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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 mars 2019, n° 19/50552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/50552 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mars 2019
N° R 19/50552 – N° Portalis 352J-W-B7C-COF4X par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1/MP
Assistée de X Y, Greffier. Assignation du : 19 Novembre 2018
1
DEMANDERESSE
S O CI É T É PO UR L A PE RC EPT I ON DE L A R É M U N É R A T I O N D E L A C O P I E P R I V É E AUDIOVISUELLE ET SONORE dite COPIE FRANCE 11 […]
représentée par Maître X BLUZAT de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocats au barreau de PARIS – R0039
DÉFENDERESSE
Société MOLOTOV SAS […]
représentée par Me Timothée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS – P0062
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2019, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X
Y, Greffier,
Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 19 novembre 2018, la société pour la Perception de la Rémunération de la Copie audiovisuelle et sonore, dite COPIE FRANCE a fait assigner la société MOLOTOV SAS devant le juge des référés de ce tribunal, pour avoir condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période d’activité de septembre 2017 à juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2019 date à laquelle elle a été plaidée.
La société COPIE FRANCE représentée par son avocat développe oralement ses conclusions à l’audience, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
- Débouter la société MOLOTOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que la société MOLOTOV ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la société COPIE FRANCE,
- Déclarer recevable et bien fondée la société COPIE FRANCE en ses demandes,
- Condamner la société MOLOTOV à payer, à titre de provision, sans délai et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société COPIE FRANCE la somme, sauf à parfaire, de 1.435.324,91euros TTC, au titre de la rémunération pour copie privée due pour sa période d’activité allant du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où un quelconque délai de paiement serait accordé à la société MOLOTOV,
- Dire que le défaut de versement de l’une quelconque des mensualités à son échéance entraînerait l’exigibilité immédiate du solde, et ce sans préjudice des intérêts ou pénalités encourus,
- Condamner la société MOLOTOV à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MOLOTOV aux entiers dépens.
La société MOLOTOV représentée par son avocat reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du tribunal de : A titre liminaire : Vu l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce et l’article R. 611-35 du code de commerce,
-Surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris statuant sur la demande de délais faite auprès de lui par la société MOLOTOV,
Page 2
A titre principal : Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1343-5 du code civil,
-Déclarer la société MOLOTOV recevable en sa demande,
-Constater que la société MOLOTOV reconnaît la créance
de la société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite Copie France, d’un montant de 1.435.324,91 euros TTC,
-Accorder à la société Molotov un échéancier sur douze mois pour le règlement de sa dette échue et impayée à l’égard la société
pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite Copie France, d’un montant total de 1.435.324,91 euros TTC selon les modalités suivantes: douze mensualités égales de 119.610,41 euros TTC,
-Ordonner que la première mensualité sera due le 31 mars 2019 la première échéance étant payable le 31 mars 2019, puis les suivantes le dernier jour de chaque mois,
-Ordonner que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison d’un retard cesseront d’être dues pendant le délai ainsi fixé,
-Ordonner que les dépens seront partagés entre les parties,
-Débouter la société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite Copie France, de ses demandes.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
Par courrier adressé le 06 mars 2019, la société MOLOTOV a fait savoir au juge des référés, que la cession envisagée n’a pas abouti, mais qu’elle est en pourparlers avec un nouvel investisseur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société COPIE FRANCE expose que la demande en paiement provisionnel n’est pas contestée par la société MOLOTOV, ni en son principe, ni en son montant. La société MOLOTOV demande cependant un sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles L611-7 alinéa 5 du code de commerce et 1343-5 du code civil dans l’attente de la décision du tribunal de Commerce, saisi d’une demande de délais de paiement. Toutefois, d’une part, la défenderesse n’établit pas avoir effectivement saisi le juge de la procédure de conciliation et d’autre part, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Sur la demande de délais de paiement, la société COPIE FRANCE ajoute que la société MOLOTOV ne démontre pas son incapacité ou celle de son repreneur à faire face à la dette dont elle sollicite le paiement.
Page 3
Ainsi la société MOLOTOV doit être condamnée à verser sans délai, les sommes réclamées, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient néanmoins consentis, le créancier demande qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement, sans préjudice des intérêts et pénalités encourus.
