Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 10 févr. 2025, n° 2023002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 002599
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
SA, [T] ASSURANCES PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE SAS, [Localité 1] BEARL ETS, [F], [Adresse 1] 08 SIREN: 542 063 797 Représenté par : Franck PETIT, [Adresse 2]
SAS, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F], [Adresse 3] : 096 880 042 Représenté par : Anne PALERMO-MORLET, avocat postulant, [Adresse 4] Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant, [Adresse 5]
DEFENDEUR(S):
ON MOULD (SASU), [Adresse 6]: 880 138 151
SA ABEILLE IARD ET SANTE pris en sa qualité d’assureur de la SAS ON MOULD, [Adresse 7] SIREN:306 522 665 Représentés par :, [I], [Q], [Adresse 8]
SAS, [Localité 2] (SAS), [Adresse 9], [Localité 3], [Localité 4] SIREN:444 776 504
SA AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la SAS, [Localité 2] 313,, [Adresse 10] SIREN: 722 057 460 Représentés par : BLKS, Anne Virginie LABAUNE, avocat postulant, [Adresse 11] RODAMEL, avocat plaidant, [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/12/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 10 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par, [A], [R] et par, [J], [O], auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 117,10 euros HT, TVA : 23,47 euros, soit 140,57 euros TTC
LES FAITS :
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] a accepté le transport de 25 tonnes de marchandises au départ de la société ON MOULD à destination de, [Localité 5].
Cette prestation a été affrétée par la société, [Localité 2], la société DMM-CLM lui ayant commandé ce transport.
Sur la confirmation de transport de la société, [Localité 2] il est spécifié : chargement chez ON MOULD, [Adresse 13] 13.0 ML 24000 Kg et en observation : « Attention chargement au pont roulant – plancher bois – sangles ».
La société ON MOULD a chargé une machine de 17 tonnes et diverses marchandises en complément. Le chauffeur de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
,
[F], présent au chargement, a effectué l’arrimage de la machine et des autres marchandises sur prescription de la société ON MOULD.
Toutefois, à la sortie d’un rond-point, la machine a glissé sur le plancher, puis est tombée sur la route en restant appuyée sur la semi-remorque, en créant des dommages à la semi-remorque et au tracteur routier.
Les dégâts occasionnés sur les véhicules ont été évalués à la somme totale de 25.335,10 euros et leur assureur, la société, [T], a remboursé :
* pour le tracteur : 13.187,18 euros dont à déduire 1.750,00 euros de franchise soit 11.437,18 euros.
* pour la semi-remorque : 10.450,49 euros dont à déduire 900,00 euros de franchise soit 9.550,49 euros.
Se référant aux articles 7.2 et 5 du contrat type général issu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et son assureur la société, [T] ASSURANCES ont engagé la responsabilité de la société ON MOULD et la société, [Localité 2] afin de récupérer :
* Pour la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] la somme de 4.347,43 euros comprenant les deux franchises (2.650,00 euros), ainsi que le découvert de garantie (1.697,43euros).
* Pour la société, [T] ASSURANCES la somme de 20.987,67 euros correspondant aux indemnités d’assurances versées à la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F]
Les mises en demeure adressées à la société, [Localité 2] et la société ABEILLE IARD ET SANTE assureur de la société ON MOULD étant restées sans effet, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] n’a eu d’autre choix que de s’adresser à la justice.
LA PROCEDURE :
Par actes de commissaires de justice en en date du 28 juin 2023, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et la société, [T] ASSURANCES ont assigné la société ON MOULD, la société, [Localité 2], la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaître à l’audience du 24 juillet 2023.
Hors pour la société ON MOULD, les assignations ont été remises, à personne.
Pour la société ON MOULD le commissaire de justice a respecté les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 002599.
