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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2025006956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006956
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (SAS) [Adresse 1] 09 N° SIREN : 789 177 391 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : M. [T] [J] [L] [Adresse 2] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/02/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France ci-après (la DC), dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789177391 ;
Mr [T] [J] [L], est domicilié [Adresse 4] ;
Le 10 mars 2021, la DC, anciennement SELOGER, spécialisée dans le marketing publicitaire, concluait un contrat à durée déterminée de douze mois avec tacite reconduction avec Mr [T], pour des prestations mensuelles de publication d’annonces internet pour son agence immobilière CAPIMO34 ;
Le 20 juillet 2023, Mr [T], par courrier recommandé avec accusé de réception, informait la LDC de sa prise de retraite en fin d’année et de sa volonté d’interrompre le contrat à effet du mois d’octobre 2023 ;
La LDC adressait des factures pour la période d’octobre 2023 à décembre 2023 :
Facture n° F2310D107958 du 1/10/23 d’un montant de 623,11€ ; Facture n° F2310D117437 du 2/10/23 d’un montant de 192,74 € ; Facture n° F2311D102336 du 1/11/23 d’un montant de 623,11€ ; Facture n° F2311D109506 du 1/11/23 d’un montant de 96,37 € ; Facture n° F2312D107329 du 1/12/23 d’un montant de 623,11€ ; Facture n° F2312D114318 du 1/12/23 d’un montant de 96,37€ ;
Ces factures sont restées impayées par Mr [T] ;
Le 17 juillet 2024, le 10 octobre 2024, le 20 novembre 2024, et le 24 mars 2025, la DC par le biais de sa société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT adressait quatre lettres de mises en demeure à Mr [T] de devoir régler la somme de 2.116,68 euros en somme principale outre les dommages et intérêts contractuels ainsi que l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Le 2 novembre 2023, le 10 novembre 2023, le 22 novembre 2023, le 29 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 1 er décembre 2023, le 4 janvier 2024 et le 1 er avril 2025, Mr [T] répondait par courriel qu’il avait résilié le contrat au 31 octobre 2023 du fait de l’arrêt de son activité pour un départ en retraite et sollicitait par conséquent des avoirs sur les factures émises à postériori de cette date ;
Par requête fondée sur les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société DIGITAL CLASSIFIED France saisissait le Président du tribunal de commerce de Montpellier d’une demande en injonction de payer ;
Par ordonnance du 14 janvier 2025, il était fait droit à cette requête ;
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 2 mai 2025 ;
Par courrier recommandé du 6 mai 2025, Mr [T] formait opposition ;
C’est en l’état qu’après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 ;
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026 ;
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société DIGITAL CLASSIFIED France de mande au Tribunal de :
REJETER l’opposition à injonction de payer formée le 16 avril 2025 par Monsieur [J] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 ;
VALIDER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 2.116,68 € en principal ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 104,14€ au titre des intérêts légaux, à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 294,97€ au titre des intérêts contractuels, à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 211,67€ au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 5,36 € au titre des frais de recommandé ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 31,80 € pour les frais de greffe relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [J] [T] de toutes autres ou plus amples demandes ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Mr [T] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société Classified France de toutes ses demandes
Subsidiairement, à la barre
OBTENIR de régler sa dette en 24 mois s’il était condamné.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France
Qu’en application des articles 1210 et suivant du code civil le défendeur avait l’obligation d’honorer son contrat à durée déterminée jusqu’au terme de la période contractuelle, soit le 31 mars 2024 ;
Qu’elle a accepté à titre gracieux de ramener la date de fin du contrat au 31 décembre 2023 ;
Que le quantum de sa créance est justifié, tant en principal qu’en intérêts et frais accessoires, en vertu des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Qu’elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts en application de l’article 1217 du Code Civil, compte tenu de la résistance de Monsieur [T].
