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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025012274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MARTINSEGUR Cécile Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025012274 29/04/2025
ENTRE :
SAS EMPANADAS LAB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821410560
Partie demanderesse : comparant par Me Cécile MARTINSEGUR Avocat (L0047) substituant Me Nicolas LEBRUN Avocat au barreau de Lyon
ET :
SAS OUSIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 898716964
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EMPANADAS LAB qui ne peut obtenir remboursement d’un acompte au titre d’une commande non livrée, nous demande de :
Vu les articles 1217 et 1582 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
La société EMPANADAS LAB demande au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de :
Condamner la société OUSIA à payer à la société EMPANADAS LAB une provision de 9.115,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de première mise en demeure.
Condamner la société OUSIA à payer à la société EMPANADAS LAB la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société OUSIA aux entiers frais et dépens.
Ce jour, le SAS EMPANADAS LAB se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS OUSIA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EMPANADAS LAB nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OUSIA qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Du devis validé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du virement du 31 janvier 2024
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n°20240311-00300 du 11 mars 2024
Nous retenons qu’aux termes du courriel du 11 mars 2024 le défendeur indique qu’il n’est pas en mesure d’assurer la livraison et que la production a des canettes a été retardée sans donner plus d’informations.
Nous retenons également que la mise en demeure du 8 août 2024 qui fait courir les intérêts ainsi que celles du 6 septembre 2024 et du 28 novembre 2024 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS OUSIA à payer à la SAS EMPANADAS LAB, à titre de provision, la somme de 9.115,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
Condamnons la SAS OUSIA à payer à la SAS EMPANADAS LAB la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS OUSIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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