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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 nov. 2025, n° 2025028548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BSMART TV c/ SAS MEDIAS FRANCE |
Texte intégral
*1DE/06/49/27/17*
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Marie
Copie aux AFmanAFurs : 2 Copie aux défenAFurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie B9 LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028548
ENTRE : SAS AB TV, dont le siège social est 25 rue AF Chateaubriand, 75008 Paris – RCS B 882644677 Partie AFmanAFresse : comparant par Me YMarie X, avocat (G553)
ET : SAS MEDIAS FRANCE, dont le siège social est […], […] – RCS B 800176190 Partie défenAFresse : assistée AF Me Julie BELLESORT membre AF la SELARL KPMG Avocats, avocat (K69) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AB TV (ci-après AB) est une chaîne privée qui diffuse AFs programmes d’information économique et financière. Elle a été acquise par le groupe AF médias FICADE (ci-après FICADE, hors AF la cause) le 8 juillet 2024.
La SAS MEDIAS FRANCE (ci-après MEDIAS FRANCE) est une agence AF Brand Content spécialisée dans la production AF contenus stratégiques diffusés sur les grands médias nationaux.
AMpuis 2021, AB et MEDIAS FRANCE collaborent sur trois émissions dont Le Grand Entretien présenté par Z AA.
COPIE CONFORME AB dit avoir conçu et réalisé Le Grand Entretien. MEDIAS FRANCE en assure la commercialisation ; elle affirme en être également le coconcepteur et le producteur.
Les modalités AF collaboration entre les AFux parties ne sont pas formellement contractualisées et elles ont évolué au fil du temps. Initialement, AB était rémunérée par MEDIAS FRANCE 3 900 euros H.T. par épisoAF assorti d’un nombre minimum d’épisoAFs à diffuser. La participation financière AF AB consistait à rémunérer les présentateurs et le diffuseur LePoint.fr.
AB prétend que MEDIAS FRANCE a cessé AF payer ses factures en novembre 2024, sans motif et pour un montant global AF 113 460 euros TTC. Elle affirme que, simultanément, MEDIAS FRANCE a rompu les relations commerciales AF façon unilatérale et sans préavis.
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Elle prétend également avoir découvert, début 2025, que MEDIAS FRANCE a repris à son compte Le Grand Entretien, produisant l’émission à l’iAFntique et la diffusant sur LePoint.fr.
Le 4 février 2025, AB met en AFmeure MEDIAS FRANCE AF cesser la commercialisation AF l’émission Le Grand Entretien, AF reprendre les relations commerciales interrompues brutalement et unilatéralement, AF cesser tout acte AF concurrence déloyale et AF parasitisme, et AF régler les factures impayées. En vain.
Le 11 février 2025, elle assigne MEDIAS FRANCE en référé AFvant le PrésiAFnt du tribunal AF commerce AF Paris.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par ordonnance AF référé du 25 mars 2025 à laquelle il conviendra AF se reporter quant à l’antériorité AF la procédure, le présiAFnt du tribunal AFs activités économiques AF Paris a statué dans les termes ci-après intégralement rapportés : Disons n’y avoir lieu à référé, le contrat nécessitant un examen qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge AFs référés, ni à l’application AF l’article 700 du CPC. Vu l’article 873-1 du CPC, Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 30 avril 2025 à 14h, AFvant la chambre 1-6, pour qu’il soit statué au fond. Disons qu’à cette audience, l’affaire AFvra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaiAFr AFvant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la AFmanAF motivée AF la SAS MEDIAS FRANCE, aucun renvoi n’étant accordé à la AFmanAF AF la SAS AB TV qui AFvra, pour cette audience, déposer AFs conclusions actualisées en ce qui concerne le visa AF ses AFmanAFs mais ne pourra en formuler AF nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction AF délais AF comparution. Disons qu’il en sera AF même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue AF la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue AF l’audience AFvant une formation collégiale. Laissons les dépens à la charge AF la SAS AB TV, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme AF 39,92 euros TTC dont 6,44 euros AF TVA. COPIE CONFORME Disons que la présente décision est AF plein droit exécutoire par provision en application AF l’article 514 du CPC. A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025, puis du 25 juin 2025, puis aux 17 septembre et 1er octobre 2025. A l’audience du 25 juin 2025, AB TV AFmanAF au tribunal AF :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du coAF AF commerce, Vu les articles 138 et suivants du coAF AF procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du coAF civil,
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AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER à MEDIAS FRANCE AF poursuivre ses relations commerciales avec AB jusqu’au 31 décembre 2025 à compter AF l’ordonnance à intervenir, sous astreinte AF 1 000 euros par jour AF retard ; SE RESERVER la liquidation AF l’astreinte ;
ENJOINDRE MEDIAS FRANCE AF communiquer à AB, sous astreinte AF 1 000 euros par jour AF retard à compter AF la signification AF l’ordonnance à intervenir : l’ensemble AF ses chiffres d’affaires concernant l’émission « Le Grand Entretien ».
