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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2023F01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01379
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C / Monsieur, [F], [D] SARL DOMAINE S&C VIGNERONS Monsieur, [T], [M]
DEMANDERESSE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,, [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [D],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS
* SARL, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
Monsieur, [T], [M],, [Adresse 5]
comparaissant par Maître François DEAT, Avocat à la Cour, membre de 1'AARPI 175 AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2016 la société, [Adresse 6], dont les associés sont Monsieur, [F], [D] (40 % du capital), Monsieur, [U], [M] (40 % du capital) et l’EARL VIGNOBLES, [M] (20 % du capital), souscrit un emprunt d’un montant de 196.000,00 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. Messieurs, [F], [D],, [U], [M] et, [T], [M] se portent caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de 245.000,00 € et renoncent au bénéfice de discussion.
Au jour de son engagement de caution, Monsieur, [T], [M], père de Monsieur, [U], [M], est gérant associé de l’EARL VIGNOBLES, [M].
Le 18 juillet 2019, la société, [Adresse 7] SARL emprunte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 80.000,00 € au titre d’une ligne de crédit.
Le 15 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dénonce la ligne de crédit de 80.000,00 €.
Le 18 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure la société, [Adresse 6] de lui régler le solde dû au titre du prêt et de la ligne de crédit, en vain. Le même jour, les cautions sont mises en demeure de payer la somme de 21.382,34 € due au titre du prêt, en vain.
Le 26 avril 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prononce l’exigibilité du terme et met en demeure la société, [Adresse 7] SARL de lui régler la somme de 103.952,98 € au titre de l’emprunt de 196.000,00 € et la somme de 80.679,50 € pour la ligne de crédit. Le même jour, les cautions sont mises en demeure de payer la somme de 103.952,98 € due au titre du prêt, en vain.
Le 8 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne la société, [Adresse 7] SARL par acte extrajudiciaire délivré entre les mains de son gérant, et, par actes extrajudiciaires délivrés à personne, Monsieur, [T], [M] et Monsieur, [F], [D] devant le présent tribunal.
Le 19 janvier 2024, Monsieur, [T], [M] paie la somme de 45.000,00 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et, le 24 juin 2025, la somme de 15.000,00 €.
Par conclusions soutenues à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil anciennes dispositions,
Débouter Monsieur, [M] et Monsieur, [D] de leurs argumentaires et demandes,
Se déclarer compétent à examiner les demandes contre Monsieur, [F], [D] et la SARL, [Adresse 8],
Se déclarer compétent à examiner les demandes contre Monsieur, [T], [M],
Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner solidairement SARL, [Adresse 8], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M] à 43.913,60 € assortie des intérêts au taux de 6,55 % à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement solidairement avec Monsieur, [F], [M] et solidairement avec Monsieur, [T], [M],
Accorder à Monsieur, [F], [D] un délai de 24 mois pour s’exécuter au titre de son engagement de caution à raison de 23 mois égaux de 1.800,00 €, le premier pacte payable dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le solde le 24 ème mois,
Accorder à Monsieur, [M] un délai de 24 mois pour s’exécuter au titre de son engagement de caution à raison de 23 mois égaux de 1.800,00 €, le premier pacte payable dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le solde le 24 ème mois,
Condamner la SARL DOMAINE S ET C VIGNERONS à une somme de 99,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SARL, [Adresse 8] à une somme de 86.684,02 € assortie des intérêts au taux de 2,16 % à compter du 20 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
Les condamner solidairement à la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur, [T], [M] demande au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Sur le fond,
A titre principal,
Condamner Monsieur, [F], [D] à verser à Monsieur, [T], [M] la somme de 30.000,00 €, correspondant à sa part virile,
A titre subsidiaire,
Condamner la CRCAM D’AQUITAINE à verser à Monsieur, [T], [M] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Dans ces deux hypothèses,
Ordonner à la CRCAM D’AQUITAINE de produire un décompte actualisé de sa créance, tenant compte du versement d’un montant de 15.000,00 € réalisé par Monsieur, [T], [M] le 24 juin 2025,
Accorder à Monsieur, [T], [M] un report de paiement ou des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour honorer sa dette auprès de la CRCAM D’AQUITAINE,
En toute hypothèse,
Condamner la CRCAM D’AQUITAINE ou toute partie succombant à verser à Monsieur, [T], [M] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CRCAM D’AQUITAINE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur, [F], [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, Vu les articles 1147 ancien, 2312, 2314 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au début,
A titre liminaire,
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre principal,
Débouter la CRCA et Monsieur, [T], [M] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur, [F], [D],
Décharger, [F], [D] sur le fondement de la disproportion,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Condamner la CRCA au paiement de la somme de 45.705,51 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde,
Limiter le taux d’intérêt devant assortir la créance de la banque à 1,55 %,
Octroyer un délai de paiement de 2 ans à Monsieur, [F], [D], sans échelonnement de la dette,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la CRCA et Monsieur, [T], [M] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société, [Adresse 7] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société DOMAINE S&C VIGNERONS SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société, [Adresse 7] SARL et que le jugement est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
In limine litis, sur la compétence du tribunal
MOYENS
Monsieur, [T], [M] dit que, puisqu’il n’est pas commerçant, il ne saurait être attrait devant le tribunal de commerce. Celui-ci doit donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur, [F], [D] reprend cet argument et ajoute que l’engagement de caution ayant été souscrit en 2019, la réforme des suretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 ne peut s’appliquer au présent litige.