Par actes de commissaires de justice en en date des 06,11 et 13 juillet 2023, la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société ON MOULD, la
société ABEILLE IARD ET SANTE, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et la société, [T] ASSURANCES d’avoir à comparaître à l’audience du 09 octobre 2023 aux fins de s’entendre :
Vu les articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6 du Code de Commerce,
Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 7.2 et suivants du contrat type général issu du décret au 31 mars 2017,
Sous réserve de contester tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande principale des sociétés, [Localité 1] BEARN ETABL1SSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCES,
Juger la société, [Localité 2] et son assureur AXA FRANCE IARD recevables et bien fondés en leur appel en garantie dirigé contre:
* la société ON MOULD, expéditeur, et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE
* la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F], son substitué, et son assureur, [T] ASSURANCES
Condamner en conséquence in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les Sociétés ON MOULD, ABEILLE IARD ET SANTE,, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCES à relever et garantir indemne les sociétés, [Localité 2] et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, frais et intérêts suite au sinistre du 29 juin 2022. Ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’affaire principale.
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’affaire principale.
Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre,, [T] ASSURANCES,, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F], ON MOULD et ABEILLE IARD ET SANTE à payer aux requérantes une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 003149.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, les deux instances 2023 002599 et 2023 003149 ont été jointes.
Après plusieurs renvois, les instances jointes ont été plaidées le 2 décembre 2024 et le délibéré fixé au 10 février 2025 par mise à disposition.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Pour la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] :
Aux termes de son assignation la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER in solidum la SAS ON MOULD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS, [Localité 2] et la SAS AXA France IARD à payer :
A la SAS, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] la somme de 4.347,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/05/2023,
A la SA, [T] ASSURANCES la somme de 20.987,67 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/05/2023.
* CONDAMNER in solidum la SAS ON MOULD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS, [Localité 2] et la SAS AXA France IARD à payer à la SAS, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et la SA, [T] ASSURANCES la somme de 1.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour la société, [T] ASSURANCES :
Aux termes de ses conclusions la société, [T] ASSURANCES demande au Tribunal :
* Déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la SA, [T] ASSURANCES dans les droits et actions de la SAS, [Localité 1] BEARN contre la SASU ON MOULD, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS, [Localité 2] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
* Condamner in solidum la SASU ON MOULD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS, [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SA, [T] ASSURANCES la somme de 20.987,67 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022, ou 25 mai 2023, ou à défaut de l’assignation ;
* Condamner in solidum la SASU ON MOULD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS, [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SA, [T] ASSURANCES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SASU ON MOULD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS, [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
* Débouter les parties de toutes demandes et défenses plus amples ou contraires ;
Pour la société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE :
Aux termes de leurs conclusions la société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE demandent au Tribunal de :
* Déclarer irrecevables les sociétés, [T] ASSURANCES et, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F],
* Subsidiairement, les déclarer mal fondées,
* Débouter les sociétés, [T] ASSURANCES et, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
* Débouter les sociétés, [Localité 2] et AXA France de leur appel en garantie,
Très subsidiairement,
* Limiter à la somme de 2.875,00 € l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société ON MOULD et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE, au titre des dommages causés à la semi-remorque,
* Condamner les sociétés, [T] ASSURANCES et, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE et à la société ON MOULD la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner les sociétés, [T] ASSURANCES et, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] aux dépens.
Pour la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD :
Aux termes de leurs conclusions, la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
A titre principal,
* Juger irrecevable l’action des sociétés, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCES.
* Débouter les sociétés, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* Juger mal dirigée l’action de, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et du, [T] ASSURANCES engagée à l’encontre de la société, [Localité 2].
* Juger que la responsabilité du sinistre est à partager entre ON MOULD, expéditeur ayant effectué le chargement, et, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F], le transporteur.
* Débouter les sociétés, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F],, [T] ASSURANCES et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société, [Localité 2] et AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que l’indemnité due à, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCE ne saurait excéder la somme de 2.875,00 € au titre de 1 UTI endommagée, conformément à l’article 22.5 du contrat type général.
En tous les cas,
* Juger que, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre d,'[Localité 2], la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD lui est
acquise, sous déduction de sa franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, soit 1.000,00 € (article 5.5).
* Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENTS, [F] et, [T] ASSURANCES, ON MOULD et ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, à relever et garantir indemne la société, [Localité 2] et AXA FRANCE IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
* Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société, [Localité 2] et AXA FRANCE IARD une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] :
Pour engager la responsabilité de la société ON MOULD, expéditeur, chargeur, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] s’appuie sur l’article 7.2 du contrat type général issu du décret 2014-461 du 31 mars 2017 lequel dispose :
« 7-2 Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. »
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] expose que son préposé, le chauffeur, ne pouvait pas constater la non-conformité du calage et de l’arrimage, qu’il a posé les sangles en suivant les préconisations du chargeur, et qu’il ne connaissait pas les caractéristiques techniques de la machine transportée.
Pour engager la responsabilité de la société, [Localité 2], la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] s’appuie sur l’article 5 du contrat type général issu du décret 2014-461 du 31 mars 2017 lequel dispose :
« Article 5 :
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le
destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur. »
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] expose que la société, [Localité 2] aurait dû détailler la nature des marchandises transportées sur sa confirmation d’affrêtement, et surtout préciser qu’il y avait une machine de 17 T à charger.
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F], qui a engagé des frais pour faire valoir ses droits, demande à ce que la société ON MOULD, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD soient condamnées à payer la somme de 1.000,00 euros chacune à la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et la société, [T] ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* en ce qui concerne la société, [T] ASSURANCES :
I/ Sur le recours subrogatoire de la SA, [T] ASSURANCES :
Pour la subrogation légale du droit des assurances, la société, [T] ASSURANCES s’appuie sur l’article 121-12 alinéa 1 du Code des assurances qui dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Pour la subrogation conventionnelle, la société, [T] ASSURANCES s’appuie sur l’article 1346-12 alinéa 1 du Code civil qui dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »
La société, [T] ASSURANCES s’en réfère à l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et 1217 et suivants du code du Code civil qui régissent les règles relatives à la responsabilité contractuelle.
La société, [T] ASSURANCES soutient que le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule, tel qu’il est stipulé à l’article 5 alinéa 2 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises issu du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 qui dispose que :
« Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur. »
Et l’article 5-1 du contrat type qui dispose que :
« Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat. Il organise l’opération en fonction des informations demandes et instructions du donneur d’ordre. »
La société, [T] ASSURANCES cite une jurisprudence ,([T] de cassation commerciale, 10 mai 2005, Publié au bulletin) qui dit que le commissionnaire « organise librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité… sur le transport de bout en bout. »
La société, [T] ASSURANCES explique que la confirmation d’affrêtement n’était pas assez détaillée sur la nature de la marchandise, puisqu’elle ne portait que sur le poids total de 24 t et sur le véhicule et équipements demandés dans les observations : plancher bois + sangles et le mode de chargement au pont.
Elle ajoute que le transporteur aurait dû recevoir plus d’information sur la nature sensible de la marchandise, ce qui lui aurait permis de prévoir sécurisation spécifique.
Elle s’appuie sur les articles L132-5, L132-6 du Code de commerce qui fixent les garanties du commissionnaire, ainsi que sur l’article 132-8 du Code de commerce qui expose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. »
La société, [T] ASSURANCES s’en réfère à l’article 7.2 du contrat type « général » du transport issu du Décret n°2017-461 du 31 mars 2014 et affirme que la société ON MOULD est responsable du mauvais chargement de la marchandise.
Elle précise que la société ON MOULD est mentionnée dans la case « expéditeur » de la lettre de voiture qu’elle a signée, elle est donc partie au contrat.
Concernant la subrogation et l’irrecevabilité du fait que la quittance subrogative est établie au profit de Monsieur, [E], [G], elle précise que celui-ci est agent général de la SA, [T], et qu’il agit pour le compte de la SA, [T].
II/ Sur le débouté de la demande en garantie de la SAS, [Localité 2] :
S’appuyant sur les articles :
* L132-4 du Code de commerce, qui expose que le commissionnaire de transport « est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. »
* 5.1 du contrat type commission qui expose que : « Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat. Il organise l’opération en fonction des informations demandes et instructions du donneur d’ordre. »
L 132-5 du Code de commerce qui prévoit que : « le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
La société, [T] ASSURANCES dit qu’il n’est pas démontré une faute du transporteur, et affirme que la société, [Localité 2] a commis une faute en lien direct avec le sinistre, dans la mesure où elle n’a pas fourni les informations qui auraient permis un transport en toute sécurité.