SE RESERVER la liquidation AF l’astreinte.
A TITRE PRINCIPAL
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB la somme AF 759 767,09 euros au titre AF la perte AF marge à défaut AF préavis, majoré du taux d’intérêt légal à compter du 4 février 2025.
ORDONNER à MEDIAS FRANCE AF cesser tout commercialisation AF l’émission Le Grand Entretien, et ce sous astreinte AF 15 000 euros par infraction constatée
SE RESERVER la liquidation AF l’astreinte
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB la somme AF 500 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre AF la concurrence déloyale
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB la somme AF 100 000 euros au titre du préjudice d’image et moral
ORDONNER la publication du dispositif et/ou d’un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix AF la AFmanAFresse et aux frais AF AB dans la limite AF 5 000 euros HT par publication
AUTORISER AB à publier le dispositif AF la décision, dans un délai AF huit jours à compter AF sa signification, sur son site internet www.bsmart.fr, durant un mois
ORDONNER à MEDIAS FRANCE AF publier le dispositif AF la décision, dans un délai AF huit jours à compter AF sa signification, sur son site internet www.mediasFRANCE.com, durant un mois, sous astreinte AF 500 euros par jour AF retard
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB, à titre AF provision, la somme AF 113 460 euros en règlement AFs factures FA-BSM-2411-0023, FA-BSM-2411-0024 et FA-BSM-2411-0025, majoré AF trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 février 2024
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB, à titre AF provision, la pénalité forfaitaire AF 40 euros pour chaque facture, soit 120 euros, sur le fonAFment AF l’article L. 441-10 du coAF AF commerce COPIE CONFORME
ORDONNER la capitalisation AFs intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER MEDIAS FRANCE AF toutes ses AFmanAFs, fins et prétentions
REJETER toute exécution provisoire au bénéfice AF MEDIAS FRANCE
AC MEDIAS FRANCE à payer à AB la somme AF 10 000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile
AC MEDIAS FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, MEDIAS FRANCE AFmanAF au tribunal AF :
Vu l’article L. 442-1 du coAF AF commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1231-1 du coAF civil,
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Vu les articles 138, 142, 700 et 873-1 du coAF AF procédure civile,
DEBOUTER AB AF toutes ses AFmanAFs, fins, moyens et prétentions
ACCUEILLIR MEDIAS FRANCE dans toutes ses AFmanAFs, fins, moyens et prétentions
DONNER ACTE à MEDIAS FRANCE AF ce qu’elle a réglé à AB un montant AF 117.143,55 euros TTC, au titre AFs trois factures FA-BSM-2411-0023/24/25 dont AB TV réclamait le règlement, augmentées AFs intérêts et pénalités AF retard, et constater que les AFmanAFs AF AB sont par conséquent sans objet.
A titre reconventionnel :
AC AB à régler à MEDIAS FRANCE les sommes AF :
- 350 000 euros sur le fonAFment AF la responsabilité contractuelle
- 50 000 euros au titre AF la procédure abusive
En tout état AF cause :
AC AB au paiement AF la somme AF 30 000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble AF ces AFmanAFs a fait l’objet du dépôt AF conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 avril 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience AF mise en état du 1er octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé AF l’instruire en application AF l’article 871 du coAF AF procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application AF l’article 450 alinéa 2 du coAF AF procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions AF l’article 455 du coAF AF procédure civile, le tribunal les résumera AF la manière suivante :
A l’appui AF ses prétentions, AB fait valoir les points suivants : COPIE CONFORME Concernant ses AFmanAFs AVANT-DIRE DROIT
- Elle sollicite la communication AF l’ensemble AFs chiffres d’affaires réalisés par MEDIAS FRANCE avec l’émission Le Grand Entretien afin AF pouvoir apprécier le gain illicite réalisé MEDIAS FRANCE et le préjudice qu’elle subit ; sous astreinte.
Concernant la AFmanAF d’interdiction AF commercialisation AF l’émission Le Grand Entretien
- MEDIAS FRANCE s’est approprié Le Grand Entretien qui ne lui appartient pas et AB se trouve ainsi privée AF l’exploitation AF l’émission qu’elle a conçue. Compte tenu AF la gravité AF cette faute et du préjudice subi, AB AFmanAF AF faire interdiction à MEDIAS FRANCE AF commercialiser l’émission.
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Concernant la rupture brutale AFs relations commerciales
- Les parties étaient en relation commerciale exclusive et suivie AFpuis 2021.
- En avril 2024, les parties sont convenues d’ajuster les engagements contractuels AF chacun afin AF tenir compte AFs difficultés rencontrées par AB. Aucun grief antérieur à cette date ne peut être utilisé pour justifier la rupture survenue en novembre 2024.
