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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00104
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS [B] [L]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [B] [L], [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 Février 2025
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Bertrand LACAMPAGNE, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2023, la société [B] [L] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location agissant en qualité locataire pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 371,71 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [B] [L] SAS agissant en qualité de locataire le 20 décembre 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 12 octobre 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 10 octobre 2024 la société [B] [L] SAS de régulariser la situation, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU assigne la société [B] [L] SAS devant le tribunal de céans.
Par conclusion déposées à l’audience, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil ; Vu l’article L441-6 du code de commerce ; Vu l’article 10 et 11 des conditions générales du contrat de location
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société [B] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 19.994,18 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société [B] [L] SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [B] [L] SAS à en régler la valeur, soit 11.932,40 € ;
CONDAMNER la société [B] [L] SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNER la société [B] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [B] [L] SAS aux entiers dépens.
La société [B] [L] SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Pour justifier de ses demandes, la demanderesse expose que la société [B] [L] SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [B] [L] SAS et la régularité de son assignation par signification selon le procès-verbal de recherche infructueuse qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [B] [L], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [B] [L] SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date,
de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La demande de 21,60 € par facture impayée pour frais n’étant pas contractuelle, cette dernière ne sera pas retenue par le tribunal.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 5.167,03 € -21,60 € x 13 soit 4.886,23 € (loyers échus impayés TTC) + 10.841,38 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 15.727,61 €.
Le tribunal constate que la demande de 19.994,18 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 15.727,60 €.
le tribunal condamnera la société [B] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.886,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 10.841,38 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société [B] [L] SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 3 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [B] [L] SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [B] [L] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société [B] [L] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [B] [L] SAS ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société [B] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.886,23 € (QUATRE MILLE HUIT CENT
QUATRE-VINGT-SIX EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, et la somme de 10.841,38 € (DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES);
CONDAMNE la société [B] [L] SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 3 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;
CONDAMNE la société [B] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [B] [L] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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