Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, n° 19/50552
TGI Paris 7 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    La cour a constaté que la créance n'était pas contestée, rendant légitime la demande de paiement.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer

    La cour a estimé que la société MOLOTOV ne pouvait pas demander un sursis à statuer car le juge de la conciliation n'était pas régulièrement saisi.

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement de la dette

    La cour a jugé que les redevances de copie privée ont un caractère alimentaire et ne peuvent pas faire l'objet d'un aménagement de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société MOLOTOV à payer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

La société COPIE FRANCE a assigné la société MOLOTOV SAS en référé pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la rémunération pour copie privée audiovisuelle et sonore pour la période de septembre 2017 à juillet 2018, s'élevant à 1.435.324,91 euros TTC. MOLOTOV reconnaît la créance mais demande un sursis à statuer en attendant une décision du tribunal de commerce sur une demande de délais de paiement, ou à défaut, un échéancier sur douze mois. Le tribunal de grande instance de Paris, se fondant sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.611-7 et R.611-35 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, rejette la demande de sursis à statuer, car MOLOTOV n'a pas régulièrement saisi le juge de la conciliation. Le tribunal condamne MOLOTOV au paiement immédiat de la somme due, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, et rejette la demande de délais de paiement, les redevances pour copie privée ayant un caractère alimentaire et n'étant pas susceptibles d'aménagement selon l'article L333-2 du code de la propriété intellectuelle. MOLOTOV est également condamnée aux dépens et à payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, l'ordonnance étant exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7 mars 2019, n° 19/50552
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 19/50552

Sur les parties

Texte intégral

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