- MEDIAS FRANCE a rompu toute communication avec son partenaire brutalement et soudainement en novembre 2024.
- Il n’a jamais été convenu entre les parties AF mettre un terme à leur collaboration. Par conséquent, MEDIAS FRANCE ne peut se prévaloir d’un préavis AF 4 mois dont le point AF départ serait le rachat AF AB par FICADE.
- MEDIAS FRANCE aurait dû respecter un préavis minimum AF 12 mois compte tenu AF l’ancienneté, AF l’intensité et du caractère exclusif AF la relation.
- La perte du chiffre d’affaires et AF la marge qui découlent AFs agissements fautifs AF MEDIAS FRANCE constitue un dommage qu’il convient d’inAFmniser à hauteur AF 759 767,90 euros, calculés sur la base AF 12 mois AF préavis et d’une marge AF 80,7%.
Concernant les actes AF concurrence déloyale et parasitaire
- L’émission Le Grand Entretien appartient à AB qui en est la conceptrice et la réalisatrice. Par conséquent, MEDIAS FRANCE ne détient aucun droit sur l’émission.
- AMpuis début 2025, Le Grand Entretien est produit par MEDIAS FRANCE et diffusé sur LePoint.fr sans contrepartie financière pour AB.
- MEDIAS FRANCE a conservé le nom AF l’émission, le présentateur, le format et les canaux AF diffusion, créant ainsi une confusion totale auprès AFs clients.
- MEDIAS FRANCE profite du travail et AFs investissements consentis par AB en s’épargnant tout effort financier.
- Cette situation AF concurrence déloyale et parasitaire emporte un préjudice évalué à 500 000 euros, compte tenu du gain manqué par AB et du gain illicite réalisé par MEDIAS FRANCE.
Concernant le préjudice d’image et moral
- Les actes AF MEDIAS FRANCE ont porté une atteinte grave à l’image AF AB qui perd en crédibilité commerciale auprès AF ses clients, préjudice pour lequel AB AFmanAF réparation à hauteur AF 100 000 euros.
Concernant la AFmanAF AF publication
- AB souhaite informer AFs agissements délictuels AF MEDIAS FRANCE en COPIE CONFORME publiant le jugement à intervenir.
Concernant le règlement AF factures AF AB restées impayées
- AB AFmanAF le règlement AF 3 factures impayées par MEDIAS FRANCE, ainsi que l’application d’intérêts et pénalités AF retard.
Concernant les AFmanAFs reconventionnelles AF MEDIAS FRANCE AMmanAF AF dommages et intérêts sur le fonAFment contractuel
- MEDIAS FRANCE soutient que les carences AF AB sont à l’origine AF pertes économiques et d’un préjudice d’image mais n’apporte aux débats aucune démonstration convaincante du préjudice subi. AMmanAF AF dommages et intérêts sur le prétendu caractère abusif AF la procédure
- AB ne saurait être déclarée fautive AF AFmanAFr la reprise d’une relation commerciale, le paiement AF factures et le respect d’un préavis.
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MEDIAS FRANCE réplique en défense que :
Concernant les AFmanAFs AVANT-DIRE DROIT AF AB
- La AFmanAF concernant la reprise AF la relation commerciale n’est ni motivée ni fondée dans la mesure où MEDIAS FRANCE ne peut être tenue responsable AF l’arrêt AF cette relation commerciale.
- La production forcée AF pièces est soumise à la démonstration préalable d’un motif légitime d’y recourir. Or, AB échoue à cette démonstration dans la mesure où les prétendus faits AF rupture brutale et AF concurrence déloyale sont infondés.
Concernant la AFmanAF d’interdiction AF commercialisation AF l’émission Le Grand Entretien
- MEDIAS FRANCE détenant tous les droits AF propriété intellectuelle AF l’émission, cette AFmanAF est infondée.
Concernant la rupture brutale AFs relations commerciales
- La cessation AFs relations commerciales entre les parties est imputable aux défaillances AF AB dans l’exécution AF ses obligations, ce qui rend inopposable l’article L 442-1 II du coAF AF commerce.
- La jurispruAFnce exclut la notion AF relation commerciale établie en matière AF production audiovisuelle, dès lors que chaque cocontractant est libre AF revoir ses engagements contractuels chaque année.
- La collaboration entre les parties était précaire et s’est dégradée progressivement. Dans ce contexte, AB ne pouvait pas espérer la continuité du partenariat au-AFlà du 1er janvier 2025.
- La fin AF la collaboration a été actée, AF fait, en juillet 2024 au moment du rachat AF AB par FICADE. AB a donc bénéficié d’un préavis AF 4 mois.
- Les négociations tarifaires entre MEDIAS FRANCE et FICADE survenues durant l’automne 2024 n’ayant pas abouti, le partenariat n’a pas été reconduit pour l’année 2025.
