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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 20 janv. 2026, n° 2025107713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/51/64/88*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SEQUOIA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 164 204, représentée par la SARL AGILITYS elle-même représentée par son gérant M. [L] [Q], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Stéphane Cavet, avocat (P566) ;
PROCEDURE
Par demande en date du 8 décembre 2025, SEQUOIA SERVICES SAS, ci-après la Société, sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. A l’appui de cette demande, le dirigeant de SEQUOIA SERVICES, la SARL AGILITYS elle-même représentée par son dirigeant M. [Q] [L], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce. Il précise que la Société n’a pas fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc dans les 18 derniers mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
A l’audience de la chambre du conseil du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2026 pour complément d’informations.
A l’issue de cette dernière audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
Selon son extrait Kbis, SEQUOIA SERVICES exerce une activité de « commercialisation de biens et services connexes à la profession d’avocats » et est classée avec un code APE 69.10Z (Activités juridiques). A l’audience, le dirigeant indique que la société n’exerce pas la profession d’avocats mais fournit à un cabinet d’avocats une prestation complète d’hébergement et de services (locaux meublés, personnel administratif et secrétariat).
Elle a réalisé des chiffres d’affaires en 2024 et 2023 respectivement de 1 620 k€ et 1 412 k€, et ses résultats se sont élevés pour les mêmes années respectivement à 126 k€ et 86 k€.
LRAR: -SAS SEQUOIA SERVICES Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [I] [U] -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [R] -Parquet
R.G. : 2025107713 P.C. : P202600225
A la date de la présente demande d’ouverture de procédure, SEQUOIA SERVICES emploie 5 salariés.
Situation active et passive
SEQUOIA SERVICES déclare, dans sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, un actif total de 455 104,48 €, constitué notamment d’immobilisations corporelles pour 59 k€, financières pour 163 k€, de créances fiscales pour 213 k€ et de créances clients pour 19 k€. Ses disponibilités bancaires s’élèvent à 84 186,77 € au 6 janvier 2026. L’actif disponible de la société se monte par conséquent, d’après la demande d’ouverture de sauvegarde, à la somme de 84 186,77 €.
Le passif, dans la demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, ressort quant à lui à la somme de 1 277 990,95 €, constitué principalement de dettes bancaires à échoir à hauteur de 126 k€, d’une dette bailleur contestée à hauteur de 864 627,61 €, d’autres dettes (dont salaires de janvier) pour 229 k€, et du compte courant d’associés pour 58 400 €.
Il n’existe, d’après la demande d’ouverture de sauvegarde aucun passif exigible.
Le solde bancaire est attesté par la production des derniers relevés de comptes bancaires au 6 janvier 2026.
Il en ressort qu’à la date de la demande, SEQUOIA SERVICES n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La Société attribue ses difficultés à l’existence d’une dette vis-à-vis de son bailleur, la SCI CAPAVEN résultant de sa condamnation par le juge de la mise en état près le TJ de Paris en date du 3 novembre 2025 au paiement de la somme provisionnelle de 736 684,48 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025.
La Société justifie avoir interjeté appel de cette décision en date du 15 décembre 2025.
Le litige entre la Société et son bailleur risque d’engendrer des besoins de trésorerie non financés en l’absence de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ce qui constituerait pour elle une difficulté insurmontable.
Perspectives
La Société souhaite mettre à profit la procédure de Sauvegarde pour parvenir à un accord permettant de mettre fin au litige l’opposant à son bailleur.
Le dirigeant expose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde lui accorderait le temps nécessaire pour y parvenir.
Le dossier prévisionnel sur les six prochains mois, réalisé par la société, montre que la Société aurait les moyens de payer ses charges courantes, telles qu’elle les a évaluées dans l’attente de l’issue du litige relatif à son bail.
La Société sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire, et propose à cette fin la nomination de la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [K] [E].
Mme [Y] [T], substitut de Madame la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure et ne s’est pas opposée à la nomination de Me [K] [E] comme administrateur judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des
paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la Société dispose d’un actif disponible de 84 186,77 € alors que son passif exigible est réputé inexistant en l’état de la contestation devant la cour d’appel de la dette locative à l’égard de la SCI CAPAVEN ; qu’elle n’est, en conséquence, pas en état de cessation de paiement ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant en opérant une réfaction sur le montant des loyers dues à son bailleur (compte tenu du litige existant concernant la bonne exécution de l’obligation de délivrance pesant sur ce dernier) démontrent que la Société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un éventuel plan de sauvegarde ; que la situation nécessite cependant une attention et un suivi particulier au regard notamment du risque d’application de l’article L 622-14 2° du code de commerce et de l’absence de certitude sur le fait que le client de la Société, serait en mesure de procéder au règlement des sommes nécessaires au paiement du loyer sans réfaction ou, à tout le moins, à la consignation de la quote-part litigieuse de ce dernier.
Attendu que le tribunal désignera en conséquence un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Attendu que la Société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SEQUOIA SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 13 juillet 2026, à l’égard de la société SEQUOIA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 164 204 ;
Activité : Commercialisation de biens et services connexes à la profession d’avocats
* Désigne M. [V] [N] en qualité de juge-commissaire ;
* Désigne la SELARL FHBX en la personne de Me [I] [U], [Adresse 3], administrateur, avec pour mission d’assistance.
* Désigne SELAFA MJA en la personne de Me [S] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
* Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à six mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au
mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
* Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient : MM. [V] [N], [X] [P] et [W] [M] ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [V] [N], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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