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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025055351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055351
ENTRE :
SAS ERA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] – RCS B 390051464
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BOURGEOIS-ITZKOVITCH et DELACARTE, agissant par Maître Ivan ITZKOVITCH, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SARL M. A.P. IMMO 2, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 842098469, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [J] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 4], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ERA FRANCE (ERA) développe un réseau de franchise d’agents immobiliers.
Le 14 janvier 2021, ERA a contracté avec la société MAP IMMO 2 (MAP) un contrat de franchise et son avenant, pour l’exploitation sous enseigne ERA d’une agence immobilière [Adresse 3], [Localité 7].
Ce contrat a été signé par Monsieur [J] [X] agissant en son nom personnel et en tant que gérant de la société MON AGENCE PARISIENNE (étrangère à la cause), elle-même associée de MAP.
Un nouvel avenant à ce contrat a été signé le 17 mars 2022 aux fins d’exploiter une seconde agence sous enseigne ERA au [Adresse 6] [Localité 7].
Par suite d’impayés ERA a, par courrier AR du 3 avril 2024, sollicité le règlement de 10 183,76 € ainsi que la transmission des bilans comptables des années 2021, 2022, 2023 ainsi que la liste des affaires en attente de réitération.
ERA a adressé à MAP deux nouvelles mises en demeure les 24 octobre et 10 décembre 2024.
Par courrier AR du 21 janvier 2025, ERA a notifié à MAP la résiliation du contrat et a réitéré ses demandes de règlements d’impayés, de communication de documents comptables, de liste des promesses de vente et la justification de la descente des enseignes.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
ERA par actes extrajudiciaires du 30 juin 2025, délivrés selon les modalités de l’article 659 du CPC, a assigné Monsieur [J] [X] et MAP, et demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
* ORDONNER aux défendeurs la transmission des bilans comptables des années 2022 et 2023, les bordereaux de chiffres d’affaires réalisés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que la liste des promesses en attente de réitération à la date du 13 janvier 2025, certifiés conformes par l’expert-comptable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent exploit introductif d’instance ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 22 874,16 euros TTC correspondant aux redevances impayées et contributions au FNC et au Pack Web ERA, somme à parfaire au jour de l’audience ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 17 934 euros TTC correspondant à l’indemnité de résiliation contractuelle ;
* ORDONNER aux défendeurs d’avoir à justifier la descente de l’enseigne ERA de la façade de l’agence située [Adresse 3], à [Localité 7], ainsi que tout signe distinctif ERA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent exploit introductif d’instance ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MAP et Monsieur [X], bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparus; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025.
A cette audience où seul le demandeur se présente, et après avoir entendu ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ERA soutient que :
les parties sont liées par un contrat de franchise et ses avenants,
* ils prévoient la communication de pièces comptables afin de déterminer les redevances,
* les contrats ont été dument résiliés et en application des contrats les sommes demandées sont dues.
MAP et Monsieur [X], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence, la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance des assignations dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celles-ci apparaît régulières.
En outre, la qualité à agir de ERA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, au vu de l’extrait Pappers du 13 novembre 2025, MAP et Monsieur [X] sont domiciliés à [Localité 7].
Le tribunal se dira donc compétent et dira que la demande de ERA est régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
a) Sur la demande de production d’éléments comptables
L’article 6.3 du contrat de franchise stipule :
« 6.3 – DECLARATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Dès le mois suivant la signature du contrat et quel que soit le montant de chiffre d’affaires réalisé, le Franchisé s’engage à transmettre spontanément à ERA France, au plus tard le 5 de chaque mois, le bordereau de redevances normalisé type ERA dûment rempli, spécifique à chaque Agence, mentionnant notamment le chiffre d’affaires prévisionnel généré par la signature d’actes sous seing privés ainsi que le chiffre d’affaires encaissé le mois précédent. Ce bordereau devra être accompagné d’une copie du bordereau mensuel, ou le cas échéant trimestriel, de la déclaration de TVA du Franchisé.
Le Franchisé convient que les dispositions du présent article 6.3. sont impératives et constituent une disposition essentielle du contrat de franchise.
En cas de refus du Franchisé de communiquer à ERA France les informations mentionnées au présent article, dans un délai d’un mois après mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans effet, le Franchisé devra, outre les redevances et contributions dues au titre du chiffres d’affaires effectivement encaissé, acquitter auprès de ERA France une astreinte journalière de trois cents euros (300 €) par jour de non-respect de cette obligation.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, le Franchiseur pourra résilier le présent contrat, dans les conditions prévues à l’article 9. » Et l’article 5.8 du contrat de franchise stipule :
« Le Franchisé s’engage à avoir spontanément transmis à ERA France, au plus tard 3 mois après la clôture de l’exercice social du franchisé, son bilan et son compte de résultats et annexes. En cas de refus du Franchisé de communiquer à ERA France les informations mentionnées au présent article, dans un délai d’un mois après mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans effet, le Franchisé devra, outre le préjudice résultant de ce manquement, acquitter auprès de ERA France une astreinte journalière de trois cent euros (300 euros) par jour de non-respect ».
ERA déclare que le franchisé n’a pas communiqué ses bilans des années 2022, 2023 et ses bordereaux de déclaration de chiffres d’affaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
Le tribunal relève que la fourniture de ces documents comptables est prévue au contrat et est nécessaire à l’établissement des redevances telles que prévues aux articles 6.2 et 4.1 du contrat. En conséquence, le tribunal ordonnera à MAP et M. [X] la transmission des bilans comptables des années 2022 et 2023, les bordereaux de chiffres d’affaires réalisés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que la liste des promesses en attente de réitération à la date du 13 janvier 2025, certifiés conformes par l’expert-comptable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
b) Sur la demande de paiement des redevances
Le contrat stipule en ses articles 6.2 et 4.1 un calcul de redevances sur le Chiffre d’affaires et en cas d’absence de ces éléments prévoit en ses articles 4.2.1 et 6.4.1 des redevances forfaitaires minimales.