- La AFmanAF AF 12 mois AF préavis est excessive pour une relation commerciale AF 3 ans. Sachant que AB a déjà bénéficié d’un préavis AF 4 mois.
- Le calcul du quantum est faux ; il ne prend pas en compte l’année 2024 et la marge est surestimée.
Concernant les actes AF concurrence déloyale et parasitaire
- MEDIAS FRANCE est le producteur AF l’émission Le Grand Entretien. A ce titre, elle est investie AF l’ensemble AFs droits AF propriété intellectuelle en application AF l’article L.132-24 du coAF AF la propriété intellectuelle. COPIE CONFORME
- Le nom Le Grand Entretien est largement utilisé pour AFs émissions similaires et les formats courts d’une dizaine AF minutes sont usuels.
- MEDIAS FRANCE a pris toutes les mesures AF précautions afin d’éviter tout risque AF confusion ; elle a modifié la charte graphique AF l’émission.
- AB ne démontre pas l’étendue du préjudice subi et le montant AF sa AFmanAF, 500 000 euros, n’est pas justifié.
Concernant le préjudice d’image et moral
- L’étendue du préjudice n’est pas démontrée et le montant AF la AFmanAF AF AB, 100 000 euros, n’est pas justifié.
Concernant la AFmanAF AF publication
- AB ne justifie pas le fonAFment juridique d’une telle AFmanAF.
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Concernant le règlement AF factures AF AB impayées
- MEDIAS FRANCE a fait virer sur le compte CARPA les sommes dues au titre AF ces factures.
Concernant ses AFmanAFs reconventionnelles AF dommages et intérêts AMmanAF AF dommages et intérêts sur le fonAFment contractuel
- Le non-respect par AB AFs minimums garantis contractuels a fait subir à MEDIAS FRANCE AFs pertes financières évaluées à 104 000 euros HT.
- Les défaillances AF AB ont contraint MEDIAS FRANCE à inAFmniser certains clients. Elles ont causé à celle-ci un préjudice d’image et AF réputation. AMmanAF AF dommages et intérêts sur le prétendu caractère abusif AF la procédure
- Une telle procédure dont le montant global AFs AFmanAFs s’élève à 1 359 767 euros est AF nature à déstabiliser MEDIAS FRANCE.
SUR CE :
Le tribunal constate que les parties n’ont pas signé AF contrat. Néanmoins, les échanges entre elles portés au débat posent les bases d’une relation contractuelle AF fait au visa AF l’article 1100 du coAF civil.
1. Concernant la compétence du tribunal AFs activités économiques AF Paris pour traiter la présente affaire
Certains moyens avancés par les parties traitent AF la détention AFs droits AF propriété intellectuelle AF l’émission Le Grand Entretien.
Le tribunal rappelle que les émissions AF télévision sont concernées par la protection AF droits AF propriété intellectuelles (droits d’auteurs et droits voisins) au titre AFs œuvres audiovisuelles prévues par l’article L112-2 du coAF AF la propriété intellectuelle.
L’article L.331-1 AF ce coAF attribue AF manière exclusive au tribunal judiciaire AF Paris la compétence pour juger toute action ou AFmanAF portant sur un droit AF propriété intellectuelle. Ainsi, si l’examen AFs droits AF propriété intellectuelle est nécessaire pour statuer sur le fond AFs AFmanAFs AFs parties, la compétence pour statuer sur celles-ci est attribuée au tribunal judiciaire.
Le sujet AFs droits AF l’émission, et donc AF la compétence AFs juridictions, a été soulevé in limine litis par le juge chargé d’instruire l’affaire lors AF l’audience du 22 octobre 2025, et chaque partie s’est exprimée sur le sujet. COPIE CONFORME
Le tribunal a examiné si les AFmanAFs AFs parties étaient liées par leur objet, leur cause ou leurs effets à la détention AF droits AF propriété intellectuelle au point qu’il serait inopportun AF traiter du fond AF ces AFmanAFs sans avoir préalablement statué sur le sujet AFs droits.
Il constate que :
- Le sujet AFs droits AF propriété intellectuelle est l’objet d’un désaccord entre les parties :
o AB soutient être le concepteur et le réalisateur AF l’émission. Elle ne revendique pas AF droits d’auteur mais allègue être la propriétaire AF l’émission Le Grand Entretien.
o MEDIAS FRANCE affirme être le coconcepteur et le producteur AF l’émission au sens AF la propriété intellectuelle, et détenir l’ensemble AFs droits AF
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propriété intellectuelle en application AF l’article L.132-24 du coAF AF la propriété intellectuelle.
- Les AFmanAFs AF AB relatives au paiement AF factures et à la rupture brutale AFs relations commerciales sont à caractère purement économique et peuvent être traitées indépendamment AF la détention AFs droits AF l’émission. Aucun argument relatif à ceux-ci n’est repris par les parties pour justifier la fin AF leur collaboration.
