Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Référé, 3 juillet 2025, n° 2025R00104
TCOM Pontoise 3 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi l'allocation de la provision demandée.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités de retard étaient justifiées et devaient être appliquées au montant dû.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été demandée à titre de provision.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a estimé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00104
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025R00104
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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