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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 13 févr. 2025, n° 2024001649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024001649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 001649
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [C] [E], entrepreneur individuel
Demeurant [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 383 327 954, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Sophie BOUCHARD-STECH, demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
MONSIEUR MOTCLE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 817 409 949, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : SCP LDH – HERITIER DUCHANOY, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2024, devant le Tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Emilie LALLEMAND Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 13 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [E] exerce une activité d’achat vente de matériel de musique sous forme d’une entreprise individuelle créée le 1 er janvier 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 383 327 954.
Monsieur [C] [E] est également professeur de piano depuis 1992.
La société SARL MONSIEUR MOTCLE, qui exerce une activité de webmarketing, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 817 409 949 depuis le 28 décembre 2015.
Courant de l’année 2015, Monsieur [C] [E] a rencontré Monsieur [Y] [D] et Monsieur [R] [K] co-gérants de la société SARL MONSIEUR MOTCLE et ils ont échangé autour de la création d’un site internet de vente en ligne d’instruments de musique.
Les parties s’accordent pour dire que le site internet www.musique-instrument.fr_ a été conçu gratuitement par la société SARL MONSIEUR MOTCLE.
En contrepartie, et à compter de janvier 2016, la société SARL MONSIEUR MOTCLE a facturé à Monsieur [C] [E] (pièce 5 du demandeur) la somme de 300 euros mensuels au titre de la mise à disposition du site internet, www.musique-instrument.fr _outre la somme de 200 euros pour la mise en place d’une campagne de Google Adwords.
Aucun contrat n’a été régularisé entre les parties, toutefois, il n’est pas contesté par les parties la facturation par la société MONSIEUR MOTCLE à Monsieur [C] [E] de la somme de 300 euros mensuels.
Cette somme de 300 euros mensuels, rémunère pour la société MONSIEUR MOTCLE la location du site, ainsi que le back office (maintenance, intégration système, modifications et évolution nécessaires de la vie du site).
Cette somme de 300 euros rémunère pour Monsieur [C] [E] un contrat de location, contrat non écrit, comprenant le coût de l’hébergement du site www.musique-instrument.fr, l’enregistrement et le suivi du nom de domaine ainsi que la maintenance du site.
Par email du 7 novembre 2022 (pièce 7 du défendeur), la société MONSIEUR MOTCLE a adressé un compte-rendu de la réunion entre les parties du 27 octobre 2022 à Monsieur [E].
Ce compte-rendu a fixé un objectif de progression de chiffre d’affaires du site www.musique-instrument.fr, et une stratégie : épuration du catalogue, définition de produits best sellers etc, accompagnée d’un budget à la hausse de webmarketing MONSIEUR MOTCLE de 5% des ventes mensuelles nettes, outre 200 euros de budget Google Ads.
Monsieur [C] [E] a répondu à cet email le 10 novembre 2022 en mentionnant la liste des produits quasi permanents.
À compter de février 2023, la prestation facturée par la société MONSIEUR MOTCLE à Monsieur [C] [E] est passée de 300 à 625 euros mensuels (pièce 7 du demandeur).
Par email du 6 juillet 2023, [C] [E] a écrit aux dirigeants de la société MONSIEUR MOTCLE pour leur indiquer son souhait de se retirer partiellement de sa vie professionnelle pour des raisons de santé, tout en leur confirmant avoir géré les commandes en cours.
La société SARL MONSIEUR MOTCLE a répondu à Monsieur [C] [E].
La rupture du contrat qui lie les parties n’est pas contestée, et date de juin 2023.
En juin 2023, Monsieur [C] [E] a fait créer un nouveau site internet par un autre prestataire informatique avec un nouveau nom de domaine (pièce 8 du demandeur).
En septembre 2023, Monsieur [C] [E] s’est dit informé par des clients de la poursuite de l’activité de www.musique-instrument.fr_ par la société SARL MONSIEUR MOTCLE.
Monsieur [C] [E] s’est ainsi estimé pillé de son fonds de commerce par la société SARL MONSIEUR MOTCLE.
Le 12 février 2024, Monsieur [E] a fait assigner la société SARL MONSIEUR MOTCLEF devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [C] [E], entrepreneur individuel
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1240 du code civil
DIRE ET JUGER Monsieur [C] [E] recevable en ses demandes.
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [E], qui a effectivement exploité le nom de domaine musique-instrument.fr et le site internet dédié, a acquis un droit sur ce nom de domaine.