- En revanche, l’examen au fond AFs prétendus actes AF concurrence déloyale et AF parasitisme AF MEDIAS FRANCE requiert d’avoir statué préalablement sur la question AFs droits AF propriété intellectuelle AF l’émission. En effet, MEDIAS FRANCE ne pourrait être déclarée coupable AF concurrence déloyale ou AF parasitisme pour l’usage légitime d’un droit AF propriété intellectuelle qu’elle détiendrait régulièrement.
- En conséquence du point ci-AFssus, les AFmanAFs AF AB relatives à l’arrêt AF la commercialisation AF l’émission par MEDIAS FRANCE, à la communication AF pièces, au préjudice d’image et moral, et à la publication du jugement ne sauraient être traitées sans avoir préalablement statué sur la détention AFs droits.
- La AFmanAF reconventionnelle AF MEDIAS FRANCE traite AFs manquements contractuels AF AB et AF l’usage prétendu abusif AF la procédure ; elle ne nécessite pas l’examen préalable AFs droits AF propriété intellectuelle.
Par conséquent, le tribunal AFs activités économiques AF Paris :
- Se déclarera compétent pour connaître les AFmanAFs AF AB portant sur les factures impayées, la rupture brutale AFs relations commerciales et la AFmanAF reconventionnelle AF MEDIAS France.
- Se déclarera incompétent pour statuer sur les autres AFmanAFs AF AB au profit du tribunal judiciaire AF Paris.
2. Concernant le règlement AF factures AF AB restées impayées.
AB porte au débat trois factures prétendument non payées pour un montant global AF 113 460 euros TTC (pièce n° 15 AF la AFmanAFresse). Elle AFmanAF leur paiement majoré AF trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 février 2024, et le versement AF pénalités AF retard.
MEDIAS FRANCE ne conteste pas l’exigibilité AF ces factures. Elle a transmis un règlement AF 117 143,55 euros TTC par chèque CARPA n°3804173 (pièce n°27 AF la défenAFresse). Celui-ci inclut les intérêts et pénalités AF retard.
Ce montant AF 117 143,55 euros TTC n’est pas contesté par AB.
COPIE CONFORME Le tribunal constate donc que la AFmanAF concernant les factures impayées n’a plus d’objet.
Il ordonnera le versement à AB AF la somme AF 117 143,55 euros TTC réglée par MEDIAS FRANCE par chèque CARPA n°3804173, au titre du règlement AFs factures impayées.
3. Concernant la rupture brutale AFs relations commerciales
AB alléguant une rupture brutale AF la relation commerciale par MEDIAS FRANCE, c’est l’article L 442-1 II du coAF AF commerce qui trouverait application.
Cet article stipule que : « II. – Engage la responsabilité AF son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant AFs activités AF production, AF distribution ou AF services AF rompre
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brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment AF la durée AF la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas AF litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité AF l’auteur AF la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis AF dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté AF résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie AF ses obligations ou en cas AF force majeure. »
Pour l’application AF l’article susvisé, il convient, en premier lieu, AF rechercher si AFs relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas AF rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la partie AFmanAFresse.
a. Concernant le caractère établi AFs relations commerciales
Le respect combiné AF la liberté contractuelle et AFs prescriptions AF l’article L 442-1, II du coAF AF commerce impose AF limiter le domaine d’application AF ce AFrnier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime AF l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
AB fait valoir que les parties étaient en relation commerciale exclusive et suivie AFpuis 2021.
MEDIAS FRANCE affirme que la jurispruAFnce exclut la notion AF relation commerciale établie en matière AF production audiovisuelle, dès lors que chaque cocontractant est libre AF revoir ses engagements contractuels chaque année.
Elle met également en avant que la collaboration était précaire car reposant sur AFs accords d’un an, et très tendue, ce qui s’est traduit par une forte diminution du chiffre d’affaires réalisé par AB avec MEDIAS FRANCE. Elle estime que, dans ce contexte, AB ne pouvait pas espérer la continuité du partenariat au-AFlà du 1er janvier 2025.
Sur les spécificités AF la production audiovisuelle
Il est constant que le secteur AF la production audiovisuelle ne saurait être exclu du champ d’application AF l’article L 442-1 II du coAF AF commerce. Ainsi, l’application AFs règles COPIE CONFORME encadrant la rupture AFs relations commerciales établies est pleinement envisageable dans la présente affaire sans exclusion spécifique ni traitement dérogatoire.
Sur le caractère suivi, stable et habituel du flux d’affaires entre les parties
Le tribunal constate que la relation contractuelle entre AB et MEDIAS FRANCE a duré du 1er novembre 2021 au 25 novembre 2024, date du AFrnier échange entre celles-ci (pièce n°6 et 26 AF la AFmanAFresse).