Elle ajoute qu’aucun document, ni même la lettre de voiture produite par la société, [Localité 2], ne contiennent de mention portant sur la marchandise litigieuse, son poids et le mode opératoire pour un transport sécurisé.
La société, [T] ASSURANCES conclut que la société, [Localité 2] ne peut pas demander sa garantie pour les dommages causés aux marchandises transportées.
La société, [T] ASSURANCES dit avoir engagé des frais irrépétibles et demande la condamnation in solidum de la société ON MOULD, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* en ce qui concerne la société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE :
1- Sur la recevabilité :
La société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE contestent la qualité à agir de la société, [T] ASSURANCES qui ne justifie pas être l’assureur de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F].
2- Sur le régime applicable au transport litigieux et l’absence de responsabilité de la société ON MOULD :
La société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE s’étonnent que la société DMM CLM, donneur d’ordre, qui a commandé le transport ne soit pas dans la procédure.
Elles s’appuient sur l’article 2.4 du contrat type général qui définit le donneur d’ordre comme la partie qui conclut le transport avec le transporteur et précise que DMM CLM a mandaté la société, [Localité 2], qui s’est substituée la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F].
La société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE citent un arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans qui expose que : « le fait qu’une société soit mentionnée comme expéditrice sur le document de transport ne suffit pas pour démontrer qu’elle est effectivement partie au contrat mais instaure une présomption simple de sa qualité d’expéditrice qu’elle peut combattre par tout moyen.
Que l’expéditrice n’est pas nécessairement la personne chez laquelle est enlevée la marchandise. (Cas. Com 13 février 2007 n°05-18.590)
Elles s’appuient sur l’article 5-2 du contrat type général pour dire que le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement.
Elles citent l’article 7 du contrat type général qui fixe les règles sur le chargement, le calage, l’arrimage, le sanglage et le déchargement.
Elles mettent en cause le chauffeur de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F], et disent que le transporteur n’a émis aucune réserve. Elles précisent que le chauffeur aurait pu refuser de prendre la route, si le positionnement de la machine n’était pas correct.
3- Très subsidiairement, sur les limitations d’indemnités :
La société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE exposent que l’article 22.5 du contrat type prévoit :
« En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise. »
L’UTI est une unité de transport intermodal, dont la semi-remorque fait partie et en conséquence, la société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE disent que les dommages causés à la semi-remorque ne peuvent excéder 2.875,00 euros.
La société ON MOULD et la société ABEILLE IARD ET SANTE ayant engagé des frais irrépétibles, elles demandent la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* en ce qui concerne la société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD
1- sur l’irrecevabilité :
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD citent l’article L121-12 du Code des assurances qui fixe les règles en matière de subrogation.
Elles disent que la quittance subrogative ne mentionne pas le, [T] comme étant l’assureur et le bénéficiaire de la subrogation, puisqu’il apparait que c’est Monsieur, [G] qui est dûment subrogé.
Elles concluent que la société, [T] ASSURANCES devra être déboutée de ses entières demandes.
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD exposent que la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] a cédé ses droits à Monsieur, [E], [G], et qu’il est irrecevable à agir à ce titre.
Elles ajoutent qu’en absence du contrat d’assurance, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] ne peut justifier les deux franchises demandées.
2- L’action dirigée contre la société La société, [Localité 2] est mal dirigée :
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD exposent que si l’origine des dommages aux véhicules du transporteur résulte d’un défaut de chargement, calage et arrimage, c’est imputable à la seule responsabilité de la société ON MOULD.
Elles ajoutent que si la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et la société, [T] ASSURANCES s’appuient sur l’article 5 du contrat type (Décret du 31 mars 2017), il est écrit que « La preuve de la faute incombe au transporteur ».
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD précisent que les instructions provenaient de DDM-CLM, et que la société ON MOULD connaissait parfaitement les caractéristiques des marchandises à transporter, d’autant que la lettre de voiture comporte toutes les indications ; 2 grippers, 6 T de matières, 1 conteneur, 1 moule lover 17 T, le tout représentant un poids de 24 T.
