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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 14 mai 2025, n° 2025017322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LIEGES Sabine, ROSTAN D’ANCEZUNE Vladimir Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 14/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025017322 14/05/2025
ENTRE : la SAS CACO BIOMASSE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 511448912
La SA VOLTALIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485182448
Parties demanderesses : comparant par Me MOURATOGLOU Diane Avocat (RPJ035159)
ET : l a SAS BOCCARD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 956501258
La Société JULIO BERKES, dont le siège social est [Adresse 4]
BERKES HISPANA SLU, dont le siège social est [Adresse 5] ESPAGNE
La Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 419408927
Parties défenderesses : comparant par Me ROSTAN D’ANCEZUNE Vladimir Avocat
AXA France IARD [Adresse 7]
Intervenant volontaire : comparant par Me LIEGES Sabine Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 7, 12 et 19 mars 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, CBE et VOLTALIA nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira ayant comme mission de :
* se rendre sur place sur le site de la Centrale ;
* entendre tous sachants et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les lettres de notifications des Désordres envoyées au Consortium et les rapports qui y sont annexés :
* convoquer les parties ;
* procéder à tous constats permettant de dresser l’état descriptif et qualitatif de l’installation de production d’électricité (i.e. l’ouvrage confié aux termes du lot Process) par rapport aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, et aux termes du Contrat Process ;
* constater et décrire les désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités relatifs aux Désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et en rechercher les causes, en précisant notamment s’ils sont imputables à un défaut de conception, d’installation, de maintenance ou autre ; et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
* décrire la gravité des Désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance (en précisant s’ils rendent l’installation de production d’électricité impropre à son usage normal) et préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par CBE ou VOLTALIA au moment de la réception, ce afin de permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer s’il s’agit de vices cachés ;
* décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités constatés ;
* en cas d’urgence retenue par l’Expert, notamment en cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes ou pour limiter les pertes de production autoriser CBE à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables;
* chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels découlant des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités ;
* S’adjoindre éventuellement un sapiteur d’une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire,
* communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ;
* dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur la cause des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener ;
DIRE que l’Expert désigné pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens appropriés, et notamment par voie de courriel, à un premier accedit sur le site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire ;
DIRE que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIRE que l’expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
FIXER à telle somme qu’il plaira à Monsieur le Président la provision sur les honoraire de l’Expert à consigner au Greffe du Tribunal par les demanderesses ;
RESERVER les dépens.
Les défenderesses déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
DECLARER les présentes conclusions recevables et biens fondées, Y faisant droit,
JUGER que les sociétés BOCCARD FRANCE, JULIO BERKES, BERKES HISPANA SLU et XL INSURANCE COMPANY SE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent à cet égard, toutes protestations et réserves ;
ORDONNER que la mission de l’Expert judiciaire ainsi désigné soit complétée du chef suivant
« décrire la gravité des Désordres visés dans les conclusions en réponse n°1 des demandeurs du 6 mai 2025 et décrits en détail dans les Pièces des demandeurs n°6 à 11, 14 et 15 (en précisant s’ils rendent l’installation de production d’électricité impropre à son usage normal, à sa destination et s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ) et préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par CBE ou VOLTALIA au moment de la réception, ainsi que tous les éléments utiles sur les éléments affectés par les désordres afin de permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer s’il s’agit de vices cachés et si la responsabilité décennale est mobilisable,•»
« constater la date de survenance des Désordres• »
« décrire et constater les conséquences de l’incendie qui a eu lieu sur le site d’exploitation le 29 avril 2025, »
JUGER que l’expertise restera nécessairement aux frais avancés des Demanderesses ;
JUGER que XL INSURANCE COMPANY SE rappelle qu’elle n’entend renoncer à aucune condition, limite, sous-limite ou exclusion prévue dans la police d’assurance souscrite par les membres du Consortium et se réserve tous droits quant à l’éventuelle mobilisation de sa garantie ;
RESERVER les dépens.
AXA France IARD dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Recevoir AXA France IARD en son intervention volontaire, es qualité de co assureur et d’apéritrice de la police d’assurance bris de machine souscrite par CACAO BIOMASSE ENERGIE,
Dire que les opérations d’expertise sollicitées par les sociétés CACAO BIOMASSE ENERGIE à la société VOLTALIA relatives au sinistre survenu le 17 mars 2025 sur la turbine vapeur de la centrale biomasse sise à CACAO seront communes et opposables à AXA France IARD es qualité de co assureur et d’apéritrice de la police bris de machine souscrite par CACAO BIOMASSE ENERGIE.
