses objectifs d’investissements. SILIANCE ne rapporte pas plus la preuve d’avoir mis à jour le profil d’investisseur de Mme [B] depuis 2011.
La fiche client (pièce n°4 de SILIANCE) mentionnait certes que Mme [B] avait répondu par l’affirmative aux questions suivantes : Avez-vous déjà investi en bourse ? Savez-vous que votre Epargne investie n’est pas garantie ? Avez-vous déjà perdu plus de 15 % sur une valeur mobilière ? Pensez-vous avoir une épargne sécuritaire pour investir sur les marchés financiers ?, mais Mme [B] avait porté sur ce document la mention manuscrite « Risque Raisonné ! ».
Aussi, le tribunal dit que SILIANCE n’a pas respecté les termes de la lettre de mission en ce qu’elle n’a pas présenté de rapport écrit préalablement aux investissements litigieux en 2017, et n’a pas vérifié que ceux-ci étaient en adéquation avec les objectifs d’investissement de Mme [B] à cette date.
Le tribunal relève également qu’il était prévu dans cette lettre de mission un « diagnostic sur le comportement et l’évolution des actifs financiers » ; « Une analyse économique et financière régulière des principales places de marché et/ou des fonds compris dans le portefeuille diagnostic ainsi que « Une étude éventuelle sur l’optimisation ou l’évolution des différents cadres d’investissements », démontrant que SILIANCE au-delà de la production de tableaux décrivant la situation patrimoniale de Mme [B] s’était engagé à en assurer un suivi.
Or, le tribunal constate que SILIANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté à ce titre Mme [B] sur le produit BCBB pourtant visé dans le courrier adressé par l’AMF aux associations de CIF le 27 juillet 2018. Cette lettre mentionnait notamment « Les documents contractuels et commerciaux relatifs à ces offres remis aux clients et prospects font référence à la sécurité du capital investi et sous estiment les risques induits par les produits en cause ». Une nouvelle lettre de l’AMF en date du 18 décembre 2018 indiquait : « Or l’information communiquée aux investisseurs est insuffisante pour leur permettre d’apprécier le risque de non-respect de cette promesse. … En outre, aucune information n’est communiquée à l’investisseur quant à la valeur des actifs détenus par la société support dans laquelle il a investi ou sur la part qu’il détient dans le capital …… il appartient néanmoins aux CIF de s’assurer de la correcte information des investisseurs ». SILIANCE ne prouve pas plus avoir informé Mme [B] de la teneur de cette lettre ou avoir proposé des investissements alternatifs.
Sur la responsabilité de SILIANCE au visa du CMF
Le tribunal rappelle que l’article L541-8-1 du CMF dans ses versions en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 et dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 définit les obligations des CIF.
L’article L541-8-1 du CMF en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 disposait : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations
requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
L’article L541-8-1 du CMF en vigueur depuis le 3 janvier 2018 dispose : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéguats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients :
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au l de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte
rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. ».
Il en résulte que le CIF est tenu à l’égard de son client avant toute opération d’investissement d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition la plus adaptée à sa situation personnelle. Il incombe au CIF de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information et de conseil préalablement aux souscriptions réalisées.
Comme constaté ci-dessus, le tribunal dit que SILIANCE n’a pas respecté les dispositions de l’article L541-8-1 du CMF, en ne s’assurant pas de l’adéquation entre les placements proposés et la situation personnelle de Mme [B].
Aussi compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que SILIANCE a failli à son obligation de conseil visée à l’article L541-8-1 en 2017 faute d’avoir proposé, au mieux des intérêts de Mme [B] des produits financiers adaptés à ses besoins et à ses objectifs.
Il dit également que SILIANCE n’a en outre pas satisfait aux obligations définies dans la lettre de mission.
SILIANCE a ainsi engagé sa responsabilité au titre des investissements BCBB et des Obligations DETROYAT.
Sur l’indemnisation de Mme [B]
Le tribunal dit que le défaut de conseil et l’inexécution de la lettre de mission de SILIANCE ont conduit à ce que Mme [B] investisse dans deux produits qui n’étaient pas adaptés à son profil d’investisseur et à ce qu’elle soit exposée à une perte en capital.