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD disent avoir transmis toutes les indications, pour permettre l’acheminement de la marchandise à bonne destination.
3- Les dommages sont imputables à l’expéditeur et/ou au transporteur conformément aux dispositions du contrat type (Décret du 31 mars 2017)
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD s’appuient sur l’article L1432-4 du Code des transports qui dispose que :
« A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
Elles apportent au débat le rapport d’expertise TMT, dans lequel il est noté que la cause du sinistre est due à :
* Une mauvaise répartition de la charge sur le plateau de la semi-remorque, opération effectuée par la société ON MOULD.
* Un calage et un arrimage défectueux : opérations réalisées par le transporteur la société, [Localité 1]-BEARN.
Et précisent qu’en l’absence de contrat spécifique liant les parties, les dispositions du contrat type général issu du décret du 31 mars 2017 sont applicables à l’espèce, et que la marchandise étant d’un poids supérieur à 3T, l’article 7.2.1 qui dit que « le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. »
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD disent que la responsabilité du transporteur est engagée, puisqu’il n’a formulé aucune réserve sur la répartition du chargement. Elles précisent qu’il lui appartenait de veiller au respect de la charge maximale par essieu.
Elles concluent que la responsabilité des dommages doit être partagée entre l’expéditeur et le transporteur sauf à ce que le Tribunal ne retienne que la responsabilité de la société ON MOULD.
4- A titre subsidiaire, sur le quantum des dommages et la garantie due à, [Localité 2] :
a- Le quantum des dommages :
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD exposent que dans sa version du 31 mars 2017, le contrat type a limité le forfait d’indemnisation à la somme de 2.875.00 euros en cas de perte ou d’avarie d’une UTI (Unité de Transport Intermodal).
Ainsi, elles considèrent que la semi-remorque est une UTI tel que spécifié au chapitre 2-16. Unité de transport intermodal (UTI).
b- La garantie due à, [Localité 2] :
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD expliquent que la société, [Localité 2] s’est substituée la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] pour effectuer le transport litigieux, et que sa responsabilité ne peut être envisagée que si le Tribunal juge la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] responsable des dommages à la marchandise et/ou à l’ensemble routier.
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD disent que si le Tribunal retient la responsabilité de la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] suivant l’article 7.2.1 du contrat type, alors il devra débouter la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] et la société, [T] ASSURANCES de l’action dirigée contre elles.
Elles ajoutent que si le Tribunal retient la responsabilité de la société ON MOULD, la condamnation à l’encontre de la société, [Localité 2] devra être répercutée à la société ON MOULD suivant l’article 17.2 du contrat type.
c- La garantie d’AXA due à, [Localité 2] :
La société, [Localité 2] dit que la garantie de son assureur AXA lui est acquise sous déduction d’une franchise de 1.000,00 euros.
La société, [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD ayant engagé des frais irrépétibles pour assurer leur défense demandent la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] est assurée auprès de la compagnie, [T] Assurances, le contrat a été souscrit avec, [E], [G], agent général, [T] à, [Localité 6]. Client 16811167 Souscripteur 30905902F Contrat 2000.
La copie du contrat 2000 jointe au dossier est signée par :
* Pour le, [T] ASSURANCES : Cachet :, [E], [G], Gan Assurances + signature
* Pour le souscripteur : Cachet :, [Localité 7] + Nom :, [Z], [F] + signature
Le constat amiable d’accident montre pour le véhicule A :
* Assuré :, [Localité 7]
* Société d’assurance, [T] ASSURANCES N° Contrat A16433 30905902 2000
* Agence :, [L], [G]
La quittance subrogative a été signée entre, [Z], [F], pour la société, [Localité 1] BEARN, [F] et Monsieur, [E], [G], agent général à, [Localité 6].
La société, [T] Assurances, par son agent général, a indemnisé sa cliente, la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F], pour les dommages causés par la marchandise aux véhicules tracteur et semi-remorque, lors de la chute de la machine transportée.