Les engagements respectifs étaient déterminés annuellement sans renouvellement automatique. Le tribunal rappelle que ceci n’est pas incompatible avec le caractère établi d’une relation commerciale qui peut résulter AF la succession AF contrats indépendants les uns AFs autres, même conclus verbalement.
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AMs tensions sont apparues entre les AFux partenaires dès 2022, MEDIAS FRANCE reprochant à AB AF ne pas diffuser le nombre d’épisoAFs prévus contractuellement et d’avoir cessé AF payer Le Point et les présentateurs (pièce n°10, 23, 29, 30 et 32 AF la défenAFresse). Elle reprend ces griefs dans un courriel adressé à AB le 24 avril 2024 dans lequel elle mentionne que le comportement AF celle-ci constitue « un défaut caractérisé AF ses obligations majeures dans le cadre AF nos accords pour la diffusion AFs émissions […]
» (pièce n° 29 AF la défenAFresse).
Ces tensions se sont traduites par une baisse importante du chiffre d’affaires réalisé par AB avec MEDIAS FRANCE : 1 039 702 euros HT en 2022, 760 500 euros HT en 2023, 326 000 euros HT en 2024 (pièce n°22 AF la défenAFresse).
Néanmoins, le tribunal constate que les griefs décrits dans le courriel du 24 avril 2024 n’ont pas fait l’objet d’une mise en AFmeure AF la part AF MEDIAS FRANCE et que celle-ci n’a jamais évoqué l’arrêt AFs relations commerciales.
Un accord a été trouvé par les parties en avril 2024 permettant AF poursuivre la diffusion AF l’émission jusqu’en octobre 2024 (pièce n°29 AF la défenAFresse, pièce n°9 AF la AFmanAFresse). Le tribunal constate que les relations entre les équipes opérationnelles se sont alors poursuivies dans un climat cordial et constructif (pièce n°12 AF la défenAFresse ; pièce n°26 AF la AFmanAFresse).
AMs négociations sont survenues durant l’automne 2024 entre FICADE et MEDIAS FRANCE. Le tribunal observe qu’elles portaient sur les tarifs AF l’émission, sans que le principe même AF la collaboration n’ait été remis en cause AF part et d’autre. Ces discussions n’ont pas été finalisées et ne font donc pas apparaître un désaccord tel qu’il justifierait la rupture AFs relations commerciales.
Ainsi, même si les relations entre les partenaires étaient tendues, MEDIAS FRANCE n’a, à aucun moment, adressé à AB une mise en AFmeure faisant apparaître AFs faits insupportables et mentionnant la rupture AF la relation commerciale.
Compte tenu AF ces différents éléments, le tribunal dit que la relation entre AB et MEDIAS FRANCE présente un caractère suivi, stable et habituel, et qu’elle était établie AFpuis 3 ans et 1 mois au moment AF la rupture.
b. Concernant les circonstances dans lesquelles les relations commerciales ont été rompues
COPIE CONFORME Le tribunal rappelle que l’article L442-1 II du coAF AF commerce ne sanctionne pas la rupture AFs relations commerciales mais la brutalité AF celle-ci.
AB fait valoir que MEDIAS FRANCE a rompu la relation commerciale soudainement et sans préavis en novembre 2024.
MEDIAS FRANCE répond que la relation s’est délitée graduellement, qu’elle a été rompue AF fait au moment du rachat AF AB par FICADE pour finalement trouver son terme en novembre 2024 compte tenu AF l’échec AFs négociations tarifaires entre AB et FICADE. Le tribunal constate qu’aucun échange entre AB et FICADE n’a acté en juillet 2024 l’arrêt AFs relations commerciales entre les AFux partenaires.
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Les équipes opérationnelles ont poursuivi leur collaboration jusqu’au 25 novembre 2024, date d’un SMS AF AD AE AF AB à AG AH AF MEDIAS FRANCE : « Hello, AFs news ? » ; celle-ci répond : « Hello AD, je n’ai pas pu voir AI aujourd’hui, je t’appelle dès que c’est le cas ! Merci. (pièce n°26 AF la AFmanAFresse). MEDIAS FRANCE n’a pas répondu et a alors cessé toute communication avec son partenaire.
Les négociations tarifaires entre FICADE et AB ont donné lieu à une proposition commerciale AF la part AF AB (pièce n°14 AF la défenAFresse) à laquelle MEDIAS FRANCE n’a pas répondu. Le tribunal constate donc que les négociations étaient non abouties en novembre 2024 et que MEDIAS FRANCE n’a pas donné suite aux sollicitations AF AB.
Par conséquent, le tribunal dit que MEDIAS FRANCE a rompu la relation commerciale avec AB AF manière soudaine et s’est ainsi rendue coupable d’une rupture brutale AFs relations commerciales établies au sens AF l’article L442-1 II du coAF AF commerce à l’encontre AF son partenaire AB.
c. Concernant l’inexécution par AB AF ses obligations justifiant l’absence AF préavis
L’exécution défaillante par une partie AF ses engagements peut justifier l’absence AF préavis à condition qu’une inexécution grave et actuelle soit démontrée. La faute doit être suffisamment sérieuse pour rendre impossible la poursuite AF la relation.
