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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J04691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J04691 – 2519900010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
AUTOBAM (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Clara HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 2] Le [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis l’année 2020, la SARL [Localité 2], immatriculée au RCS de Fortde-France sous le numéro 351 650 510, spécialisée notamment dans la location de véhicules pour particuliers et professionnels, a régulièrement effectué des commandes de pièces détachées auprès de la SARL AUTOBAM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 538 359 340 et spécialisée dans la vente de pièces détachées pour automobiles à destination des professionnels.
A partir du mois d’août 2023, la société [Localité 2] a cessé d’honorer le règlement des factures correspondant aux commandes effectuées, pour un montant total de 47.281,21 euros TTC, opposant à la société AUTOBAM l’absence de bons de commande.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2024, distribuée le même jour à son destinataire, la société AUTOBAM s’est trouvée contrainte de mettre la société [Localité 2] en demeure de régler les sommes dues, en vain.
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [V] [O], Manager, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par exploit de commissaire de justice le 29 mai 2024 à la requête de la SARL AUTOBAM à l’encontre de la SARL [Localité 2] (ALWEGO), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 11 juin 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/4691 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, condamner la société [Localité 2] à payer à la société AUTOBAM les sommes de 49.481,21 euros TTC au titre des factures impayées et des frais de recouvrement, sans préjudice des intérêts de retard à parfaire, et 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024 ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties se sont rapprochés et ont décidé de conclure un protocole d’accord dont elle demande l’homologation et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur
volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Que selon protocole d’accord en date du 02 mai 2025, comportant 2 annexes, un plan d’apurement de la créance de la société débitrice a été convenu, concernant la somme de 25.773,44 € au titre des factures impayées ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties le 02 mai 2025 et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les défendeurs doivent être regardés, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de leur laisser, conjointement, la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de l’accord amiable qui ne comporte pas de précision concernant les frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer plus avant concernant ces frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu le 02 mai 2025 entre la SARL [Localité 2] et la SARL AUTOBAM ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [Localité 2], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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