En conséquence, le tribunal dira que les demandes des sociétés TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] et, [T] ASUURANCES sont recevables.
Sur la responsabilité :
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] a accepté un transport affrété par la société, [Localité 2] avec les mentions :
13 ML, [Localité 8] Kg Chargement chez ON MOULD, [Localité 9] pour livraison chez, [Localité 10] Observation : ATTENTION CHARGEMENT AU PONT ROULANT – PLANCHER, [Localité 11] + SANGLES.
* Pour la société, [Localité 2] :
La société, [Localité 2] a envoyé une confirmation d’affrêtement à la société, [Localité 1] BEARN dans laquelle les conditions générales stipulent, entre autres ;
* Le conducteur doit contrôler son chargement en quantité et qualité et prendre des réserves s’il y a lieu sur le titre de transport.
* Tous les véhicules devront être équipés avec les protections nécessaires (sangles, tapis antidérapants, barres d’arrimage, etc…).
La société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] a accepté le transport et son chauffeur a eu à connaître de la nature et du poids de la marchandise, tels que détaillé sur la lettre de voiture n° 0243031 qui est un document imprimé de la société, [Localité 1] BEARN, [F] et rédigée par le chauffeur ,([M], [P]) sur laquelle figurent :
* les numéros d’immatriculation du tracteur et de la semi-remorque concernés,
* les nom et adresse de l’expéditeur, lieu de chargement
* les noms et adresse du destinataire, lieu de livraison
* La nature des marchandises et le poids des marchandises
La société ON MOULD a chargé au pont une machine de 17 tonnes, et l’a placée à l’avant, contre le tablier de la semi-remorque, la totalité du chargement étant évaluée à 24 tonnes, il restait 7 tonnes à charger.
La taille de la machine 150 x 225 x 123 cm, telle que portée dans le constat d’expertise et non contestée par les parties, montre que la surface au sol pour un tel poids était extrêmement limitée.
La société, [Localité 2], donneur d’ordre, n’a pas failli à sa mission. Elle a exigé un plancher bois, des sangles, des tapis antidérapants, matériels indispensables pour un calage et un arrimage suffisant.
Le tribunal dira que la responsabilité de la société, [Localité 2] n’est pas engagée.
* Pour la société ON MOULD :
L’article 7 du contrat type général issu du décret 2014-461 du 31 mars 2017 dispose :
« Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement
Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage, d’une part, et de déchargement d’autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
* met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
* fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
La société ON MOULD est la société qui réexpédie la marchandise, après qu’elle lui ait été livrée pour effectuer des tests de contrôle.
C’est la société ON MOULD qui dispose des moyens matériels et humains pour effectuer le chargement. Celui-ci s’effectuant au pont roulant, la personne responsable de cette prestation ne peut ignorer la densité de la machine et l’impact sur le fait de la déposer contre le tablier de la semi-remorque, sur la sellette.
Le chauffeur de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] soutient qu’il a demandé au préposé de la société ON MOULD de déplacer la machine afin de la poser au milieu de la semi-remorque, ce qui a lui été refusé.
En conséquence, le chargeur de la société ON MOULD a commis une faute au chargement, en ne tenant pas compte des remarques du conducteur, pour une conduite sécuritaire.
Le calage de la marchandise a été réalisé au moyen de cales en bois posées contre les parois du moule et clouées au plancher.
L’arrimage a été effectué à l’aide de deux sangles posées par le chauffeur de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F], et validé par le préposé de la société ON MOULD.
Le glissement de la machine puis sa chute dès le 3 ème rond-point montrent un calage et un arrimage insuffisant, eu égard au poids de la machine.
Une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet TMT, et la société ON MOULD qui avait un rôle important à tenir, s’est abstenue d’être présente au motif que sa responsabilité n’était pas engagée.
Elle ne conteste pas le rapport TMT portant sur la manière dont a été réalisé le calage et l’arrimage de la machine qui ont été insuffisants, pour une telle masse.
En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de la société ON MOULD dans la chute de la machine et la condamnera à payer les frais de réparation des tracteurs et de la semi-remorque.