En l’espèce, MEDIAS FRANCE allègue que les défaillances AF AB, en particulier le non- paiement AFs présentateurs et du diffuseur LePoint mettaient en péril la pérennité AFs émissions et lui causaient un préjudice financier important (pièce n°10, 23, 29, 32 AF la défenAFresse).
Le tribunal constate que les griefs AF MEDIAS FRANCE ont été discutés, que les AFux parties ont ajusté les modalités AF leur collaboration et ont trouvé un accord rendant possible la poursuite AFs relations commerciales jusqu’à la rupture AF novembre 2024.
Il rappelle également qu’aucune mise en AFmeure AF MEDIAS FRANCE ne fait état AF manquements contractuels graves AF la part AF AB.
Compte tenu AF ces éléments, le tribunal dit que les éléments portés au débat n’apportent pas la preuve d’une inexécution grave AF AB rendant impossible la poursuite AF la relation COPIE CONFORME commerciale.
d. Concernant l’inAFmnisation
Il est AF jurispruAFnce bien établie que le délai AF préavis suffisant s’apprécie en tenant compte AF la durée AF la relation commerciale et AFs autres circonstances, notamment AF l’état AF dépendance économique du partenaire évincé au moment AF la rupture.
Le tribunal a examiné les données fournies par les parties pour déterminer le délai AF préavis approprié et définir l’inAFmnisation au titre AF dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant AF l’insuffisance du préavis observé. Sur la durée du préavis :
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AB revendique un délai AF préavis AF 12 mois pour une relation qu’elle considère établie, exclusive et AF forte dépendance AFpuis 3 ans.
MEDIAS FRANCE considère que AB a bénéficié, AF fait, d’un préavis AF 4 mois.
Le tribunal constate que la relation entre les parties a duré 3 ans et 1 mois et que AB ne parvient pas à apporter la preuve d’une exclusivité souhaitée par MEDIAS FRANCE.
Il retient néanmoins une forte dépendance économique AF AB vis-à-vis AF MEDIAS FRANCE (33% du chiffre d’affaires AF AB réalisé avec MEDIAS FRANCE ; pièce n° 22 AF la AFmanAFresse). Et la brutalité AF la rupture n’a pas permis à AB d’anticiper la recherche d’une alternative techniquement et économiquement satisfaisante, la forçant à cesser l’exploitation et la diffusion AF l’émission.
Dans ce contexte, le tribunal, usant AF son pouvoir souverain, fixera à 3 mois la durée du préavis.
Sur le calcul du quantum :
AB fonAF le calcul du quantum sur la moyenne AFs chiffres d’affaires réalisés en 2022 et 2023 (n° 22 AF la AFmanAFresse). Elle produit également une attestation AF son expert- comptable qui fait part d’une marge moyenne sur les trois émissions AF 80,7% correspondant au prix AF vente déduction faite AFs frais AF diffusion.
MEDIAS FRANCE conteste ce calcul alléguant que le chiffre d’affaires AF 2024 doit être pris en compte, ainsi que la rémunération AFs présentateurs et d’autres frais annexes dans le calcul AF la marge qui ne saurait être supérieure à 56% (calcul détaillé dans les conclusions en défense)
Le tribunal rappelle qu’il convient AF prendre en compte la marge sur coûts variables pour évaluer le préjudice en cas AF rupture brutale AFs relations commerciales établies.
Pour évaluer le gain manqué, le tribunal estime qu’il convient AF se référer à la moyenne AFs trois exercices comptables 2022, 2023, 2024. Soit 708.734 euros (attestation AF l’expert- comptable AF MEDIAS FRANCE ; pièce n°22 du AFmanAFur).
Il estime également que l’ensemble AFs coûts variables doivent être pris en compte dont la rémunération du Point et AFs présentateurs. Usant AF son pouvoir souverain d’appréciation, il fixe le taux AF marge sur coûts variable à 50%. COPIE CONFORME
Le préjudice à réparer est donc ainsi évalué : 3/12 x 708 734 x 50% = 88 591,75 euros.
S’agissant AF dommages et intérêts, ce montant n’est pas soumis au taux d’intérêt légal.
Le tribunal condamnera MEDIAS FRANCE à payer à AB la somme AF 88 591,75 euros au titre AF la perte AF marge à défaut AF préavis, déboutant AB du surplus et AF sa AFmanAF AF voir cette somme majorée du taux d’intérêt légal.
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4. Concernant la AFmanAF reconventionnelle AF MEDIAS FRANCE portant sur les prétendus manquements contractuels AF AB et l’usage prétendument abusif AF la procédure
Sur les prétendus manquements contractuels AF AB
MEDIAS FRANCE AFmanAF 350 000 euros AF dommages et intérêts pour les conséquences AFs manquements AF AB qu’elle qualifie AF « préjudices économiques et moraux ».