Concernant l’investissement en Obligations DETROYAT, le tribunal constate que Mme [B] indique n’avoir pas été remboursée de la somme de 21 516 €, toutefois le tribunal relève que le terme de l’emprunt obligataire intervenait le 31 décembre 2024 et que Mme [B] ne prouve pas que le remboursement de ces obligations n’a pas eu lieu ou que la société émettrice ait fait défaut. Aussi, le tribunal dit que Mme [B] ne prouve pas avoir subi de dommage du fait de cette souscription.
Concernant l’investissement BCBB, le tribunal constate que le jugement en date du 2 novembre 2020, adoptant le plan de cession de BIO c’BON indique que le prix alloué par le repreneur CARREFOUR « a été amélioré d’un montant de 10 M€ pour permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés dits « petits porteurs » du groupe BIO C’BON qui auront déclaré leurs créances au passif de BIO C’BON SA, dans le cadre des répartitions qui seront faites en liquidation judiciaire de cette dernière. » Ce même jugement indiquait que « le montant des engagements hors bilan lié aux engagements de rachat s’élevait à 117,8 M€ ».
Par courrier en date du 26 mai 2025, le liquidateur a indiqué à Mme [B] que « La liquidation est toujours en cours, mais il est d’ores et déjà vraisemblable qu’elle sera clôturée pour insuffisance d’actif. ». Ceci conduit le tribunal à retenir que la perte en capital sur les actions BBCB est certaine car formulée par la liquidation dans ces termes plus de 4 ans après la date d’ouverture de la liquidation de BIO C’BON
Il résulte de ces éléments que Mme [B] a subi une perte en capital de 470 000 € du fait de son investissement dans les titres BCBB.
Le tribunal considère que les multiples manquements de SILIANCE concernant son obligation de conseil, d’information et de suivi de l’investissement ont causé à Mme [B] (Directrice d’une Ecole de Théâtre) dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu une expérience de produits financiers semblables aux actions BCBB, un préjudice consistant exclusivement en une perte de chance de ne pas procéder à l’investissement proposé ou de procéder à un investissement moins risqué.
En l’espèce, le tribunal évalue cette perte de chance à 50% et dit que le préjudice de Mme [B] s’élève en conséquence à la somme de 235 000€ (470 000x50%).
Le tribunal condamnera SILIANCE à verser à Mme [B] la somme de 235 000 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 date de la mise en demeure, déboutant Mme [B] de sa demande à titre principal et du surplus pour sa demande subsidiaire.
Mme [B] demande également la somme de 115 500 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu investir les sommes perdues à un taux de 2,2%, (soit 750 000 € x2,2% x7).
Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que la perte de chance de Mme [B] est limitée à la somme de 235 000 €. Le tribunal dit que le taux de rendement de de 2,2%, retenu par Mme [B] est justifié. Aussi, le tribunal dira que Mme [B] a subi un préjudice au titre de perte de pouvoir placer sa trésorerie pendant 5 ans (durée de l’investissement BBCB) égal à 25 859 € (235 000x2,2%X5).
Aussi, il condamnera SILIANCE à verser à Mme [B] le somme de 25 859 € à titre de dommages et intérêts pour perte de trésorerie, déboutant pour le surplus.
Le tribunal estime que les fautes de SILIANCE ont créé un préjudice moral à Mme [B] qu’il estime à la somme de 5000 €.
Aussi, il condamnera SILIANCE à verser à Mme [B] le somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de SILIANCE
SILIANCE demande le paiement de la somme de 26 880 € TTC au titre de deux factures d’honoraires de gestion pour 2021 et 2022.
Dans la mesure où l’inexécution de la lettre de mission a été démontrée, que celle-ci est suffisamment grave, le tribunal dit que Mme [B] est fondée à ne pas s’acquitter de cette somme.
Aussi, il déboutera SILIANCE de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, Mme [B] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera SILIANCE à payer à MME [B] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il estime que rien dans cette affaire ne permet de l’écarter ;
Sur les dépens
SILIANCE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] la somme de 235 000,00 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
Condamne la SAS SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] le somme de 25 859,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de trésorerie, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SAS SILIANCE CONSEIL à verser à Madame [I] [B]-[F] le somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la SAS SILIANCE CONSEIL de sa demande de paiement de la somme de 26 880, 00 € TTC ;
Condamne la SAS SILIANCE CONSEIL à payer à Madame [I] [B]-[F] la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS SILIANCE CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paccuilli.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 14
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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