Pour Monsieur [T] :
Qu’il lui a été conseillé par son interlocutrice commerciale chez DIGITAL CLASSIFIED de dénoncer son contrat par lettre recommandée avec AR avec un préavis de trois mois ;
Qu’il s’est exécuté de bonne foi et qu’il a fourni toutes les pièces justificatives demandées par la requérante ;
Qu’à titre subsidiaire sir le Tribunal venait recevoir les demandes de la DC, il demande de bénéficier d’un délai de règlement de 24 mois.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à Mr [T] le 2 mai 2025. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 6 mai 2025 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur l’obligation de la dette de Monsieur [J] [T] en principal :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faites » ;
Les dispositions de l’article 3.2 « Durée et fin de l’abonnement » des conditions générales de DIGITAL CLASSIFIED France prévoient que
3.2.1 « sauf disposition contraire dans les conditions particulières ou sur le bon de commande. Le contrat est conclu à compter de la date de signature du bon de commande pour une durée initiale de douze mois (ci-après « la durée initiale » ;
3.2.2 « L’abonnement est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des durées identiques à la durée initiale. En aucune manière et quel que soit le nombre de tacites reconductions, le contrat ne pourra perdre son caractère à durée déterminée. » ;
Le Tribunal constate que les parties ont régulièrement conclu le 10 mars 2021 un contrat à durée déterminée de douze mois avec tacite reconduction ;
Par application de l’article 3.2 des conditions générales de ventes le contrat a été tacitement reconduit en 2022, puis en 2023 à la date anniversaire du contrat.
L’engagement contractuel de Monsieur [T] courait dès lors jusqu’au 10 mars 2024 en application de la force obligatoire des contrats ;
Monsieur [T] soutient qu’il était fondé à rompre le contrat sur la foi d’un conseil apporté par son interlocutrice commerciale ;
La société DIGITAL CLASSIFIEDS conteste avoir accepté la rupture anticipée du contrat trois mois après la réception du courrier de préavis, elle reconnait en revanche avoir accepté la rupture anticipée du contrat au 31 décembre 2023 ;
Il appartenait à Monsieur [E] de prouver l’acceptation par la requérante de modifier les conditions de rupture du contrat ;
En l’espèce, même si Monsieur [T] a obtenu un accord de son interlocutrice commerciale, il lui appartenait de vérifier que celle-ci était régulièrement autorisée à engager la société ;
Le Tribunal constate qu’il ne l’a pas fait. ;
Par conséquent le Tribunal retiendra la date du 31 décembre 2023 comme date de fin du contrat et condamnera Monsieur [T] à régler les sommes contractuellement due jusqu’à cette date, soit :
* la somme de 2.116,68 € en principal ;
* la somme de 104,14€ au titre des intérêts légaux, à parfaire ;
* la somme de 294,97€ au titre des intérêts contractuels, à parfaire ;
* la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La demande de remboursement des frais de recommandé sera rejetée en l’absence de stipulation contractuelle.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il dégénère en abus dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière ;
En l’espèce la société DIGITAL CLASSIFIEDS ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi ni l’erreur grossière.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de Mr [T] de règlement de la dette en 24 mois :
Mr [T], se représentant seul à la barre, a demandé au tribunal de céans de lui accorder un délai de règlement étalé sur 24 mois compte tenu de la baisse de ses revenus ;
Les pièces versées au débat démontrent plusieurs échanges de bonne foi entre Mr [T] et la DIGITAL CLASSIFIED France ;
Dès lors, le tribunal accordera à Mr [T] l’étalement de la dette en 12 mensualités.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société DIGITAL CLASSIFIED France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Mr [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Mr [T] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 696, 700 et 1416 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par Mr [T] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025000103 rendue le 14 janvier 2025, par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 2 116,68 € en principal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 104,14€ au titre des intérêts légaux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 294,97€ au titre des intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer 1.000 euros à la Société à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe relatifs à la procédure d’injonction de payer liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises.
ACCORDE à Monsieur [J] [T] le paiement de sa dette en 12 mensualités ;
Le Greffier
Le Président.
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