La société MOLOTOV, fondée le 24 octobre 2014, spécialisée dans la distribution de chaînes de télévision par internet avec une seule interface (box TV dématérialisée dans le cloud) expose avoir des besoins de financements très importants à satisfaire pour la recherche et développement des outils et matériels technologiques nécessaires à son activité, avant de devenir un modèle économique viable et profitable à terme et avoir rencontré des difficultés de trésorerie qui l’ont contrainte à envisager une procédure de cession ou de prise de participation majoritaire de la société.
Dans ce contexte, le tribunal de Commerce a ouvert une procédure de conciliation et désigné un conciliateur, par ordonnance du 31 juillet 2018 pour une durée de quatre mois, prorogée jusqu’au 31 décembre 2018, qui a permis une offre d’un acteur institutionnel, avec lequel les principaux actionnaires ont conclu un protocole d’accord le 31 décembre dernier.
La société MOLOTOV ne conteste pas en raison de son activité être assujettie à la redevance pour copie privée, elle ne conteste pas plus l’assiette de calcul de la redevance, ni même la redevance elle-même, tout en précisant que sa situation actuelle ne lui permet pas d’honorer les échéances. Elle sollicite un sursis à statuer au motif qu’elle a saisi le 15 janvier 2019, le juge de la Conciliation et que le juge des référés doit donc de surseoir à statuer sur la demande en paiement de Copie France. A défaut elle sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, exposant que la finalisation du processus de cession doit intervenir le 28 février 2019 et que seul un échelonnement de la dette, avec une première mensualité le 31 mars 2019, pourrait être supporté par la société MOLOTOV, sauf à exposer la société à un péril et à la remise en cause du processus de cession.
Sur ce,
1 -sur la demande de sursis à statuer
L’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce prévoit que : “Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Page 4
Et les dispositions réglementaires R611-35 du même code indiquent que : “Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-7 (…), le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l’ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais “.
Ainsi le créancier qui sollicite un aménagement du règlement d’une dette, doit saisir le juge de la conciliation du tribunal de commerce, par assignation.
Les procédures qui sont dévolues au tribunal de commerce, juridiction de l’ordre judiciaire, sont soumises aux dispositions du Livre 1 du code de procédure civile, relatives aux dispositionser communes à toutes les juridictions et selon l’article R 721-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil. L’instance est introduite par la signification de l’assignation, qui a pour résultat d’ouvrir l’instance et de saisir le juge.
Or au jour de l’audience devant le juge des référés, le juge de la conciliation ne se trouvait pas saisi, puisqu’il résulte de la pièce n° 7 de la défenderesse, que seul un projet d’assignation avait été déposé et enregistré au greffe de la juridiction consulaire, tandis que l’assignation n’avait pas encore été délivrée.
La société MOLOTOV ne peut donc solliciter du juge des référés, sur le fondement du texte précité, un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la conciliation, qui n’était pas régulièrement saisi.
2- sur la demande en paiement provisionnel
La créance de la société COPIE FRANCE n’étant discutée ni en son principe, ni en son montant, de sorte que l’existence de l’obligation au paiement de la société MOLOTOV n’est pas contestable, il convient de condamner sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la société défenderesse au paiement de la provision sollicitée de 1.435.324,91euros TTC, au titre de la rémunération pour copie privée due pour sa période d’activité allant du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
3-sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut en considération de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement de la dette, dans la limite de deux années. Cependant ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Page 5
Les redevances dues aux auteurs et à leurs ayants droit au titre de la copie privée en compensation de l’exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5-2° et L211-3-2° du même code, ont un caractère alimentaire, au même titre que les sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire et artistique, qui sont déclarées comme telles, selon l’article L333-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le paiement des redevances de copie privée, n’est donc pas susceptible d’aménagement. La demande à ce titre de la société MOLOTOV ne peut donc qu’être rejetée.
4-Sur les autres demandes
La société MOLOTOV qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société MOLOTOV sera condamnée à payer à la société COPIE FRANCE, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamnons la société MOLOTOV à payer à la société pour la
Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore dite COPIE FRANCE, la somme de 1.435.324,91euros TTC, au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période d’activité de septembre 2017 à juillet 2018,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société MOLOTOV,
Condamnons la société MOLOTOV aux dépens,
Condamnons la société MOLOTOV à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Page 6
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 07 mars 2019
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
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