ORDONNER à la société MONSIEUR MOTCLE, webmaster, qui a réservé anonymement le nom de domaine musique-instrument.fr de le transférer à Monsieur [C] [E] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
À défaut, ORDONNER la radiation du nom de domaine musique-instrument.fr et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DIRE ET JUGER que la société MONSIEUR MOTCLE a exécuté de mauvaise foi le contrat en réservant de façon anonyme le nom de domaine et en bloquant le login de Monsieur [C] [E] pour l’accès à ses comptes clients avant le 31 décembre 2023.
CONDAMNER la société MONSIEUR MOTCLE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 10.000 euros pour l’exécution de mauvaise foi du contrat.
DIRE ET JUGER que la reprise de l’exploitation par la société MONSIEUR MOTCLE, webmaster, du nom de domaine musique-instrument.fr et du site internet à l’issue de sa location pendant 8 ans à l’exploitant, Monsieur [C] [E], constitue un acte de parasitisme.
CONDAMNER la société MONSIEUR MOTCLE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 30.000 euros correspondant à son manque à gagner consécutif au parasitisme.
DIRE ET JUGER qu’en obligeant Monsieur [C] [E] à réserver un nouveau nom de domaine et à refaire un site pour poursuivre son activité, la société MONSIEUR MOTCLE a commis une faute.
CONDAMNER la société MONSIEUR MOTCLE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 3.000 euros correspondant au coût d’un nouveau site internet.
DIRE ET JUGER que les manœuvres de la société MONSIEUR MOTCLE ont causé un préjudice moral à Monsieur [C] [E].
CONDAMNER la société MONSIEUR MOTCLE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 euros pour réparer ce préjudice moral.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans le quotidien LE BIEN PUBLIC pour une somme n’excédant pas 500 euros, ainsi que sur la page d’accueil du site musiqueinstrument.fr _pendant un mois à compter de la signification du jugement.
DÉBOUTER la société MONSIEUR MOTCLE de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la société MONSIEUR MOTCLE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour la société SARL MONSIEUR MOTCLE :
Dire et juger Monsieur [C] [E] mal fondé en ses demandes,
Le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société MOTCLE 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société MOTCLE 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la propriété du nom de domaine
En droit :
L’article L.712-1 du code de la propriété intellectuelle précise : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. »
L’article L.45-6 du code des postes et des télécommunications électroniques précise : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2. »
L’article L.45-2 du même code précise : « Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est:
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »
En fait :
Le Tribunal constate qu’aucune des parties ne fait état d’une marque déposée portant sur le nom « musique-instruments » auprès de l’INPI, ni en propriété, ni en copropriété.
Le Tribunal constate que le nom de domaine a été régulièrement réservé puis déposé auprès d’un organisme d’hébergement depuis 2015 par Monsieur [K] puis pour les années suivantes par la société SARL MONSIEUR MOTCLE.
Le Tribunal constate que cet élément n’a manifestement jamais été caché et était un élément déterminant du contrat non écrit entre les parties, comme l’attestent les différentes factures présentées.
Le Tribunal constate que Monsieur [E] ne satisfait pas aux conditions requises telles que figurant à l’article L.45-2 du code des postes et télécommunications électroniques pour revendiquer le transfert du nom de domaine « musique-instrument ».
Le Tribunal constate que le site www.musique-instrument.fr est hébergé, exploité et animé par la société SARL MONSIEUR MOTCLE et que ce site ne permet pas de faire des achats en ligne.
Le Tribunal constate que c’est Monsieur [E] qui a souhaité arrêter au moins partiellement son activité liée à ce site internet, pour des raisons liées à sa santé et à la TVA.
Le Tribunal constate que Monsieur [E] a créé un nouveau site internet pour exercer la même activité.
Enfin, Monsieur [E] n’apporte aucun élément probant permettant de justifier son droit sur le nom de domaine « musique-instrument ».
Dès lors le Tribunal déboutera Monsieur [C] [E] de ses demandes relatives au nom de domaine « musique-instrument ».
2/ Sur l’exécution du contrat entre les parties, sa clôture et le bien-fondé de la demande
En droit :
L’article 1103 du code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En fait :
Le Tribunal constate qu’aucun contrat écrit n’existe entre les parties.
Cependant, le Tribunal constate que les deux parties entretiennent une relation d’affaire continue et régulière depuis le début de l’année 2016. Cette relation est caractérisée par des factures régulièrement payées entre les parties, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors le Tribunal dira qu’il y a bien un contrat entre les parties et que ce contrat porte sur la location d’un site internet et son référencement.