Il ajoute qu’au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2021, Monsieur, [T], [M], n’étant pas dirigeant de la société DOMAINE S&C VIGNERONS SARL, il n’est pas démontré qu’il ait eu un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, de sorte que son
engagement de caution ne constitue pas un acte de commerce mais reste un acte civil.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dit que les défendeurs ne contestent pas la compétence du tribunal à l’égard de la société, [Adresse 7] SARL et de Monsieur, [F], [D].
Elle ajoute que l’intérêt patrimonial de Monsieur, [T], [M] n’est pas contestable puisqu’au moment de son engagement il agissait en qualité de gérant de l’EARL VIGNOBLE, [M], associée à hauteur de 20 % du capital de la société, [Adresse 6], dont il détenait avec sa famille l’intégralité des parts.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce dans sa version en vigueur en 2019 :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Le tribunal constate que l’engagement de Monsieur, [T], [M] est la conséquence directe de la décision prise par l’EARL VIGNOBLE, [M], société dont il était le gérant et détenait avec sa famille l’intégralité des parts, de prendre une participation de 20 % dans le capital de la société, [Adresse 7] SARL et qu’il s’agit donc, non d’un acte civil, mais d’un acte de commerce, présentant pour lui un intérêt patrimonial.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Au fond,
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dit que l’engagement de Monsieur, [F], [D] n’est pas disproportionné.
En effet, Monsieur, [F], [D] ne prouve pas cette disproportion à la date de son engagement puisqu’il ne justifie pas de la valorisation de ses biens immobiliers, omet de produire ses comptes bancaires et ne produit pas les tableaux d’amortissement des emprunts qui, selon lui, entrainent cette disproportion.
La disproportion n’existe pas plus, ajoute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, au moment où Monsieur, [F], [D] est appelé.
Suite au décès de son père survenu le, [Date décès 1] 2022, son patrimoine s’élève au minimum à la somme de 275.000,00 € (valeur nécessairement minimisée qu’il attribue lui-même à son actif immobilier propre) plus 485.620,00 € (moitié indivise de la succession de son père), soit 743.360,62 € avec un passif de seulement 130.927,07 €, en ce compris la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de 43.913,60 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ajoute également que l’engagement de Monsieur, [T], [M] n’est ni nul, ni disproportionné.
Monsieur, [T], [M] affirme pour sa part que l’engagement de Monsieur, [F], [D] n’est pas disproportionné et il demande, en application de l’article 1317 du code civil, que celui-ci soit condamné à lui reverser la somme de 30.000,00 € (50 % des 60.000,00 € que lui-même a payé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en sa qualité de caution).
Il demande également, si l’engagement de Monsieur, [F], [D] était jugé disproportionné, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, qui lui aura causé un préjudice certain en s’abstenant de vérifier la solvabilité de ce dernier, soit condamné à lui reverser la somme de 30.000,00 € qu’il ne pourra pas récupérer.
Monsieur, [F], [D] fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas cherché à connaitre sa situation économique avant de lui faire souscrire son engagement de cautionnement et que son patrimoine net n’était alors que de 187.308,00 € et ses revenus de 25.473,00 €. Cet engagement était donc largement disproportionné.
Il l’est encore aujourd’hui puisqu’en raison de la crise viticole sa situation économique s’est gravement détériorée.