Elle met en avant la non-atteinte par AB AFs minimums garantis qui lui aurait fait subir AFs pertes évaluées à 104 000 euros HT (pièce n°22 AF la AFmanAFresse), les défaillances AF AB qui auraient entraîné AFs annulations et AFmanAFs AF remboursements AF la part AFs clients (pièce n°7 AF la AFmanAFresse) et qui l’auraient contraint à baisser le prix AF vente AFs émissions et à inAFmniser partiellement les clients. Elle allègue également un préjudice d’image et AF réputation.
Le tribunal constate que MEDIAS FRANCE ne verse au débat aucun compte financier permettant d’évaluer les pertes subies par le non-respect AFs minimums garantis et d’en mesurer l’impact sur la rentabilité AF MEDIAS FRANCE.
Par ailleurs, les courriels AF mécontentement AF 4 clients ne suffisent pas, seuls, à caractériser la faute contractuelle ni à quantifier un préjudice économique réel et précis. Et MEDIAS FRANCE ne verse au débat aucun élément relatif à la baisse AFs prix et l’inAFmnisation AF clients.
Elle échoue également à caractériser et quantifier le préjudice d’image et AF réputation.
Par conséquent, le tribunal déboutera MEDIAS FRANCE AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts sur le fonAFment AF la responsabilité contractuelle.
Sur le caractère prétendument abusif AF la procédure
MEDIAS FRANCE AFmanAF 50 000 euros au titre AF la procédure abusive. Elle affirme qu’une telle procédure est AF nature à la déstabiliser, à entacher son image et sa réputation, à empêcher toute levée AF fond et à compromettre la pérennité AF son activité.
Le tribunal rappelle que l’appréciation inexacte qu’une partie fait AF l’étendue AF ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal AF considérer que la faute reprochée à AB a été AF nature à faire dégénérer COPIE CONFORME son droit d’agir en justice en abus.
Par conséquent, le tribunal déboutera MEDIAS FRANCE AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts au titre AF la procédure abusive.
5. Concernant la capitalisation AFs intérêts
L’anatocisme est AFmandé par AB.
Le tribunal l’ordonnera dans les conditions AF l’article 1343-2 du coAF civil.
6. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge AF MEDIAS FRANCE qui succombe.
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7. Concernant l’application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AB a dû exposer AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc MEDIAS FRANCE à lui payer la somme AF 5 000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, la déboutant du surplus.
8. Concernant l’exécution provisoire
AB AFmanAF au tribunal AF rejeter toute exécution provisoire au bénéfice AF MEDIAS FRANCE.
Le tribunal ayant débouté MEDIAS FRANCE AF sa AFmanAF reconventionnelle, cette AFmanAF n’a plus lieu d’être.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Se déclare compétent pour connaître les AFmanAFs portant sur les factures impayées, la rupture brutale AFs relations commerciales établies entre les parties et la AFmanAF reconventionnelle AF la SAS MEDIAS FRANCE. A ce titre, il :
Ordonne le versement à la SAS AB TV AF la somme AF 117 143,55 euros TTC réglée par la SAS MEDIAS FRANCE par chèque CARPA n°3804173, au titre du règlement AFs factures impayées, intérêts et pénalités AF retard compris. Avec anatocisme.
Condamne la SAS MEDIAS FRANCE à payer à la SAS AB TV la somme AF 88 591,75 euros au titre AF la perte AF marge à défaut AF préavis.
Déboute la SAS MEDIAS FRANCE AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts sur le fonAFment AF la responsabilité contractuelle.
Déboute la SAS MEDIAS FRANCE AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts au titre AF la procédure abusive.
- Dit que la décision si AFssus est soumise au délai d’appel AF 30 jours conformément à l’article 538 du coAF AF procédure civile.
- Se déclare incompétent pour statuer sur toutes les autres AFmanAFs AF la SAS COPIE CONFORME AB TV au profit du tribunal judiciaire AF Paris.
- Dit que le greffe procéAFra à la notification AF la présente décision par lettre recommandée avec accusé AF réception adressée exclusivement aux parties.
- Dit qu’en application AF l’article 84 du coAF AF procédure civile, la voie AF l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai AF quinze jours à compter AF ladite notification.
- Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions AF l’article 82 du coAF AF procédure civile.
- Condamne la SAS MEDIAS FRANCE à payer à la SAS AB TV la somme AF 5 000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile
- Condamne la SAS MEDIAS FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 109,71 euros dont 18,07 euros AF TVA.
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En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, AFvant Mme AJ AK, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AL AM AN, M. ClauAF AP et Mme AJ AK. Délibéré le 29 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM AN présiAFnt du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier. Le présiAFnt.
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