A l’appui de sa demande de règlement, ERA produit un relevé au 17 janvier 2025 de 23 factures émises en 2024 et restées impayées pour un montant total de 20 988,96 €.
ERA demande également le règlement de 40 € au titre des frais de relance et 1845,20 € TTC au titre des intérêts légaux de retard, soit un total de 22 874,16 € TTC.
Faute de s’être constitués, MAP et M. [X] ont renoncé à contester le bienfondé de la demande et la justesse des relevés de compte.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes établis, le tribunal dira que ERA détient sur MAP et M. [X] une créance certaine, liquide et exigible et condamnera solidairement MAP et M. [X] à lui payer la somme de 22 874,16 € TTC.
c) Sur la demande de paiement de l’indemnité de résiliation
L’article 9 du contrat de franchise stipule que :
« En cas de manquement, par le Franchisé ou par ERA France, à l’une de ses obligations prévues aux présentes, l’une ou l’autre des parties se réserve le droit de rompre le présent contrat, un mois après une mise en demeure, notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et précisant l’intention de faire jouer la présente clause résolutoire. …
ERA France pourra résilier le contrat, notamment dans les cas suivants :
* Non-communication du chiffre d’affaires, le non-paiement des redevances mensuelles et des sommes facturées et dues à ERA France, le non-respect des normes de façade (enseigne ou vitrine) ou de la Charte graphique. »
ERA produit les mises en demeure des 24 octobre 2024 et 10 décembre 2024 et la notification de résiliation du 21 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate la résiliation du contrat de franchise aux torts de MAP et M. [X].
En son article 10 alinéa 5 le contrat de franchise stipule :
« En outre, en cas de résiliation due à un manquement du Franchisé à l’une de ses obligations prévues au présent contrat, le Franchisé devra verser, à titre de clause pénale irréductible, une indemnité égale au total des redevances proportionnelles que le Franchisé aurait payées si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme en prenant pour base la moyenne mensuelle de redevances et de contributions au fonds national de communication de l’année antérieure, étant précisé que ladite moyenne mensuelle ne peut en aucun cas être inférieure aux minimas contractuels prévus ci-dessus aux articles 4.2.2. et 6.4.2., le tout nonobstant le versement d’autres dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ».
ERA produit le décompte du calcul de l’indemnité de résiliation qui sur la base d’un restant à courir de 26 mois et deux jours et basé sur une moyenne mensuelle de redevances de 688 € par mois en 2024 conduit à un montant d’indemnité totale de 17 934 €.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi, le tribunal dira que ERA détient sur MAP et M. [X] une créance certaine, liquide et exigible et condamnera solidairement MAP et M [X] à lui payer la somme de 17 934 € TTC.
d) Sur la justification de la descente de l’enseigne
L’article 10 du contrat de franchise stipule en son alinéa 2 :
« Le Franchisé devra également cesser immédiatement de manière absolue l’exploitation de son Agence sous le nom et l’enseigne « ERA ». Il devra également cesser immédiatement l’usage de tout ou partie des éléments d’identification ERA dans sa dénomination sociale et son nom commercial, sa documentation et sa publicité, sur tout support, y compris sur Internet et sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter…) et en tout lieu.
Enfin, le Franchisé s’engage, dès la cessation du contrat, à ne jamais utiliser à l’avenir nom commercial, dénomination sociale, logo, graphisme ou tout autre document, susceptibles d’entretenir une confusion avec la dénomination, logo, graphismes ou documents ERA.
En cas d’usage de tout ou partie des éléments d’identification ERA ou à défaut de la restitution immédiate de ces éléments relevant du droit de propriété industrielle, et après mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans effet, le Franchisé devra, outre le préjudice délictuel, acquitter auprès de ERA France une astreinte journalière de trois cents euros (300 euros) par jour de non-respect de cette obligation ».
En l’espèce, ERA soutient que MAP et M. [X] n’ont jamais justifié de la descente d’enseigne conformément à ses demandes.
En application de l’article 10 du contrat, le tribunal ordonnera à MAP et M. [X] d’avoir à justifier la descente de l’enseigne ERA de la façade de l’agence située [Adresse 3], à [Localité 7], ainsi que tout signe distinctif ERA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant une période de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
MAP et M. [X] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Se dit compétent et dit l’action de la SAS ERA FRANCE régulière et recevable ;
* Ordonne à la SARL M. A.P. IMMO 2 et M. [J] [X] la transmission des bilans comptables des années 2022 et 2023, les bordereaux de chiffres d’affaires réalisés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que la liste des promesses en attente de réitération à la date du 13 janvier 2025, certifiés conformes par l’expertcomptable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne solidairement la SARL M. A.P. IMMO 2 et M. [J] [X] à payer à la SAS ERA FRANCE la somme de 22 874,16 € TTC au titre des redevances ;
* Condamne solidairement la SARL M. A.P. IMMO 2 et M. [J] [X] à payer à la SAS ERA FRANCE la somme de 17 934 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonne à la SARL M. A.P. IMMO 2 et M. [J] [X] d’avoir à justifier la descente de l’enseigne ERA de la façade de l’agence située [Adresse 3], à [Localité 7], ainsi que tout signe distinctif ERA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant une période de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne solidairement la SARL M. A.P. IMMO 2 et M. [J] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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