Les biens dont il a hérité en indivision avec son frère ont subi la forte baisse de prix (30 à 50 %) des terres agricoles et lui ont permis d’obtenir un échelonnement des nombreux emprunts de l’EARL, [Adresse 9] dans laquelle il exerce son activité de viticulteur. Elles ne sont donc pas mobilisables et son engagement reste donc disproportionné.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur en 2016 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
* l’article 1317 du code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de la société, [Adresse 7] SARL
Le tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a produit la convention de prêt AGILOR de 196.000,00 € du 8 juin 2016 et le crédit de trésorerie de 80.000,00 € du 18 juillet 2019, les lettres de relance et les décomptes des sommes dues.
Le tribunal relève également que la société, [Adresse 7] SARL, non comparante, ne s’oppose pas aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à son encontre.
En conséquence le tribunal condamnera la société, [Adresse 7] SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
la somme de 43.913,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025,
la somme de 86.684,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
la somme de 99,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023,
Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de Monsieur, [T], [M]
Le tribunal constate que Monsieur, [T], [M], qui a payé la somme de 60.000,00 € au titre de son engagement de cautionnement solidaire, ne conteste, ni son engagement, ni le quantum de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [T], [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, solidairement avec la société, [Adresse 6] la somme de 43.913,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
Le tribunal accordera à Monsieur, [T], [M] un délai de 24 mois pour s’exécuter au titre de son engagement de caution à raison de 23 mois égaux de 1.800,00 €, le premier pacte payable le mois suivant celui de la signification de la décision à intervenir, le solde le 24 ème mois.
Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de Monsieur, [F], [D]
Le tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE démontre que Monsieur, [F], [D] a hérité d’un montant de 485.620,00 € (moitié indivise de la succession de son père) alors que celui-ci n’apporte aucun élément probant précis pour convaincre le tribunal du fait que son patrimoine ou ses revenus ne lui permettent pas de faire face aujourd’hui au paiement de la somme de 43.913,60 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [F], [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, solidairement avec la société, [Adresse 7] SARL et Monsieur, [T], [M], la somme de 43.913,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
Le tribunal accordera à Monsieur, [F], [D] un délai de 24 mois pour s’exécuter au titre de son engagement de caution à raison de 23 mois égaux de 1.800,00 €, le premier pacte payable le mois suivant celui de la signification de la décision à intervenir, le solde le 24 ème mois.
Sur la demande de Monsieur, [T], [M] à l’encontre de Monsieur, [F], [D]
Le tribunal constate que Monsieur, [T], [M] démontre avoir payé la somme de 60.000,00 € au titre de son engagement de caution, ce que Monsieur, [F], [D] ne conteste pas.
Le tribunal constate également que la troisième caution, Monsieur, [U], [M] est en redressement judiciaire depuis 2018 et que le plan de redressement adopté par le tribunal judiciaire de Bordeaux prévoit un apurement du passif jusqu’en 2035 et qu’il est, de ce fait, actuellement insolvable.
En conséquence et par application des dispositions de l’article 1317 du code civil, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur, [T], [M] et condamnera Monsieur, [F], [D] à lui verser la somme de 30.000,00 €, en 24 échéances de 1.250,00 €, le premier pacte payable dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de Monsieur, [F], [D] relative au défaut de mise en garde qu’il reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE puisqu’en sa qualité de chef d’entreprise agricole ayant souscrit plusieurs emprunts au jour de son engagement, il ne peut être considéré comme une caution non avertie.
Le tribunal fera droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera solidairement la société, [Adresse 6], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M], à payer la somme de 1.500,00 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, compte tenu de la nature de l’affaire, ne suspendra pas l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, la société, [Adresse 6], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DOMAINE S&C VIGNERONS SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Condamne solidairement la société, [Adresse 6], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 43.913,60 € (QUARANTE TROIS MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS SOIXANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025,
Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M] s’exécuteront sur une période de 24 (vingt-quatre) mois, à raison de 23 (vingttrois) mois égaux de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS), le premier pacte payable le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le solde le 24 ème mois,
Condamne la société, [Adresse 6] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 86.684,02 € (QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
Condamne la société, [Adresse 6] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 99,28 € (QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS VINGT HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023,
Condamne Monsieur, [F], [D] à payer à Monsieur, [T], [M] la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS), en 24 (vingt-quatre) échéances de 1.250,00 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), le premier pacte payable dans le mois de la signification du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société, [Adresse 6], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Adresse 6], Monsieur, [F], [D] et Monsieur, [T], [M] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA : 18,51 €.
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