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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2024025033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025033
ENTRE :
SAS FONCIERE REGIE GUILLON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 817 601 297
Partie demanderesse : assistée de la Selarl cabinet Adrien Verken Avocats représentée par Maître Adrien Verken, avocat et comparant par la Sep Ortolland & Associés, avocat (R231)
ET :
SASU QILIN COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 851 153 072
Partie défenderesse : assistée de Scp Inter Barreaux Chapron – Laniece représentée Maître Thierry Chapron, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Par acte en date du 17 mars 2023, la Société FONCIERE REGIE GUILLON et la Société FONCIERE DE LA COLLINE (qui est une filiale de QILIN COMPANY) ont signé une promesse de vente portant sur des lots dépendants d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » à [Localité 1] et ce pour un montant de 750.000 €.
Le 26 juin 2023, la Société QILIN COMPANY s’est engagée à garantir le paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 75.000 €.
Par LRAR réceptionnée le 26 décembre 2023, GUILLON a mis en demeure QILIN de lui verser la somme de 75 000 €.
N’ayant pas obtenu le paiement de cette somme, GUILLON a saisi le tribunal de céans. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
Par acte extra judiciaire signifié le 8 avril 2024 à personne habilitée GUILLON a assigné la SASU QILIN COMPANY. Par cet acte et à l’audience du 12 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu l’article les article 2305 et 2306 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats, notamment l’acte de cautionnement solidaire en date du 26 juin 2023 ;
CONSTATER que les conditions de la mise en jeu du cautionnement solidaire en date du 26 juin 2023 sont réunies et ne sont pas contestées par la société QILIN COMPANY ;
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulés par la société QILIN COMPANY,
aux fins d’octroi de tout délai de grâce au titre de l’article 1343-5 du Code civil En conséquence :
CONDAMNER la société QILIN COMPANY à verser à la société FONCIERE REGIE GUILLON la somme de 75.000 Euros au titre du cautionnement solidaire en date du 26 juin 2023, avec application des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de paiement réceptionnée le 26 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société QILIN COMPANY à verser à la société FONCIERE REGIE GUILLON la somme de 10.000 Euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER la société QILIN COMPANY à verser à la société FONCIERE REGIE GUILLON la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en complément des entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 15 octobre 2024, QILIN COMPANY demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
ACCORDER un délai grâce de deux ans pour permettre à la Société QILIN COMPANY de s’acquitter des sommes dues.
DEBOUTER la Société FONCIERE REGIE GUILLON de l’ensemble de ses autres demandes.
A l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience du 22 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties (QILIN en visioconférence) en leurs observations et explications, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GUILLON prend acte de ce que QILIN reconnait sa créance. Elle s’oppose à sa demande délais de paiements dans la mesure où elle a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois puisque la vente de l’immeuble devait intervenir avant le 26 juin 2023, de plus un simple article du journal Les Echos ne peut justifier d’une situation financière obérée.
La résistance est abusive et le tribunal doit condamner QILIN a des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €.
QILIN réplique qu’elle demande des délais de grâce au visa de l’article 1343-5 du code civil, en raison de la crise immobilière qui persiste jusqu’à ce jour et qui affecte donc tous les acteurs du secteur. QILIN lors de l’audience indique pouvoir payer sa créance à partir de septembre 2025 à hauteur de 15 000 € par mois.
GUILLON doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts car elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de paiement de la somme de 75 000 €
Dans la mesure où QILIN ne conteste pas devoir cette somme à GUILLON, le tribunal condamnera QILIN à verser à GUILLON la somme de 75 000 €, il dira que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de réception de la première mise en demeure, avec anatocisme.
Sur les délais de paiements
QILIN demande des délais de paiement de deux ans. Le tribunal rappelle que l’article 1243-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Si QILIN indique se trouver en situation financière précaire, force est de constater qu’elle ne verse au débat aucun élément la concernant venant étayer son affirmation.
Aussi, le tribunal déboutera QILIN de sa demande de délais de paiement formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
GUILLON demande le paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, le tribunal constate que GUILLON ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui-ci réparé par des intérêts de retard.
Aussi, le tribunal déboutera GUILLON de cette demande.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire reconnaitre ses droits, Guillon a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera QILIN à verser à GUILLON la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
QILIN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU QILIN COMPANY à verser à la SAS FONCIERE REGIE GUILLON la somme de 75 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, avec anatocisme ;
* Déboute la SASU QILIN COMPANY de sa demande de délais de paiement ;
* Déboute la SAS FONCIERE REGIE GUILLON de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraire ;
* Condamne la SASU QILIN COMPANY à verser à la SAS FONCIERE REGIE GUILLON la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
* Condamne la SASU QILIN COMPANY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker, M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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