* Pour la société, [Localité 1] BEARN :
L’article 7.2.1 du contrat type dispose :
« Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. »
La sécurité routière impose une répartition de charge sur l’ensemble du plancher de la semi-remorque, et le chauffeur sait qu’une masse de 17 T posée sur la sellette rend la conduite dangereuse. Il a noté avoir prévenu le chargeur, dans la déclaration circonstanciée jointe au rapport d’expertise de la société TMT.
Le chauffeur peut et doit intervenir, lorsqu’il constate un problème dans le chargement, et le faire modifier si besoin.
L’article 7.2.1 stipule que le chauffeur peut refuser de prendre en charge la marchandise. Toutefois, dans le cas présent, malgré le constat du mauvais positionnement de la machine, il ne justifie pas avoir prévenu son employeur, et il a accepté le chargement, tel que posé sur le plancher de la semi-remorque
Outre le chargement, ce même article, stipule que le chauffeur doit vérifier le calage et l’arrimage.
S’il n’est pas responsable du calage, et qu’il n’est pas compétent pour déterminer si les 4 pièces de bois clouées au plancher de la semi-remorque étaient insuffisantes pour maintenir la pièce, il devait disposer de tapis antidérapants, tels que stipulés dans les conditions générales de la société, [Localité 2], et il aurait dû les placer sous la machine.
De plus, compte-tenu du poids de la machine, que le chauffeur n’ignorait pas puisqu’il a rempli la lettre de voiture et inscrit le poids, l’arrimage par deux sangles de 2000 DAN appartenant à la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] était également insuffisant.
Enfin, le chauffeur qui dit avoir demandé à la société ON MOULD de déposer la machine au centre de la semi-remorque, n’a formulé aucune réserve sur la lettre de voiture.
Le Tribunal retiendra la responsabilité de la société TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F] dans la chute de la machine, et laissera à sa charge les frais de réparation du tracteur et de la semi-remorque.
Sur les limites d’indemnités :
* Pour La société ON MOULD :
La société ON MOULD s’appuie sur l’article 22.5 du contrat type qui prévoit que l’indemnité due en cas d’avarie causée à une UTI (Unité de transport intermodal dont la semi-remorque fait partie) ne peut excéder 2.875.00 euros.
L’article 22.5 du contrat type prévoit que :
Perte et/ou avarie d’une UTI
En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2.875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.
La société ON MOULD s’appuie sur un article qui concerne les pertes ou avaries des marchandises transportées, mais ne concerne pas le moyen de transport.
L’article 5.2 stipule :
Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.
La responsabilité de la société ON MOULD étant engagée, elle sera condamnée solidairement à payer les réparations effectuées sur le véhicule de la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] sans limitation d’indemnité.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile :
Les sociétés, [Localité 2] et, [T] ASSURANCE ont engagé des frais irrépétibles pour assurer leur défense, le tribunal condamnera solidairement les sociétés TRANS BEARN ETABLISSEMENT, [F],, [T] ASSURANCES, ON MOULD et ABEILLE IARD à leur payer à chacune la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
DIT la demande de la société, [T] ASSURANCES recevable,
CONDAMNE solidairement la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et son assureur, [T] ASSURANCES, la société ON MOULD et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 25.335,10 euros au titre des réparations des véhicules tracteur et semi-remorque ;
DEBOUTE la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et son assureur, [T] ASSURANCES, la société ON MOULD et son assureur ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE solidairement la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et son assureur, [T] ASSURANCES, la société ON MOULD et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 1.500,00 euros chacune à la société, [Localité 2] et la société, [T] ASSURANCES ;
CONDAMNE solidairement la société, [Localité 1] BEARN ETABLISSEMENT, [F] et son assureur, [T] ASSURANCES, la société ON MOULD et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 140,57 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Ingénierie ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Revente ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Tva ·
- Partie ·
- Activité
- Viande ·
- Consommateur ·
- Plant ·
- Produit ·
- Thé ·
- Denrée alimentaire ·
- Protéine végétale ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Emballage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Échange ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mandat ·
- Copie
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité de transport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Salarié ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Location financière ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Sport ·
- Paiement ·
- Franchise
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.