Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2024065194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065194
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SARL CFPME-CARAIBES, dont le siège social est c/o IRSEC ACADEMY – [Adresse 2] – RCS B 801816166 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat en date du 6 septembre 2018, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) a donné en location à la société CFPME-CARAIBES (ci-après CFPME) un copieur d’une valeur de 18 032,49 € TTC, pour une durée de 60 mois à compter du 1 er octobre 2018, soit jusqu’au 30 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 335 € HT, soit 1 005 € HT à payer chaque trimestre, outre une prime d’assurance.
Le copieur a été acquis par XFS à Doc Line Bureautique et livré à la locataire le 11 septembre 2018.
Au terme du contrat, CFPME n’avait pas payé 6 échéances et ce en dépit d’une mise en demeure de régler la somme de 6 732,24 € TTC par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 octobre 2024, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SARL CFPME-CARAIBES.
Par cet acte elle demande au tribunal de : – Condamner la SARL CFPME-CARAIBES à lui régler les sommes suivantes :
* 6 732,24 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 240 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce, – Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner à la SARL CFPME-CARAIBES de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
* Condamner la SARL CFPME-CARAIBES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner la SARL CFPME-CARAIBES aux dépens.
A l’audience en date du 31 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
XFS fait valoir que :
* Le tribunal est compétent en application des conditions générales et particulières du contrat
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que la locataire n’a pas, de son côté, respecté son obligation de paiement du loyer
CFPME, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le K-bis daté du 31 mars 2025 communiqué par XFS atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée
* le contrat attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Paris
* la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira en conséquence la demande de XFS régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
XFS communique :
* le contrat signé par elle-même le 15 octobre 2018 et par CFPME le 6 septembre 2018
* la facture du 24 septembre 2018 justifiant qu’elle a bien acquis le matériel auprès de la société Doc Line Bureautique
le procès-verbal de livraison du matériel signé par la locataire le 11 septembre 2018
sa lettre de mise en demeure de payer la somme de 6 732,24 € TTC en date du 20 décembre 2023
* un décompte des 6 échéances impayées ainsi que 4 factures
Il ressort de ces pièces que :
les parties sont bien liées par un contrat de location pour une durée de 60 mois, à compter du 1 er octobre 2018, portant sur un copieur, moyennant un loyer payable trimestriellement de 1 122,04 € TTC, assurance comprise,
* XFS a rempli ses obligations contractuelles en faisant mettre le copieur à la disposition de la locataire,
* Le contrat est arrivé à son terme le 30 septembre 2023.
XFS fait valoir que CFPME n’a pas réglé 6 échéances afférentes au contrat ce qui n’est pas contesté par cette dernière, non comparante.
La mise en demeure du 20 décembre 2023 dont CFPME a été dûment avisée le 27 décembre suivant est restée sans effet ni réponse.
Le tribunal constate toutefois que seules 4 factures sont communiquées par XFS pour un montant total de 4 488,16 €.
Il s’agit des échéances du :
* 1 er juillet au 30 septembre 2022
* 1 er janvier au 30 mars 2023
* 1 er avril au 30 juin 2023
* 1 er juillet au 30 septembre 2023
En conséquence, le tribunal condamnera CFPME à payer à XFS la somme de 4 488,16 € TTC au titre des loyers arriérés majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal conformément à l’article FIN 06 du contrat, et ce à compter de la délivrance de l’assignation, date demandée par XFS, jusqu’à parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D 441-5 du même code. Quatre factures communiquées étant restées impayées au terme du contrat, le tribunal condamnera en conséquence CFPME à payer à XFS la somme de 160 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution du matériel
L’article LOC 08 des conditions générales de location intitulé Restitution de l’Équipement en fin de Contrat stipule que :
« La fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’Équipement par le Client. »
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner CFPME à lui restituer l’équipement lui appartenant et, compte tenu de l’absence d’intérêt financier significatif pour XFS de cette restitution, limitera l’astreinte sollicitée à 5 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CFPME à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de CFPME.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Dit la demande de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable
Condamne la SARL CFPME-CARAIBES à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 4 488,16 € TTC, au titre des loyers arriérés majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, . 160 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne la restitution par la SARL CFPME-CARAIBES à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de l’équipement loué, sous astreinte de 5 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte
Condamne la SARL CFPME-CARAIBES à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SARL CFPME-CARAIBES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Bureautique ·
- Protocole ·
- Virement ·
- Accord transactionnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Service ·
- Retard ·
- Indemnité transactionnelle
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif
- Automobile ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Entreprise ·
- Saisine ·
- Véhicule ·
- Délégués du personnel
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Personnes ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Audience ·
- Audition ·
- Redressement
- Tabac ·
- Presse ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Caducité ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Protection juridique ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Date ·
- Marc ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.