Le Tribunal constate que Monsieur [E] n’a pas fait part de grief ou autre réclamation relatif à la prestation de la société MONSIEUR MOTCLE et ce depuis début 2016, date de démarrage du contrat de location.
Le Tribunal constate que le nom de domaine a été déposé auprès de la société OVH le 19 octobre 2015, par Monsieur [K], puis par la société MONSIEUR MOTCLE à compter de septembre 2016, dans le cadre de son activité de gestionnaire de site internet.
L’extrait KBIS présenté par Monsieur [E] ne fait apparaître que le nom commercial PIANOS FREQUENCE21.
Monsieur [E] présente à l’appui de sa demande ses bilans de 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022 et 2023. Ces bilans font ressortir une augmentation du chiffre d’affaires jusqu’en 2022, puis une baisse en 2023. Ces chiffres semblent corroborer le souhait et la volonté de Monsieur [E] de développer l’activité jusqu’en 2022, puis suite à ces problèmes de santé de réduire cette activité, comme il a lui-même écrit.
Cependant, sans expertise particulière, le Tribunal ne peut en déduire aucune conclusion quant à son origine.
En tout état de cause, le Tribunal ne peut identifier une quelconque faute ou négligence de l’une ou l’autre des parties.
Concernant la fin de la relation contractuelle, la société MONSIEUR MOTCLE présente un mail daté du 7 novembre 2022, de compte-rendu d’une réunion, du 27 octobre 2022 (pièce n°7 du défendeur); Monsieur [E] présente lui le document de synthèse de cette réunion (pièce n°23 du demandeur).
Le Tribunal constate la volonté des deux parties, à cette date, de continuer l’exécution de leur contrat pendant les années 2023 et 2024.
Les sujets du départs en retraite de Monsieur [E] et de la problématique de TVA semblent avoir été clairement discutés.
Dans un courrier électronique (pièce n°9 du défendeur) non contesté, Monsieur [E] fait clairement état de sa volonté de mettre un terme à l’activité du site www.musique-instrument.fr et ne remet pas en cause la qualité de sa relation avec la société MONSIEUR MOTCLE.
Ce courrier électronique est daté du 6 juillet 2023.
Le Tribunal constate cependant que Monsieur [E] a fait créer un nouveau site internet de façon antérieure à ce mail, soit le 30 juin 2023. Ce nouveau site internet a pour vocation d’accueillir l’activité de vente d’instruments de musique de Monsieur [E] et de sa société.
Monsieur [E] soutient que la société MONSIEUR MOTCLE aurait continué l’exploitation du site internet www.musique-instrument.fr après la fin de leur relation contractuelle.
La société MONSIEUR MOTCLE présente un constat d’huissier de Maître [F] (pièce n°10 du défendeur), démontrant que le site internet en question ne permet pas de réaliser d’achats en ligne. Ce constat n’est pas contesté par Monsieur [E].
Dès lors, le Tribunal constatera que la société MONSIEUR MOTCLE n’a manifestement pas prospéré sur la fin de vie du site internet.
Monsieur [E] n’apporte pas d’autres éléments suffisamment probants permettant au Tribunal d’apprécier une quelconque faute dans l’exécution du contrat de la part de la société MONSIEUR MOTCLE, en dehors d’une faiblesse ou d’une légèreté contractuelle dont les deux parties ont pu bénéficier ou tenter de bénéficier.
En conséquence, aucun acte de parasitisme ne peut être constaté.
Dès lors le TRIBUNAL déboutera Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MONSIEUR MOTCLE
En droit :
L’article 1147 du code civil précise :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1149 du code civil précise :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1150 du code civil précise :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
En fait :
Le Tribunal constate qu’aucun contrat entre les parties ne prévoit de dommages et intérêts, que de plus, la société MONSIEUR MOTCLE n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant d’évaluer un quelconque préjudice.
Que dès lors le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société MONSIEUR MOTCLE de sa demande de condamnation à dommages et intérêts de Monsieur [C] [E].
4 /Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MONSIEUR MOTCLE sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal considère que cette demande est fondée, en tout cas partiellement et par conséquent, y fera droit en partie.
Dès lors, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [E] à payer à la société MONSIEUR MOTCLE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Sur les dépens
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, Monsieur [C] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu l’article L.712-1 du code de la propriété intellectuelle Vu les articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques, Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1149, 1150 et 1342 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société MONSIEUR MOTCLE de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société MONSIEUR MOTCLE la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie LENEVEU
lu
Le Président.
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