Donner acte à AXA France IARD de ses plus expresses réserves de garantie et quant à la durée de l’arrêt de la centrale biomasse.
Réserver les dépens.
SUR CE,
Nous relevons que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment
caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant la centrale de production électrique à partir de combustion de déchets de bois sise en Guyane Française à proximité de Cacao,
Que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction, en ce compris les ajouts et modifications proposés par la parties défenderesse et la désignation de l’expert, Monsieur [X] [J] [A], aux fins de :
* se rendre sur place sur le site de la Centrale ;
* entendre tous sachants et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les lettres de notifications des Désordres envoyées au Consortium et les rapports qui y sont annexés :
* convoquer les parties ;
* procéder à tous constats permettant de dresser l’état descriptif et qualitatif de l’installation de production d’électricité (i.e. l’ouvrage confié aux termes du lot Process) par rapport aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, et aux termes du Contrat Process ;
* constater et décrire les désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités relatifs aux Désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et en rechercher les causes, en précisant notamment s’ils sont imputables à un défaut de conception, d’installation, de maintenance ou autre ; et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
* décrire la gravité des Désordres visés dans les conclusions en réponse n°1 des demandeurs du 6 mai 2025 et décrits en détail dans les Pièces des demandeurs n°6 à 11, 14 et 15 (en précisant s’ils rendent l’installation de production d’électricité impropre à son usage normal, à sa destination et s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage) et préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par CBE ou VOLTALIA au moment de la réception, ainsi que tous les éléments utiles sur les éléments affectés par les désordres afin de permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer s’il s’agit de vices cachés et si la responsabilité décennale est mobilisable,
* constater la date de survenance des Désordres,
* décrire et constater les conséquences de l’incendie qui a eu lieu sur le site d’exploitation le 29 avril 2025,
* décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités constatés ;
* en cas d’urgence retenue par l’Expert, notamment en cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes ou pour limiter les pertes de production autoriser CBE à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables,
* chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels découlant des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités ;
* S’adjoindre éventuellement un sapiteur d’une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire,
* communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ;
* dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur la cause des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener ;
* dire que l’Expert désigné pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens appropriés, et notamment par voie de courriel, à un premier accedit sur le site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire ;
* dire que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
* dire que l’expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
* fixer la provision sur les honoraire de l’Expert à consigner au Greffe du Tribunal par les demanderesses ;
* réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons Monsieur [X] [J] [A] [Adresse 8] [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
En qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se rendre sur place sur le site de la Centrale ;
* entendre tous sachants et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les lettres de notifications des Désordres envoyées au Consortium et les rapports qui y sont annexés :
* convoquer les parties ;
* procéder à tous constats permettant de dresser l’état descriptif et qualitatif de l’installation de production d’électricité (i.e. l’ouvrage confié aux termes du lot Process) par rapport aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, et aux termes du Contrat Process ;
* constater et décrire les désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités relatifs aux Désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et en rechercher les causes, en précisant notamment s’ils sont imputables à un défaut de conception, d’installation, de maintenance ou autre ; et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
* décrire la gravité des Désordres visés dans les conclusions en réponse n°1 des demandeurs du 6 mai 2025 et décrits en détail dans les Pièces des demandeurs n°6 à 11, 14 et 15 (en précisant s’ils rendent l’installation de production d’électricité impropre à son usage normal, à sa destination et s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage) et préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par CBE ou VOLTALIA au moment de la réception, ainsi que tous les éléments utiles sur les éléments affectés par les désordres afin de permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer s’il s’agit de vices cachés et si la responsabilité décennale est mobilisable,
* constater la date de survenance des Désordres,
* décrire et constater les conséquences de l’incendie qui a eu lieu sur le site d’exploitation le 29 avril 2025,
* décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités constatés ;
* en cas d’urgence retenue par l’Expert, notamment en cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes ou pour limiter les pertes de production autoriser CBE à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables,
* chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels découlant des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités;
* S’adjoindre éventuellement un sapiteur d’une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire,
* communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ;
* dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur la cause des désordres, défauts, mal façons et/ou non-conformités, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener;
* disons que l’Expert désigné pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens appropriés, et notamment par voie de courriel, à un premier accedit sur le site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire ;
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 8 mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée);
Fixons à 10 000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS CACO BIOMASSE ENERGIE avant le 20 juin 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Laissons à la SAS CACO BIOMASSE ENERGIE la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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