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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rennes, 6 juin 2023, n° 21068000007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21068000007 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Rennes
Jugement prononcé le : 06/06/2023
Chambre correctionnelle
23/1143 N° minute ;
21068000007 N° parquet :
Plaidé le 03/04/2023
Délibéré le 06/06/2023
1 JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le TROIS AVRIL DEUX
MILCD VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur REVERSEAU Jean-AA, premier vice-président,
Madame ROUSSELLIER Guillemette, vice-président, Assesseurs : Madame PICKEROEN Adeline, juge d’instruction,
As[…]tés de Madame SPETER Sonia, greffière,
en présence de Monsieur THOMAS Matthieu-Jean, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVICDS :
l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de INTERFEL […], son X Y, représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître AD Caroline avocat
au barreau de MONTELIMAR
l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche, dont le siège social est […] 44 rue d’Alésia 75014 PARIS, partie civile, prise en la personne de Z AA, demeurant: […] 44 rue d’Alésia 75014 PARIS, son
représentant légal, comparant as[…]té de Maître AD Caroline avocat au barreau de
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MONTELIMAR
la Fédération Les Producteurs de Légumes de France, dont le siège social est […] 11 rue de la Baume 75008 PARIS , partie civile, prise en la personne de AB AC, demeurant : Légumes de France 11 rue de la Baume
75008 PARIS, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître AD avocat au barreau de MONTELIMAR,
la Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons, dont le siège social est […] 44 rue d’Alésia TSA 41445 […], partie civile, prise en la personne de AE AF, demeurant: 44 rue d’Alésia
TSA 41445 […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître AD Caroline avocat au barreau de MONTELIMAR
la SNC LIDL, dont le siège social est […] […] partie civile, prise en la personne de AG AH, demeurant: […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître BY Yohann avocat au barreau de PARIS
la SAS CORA, dont le siège social est […] 1 rue du chenil CS 30175 CROISSY
BEAUBOURG 77435 MARNE LA VALCDE CEDEX 2, partie civile, prise en la personne de AI AJ, demeurant: 1 rue du Chenil CS 30175 Croissy
Beaubourg 77435 MARNE LA VALCDE CEDEX 2, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître AK AL avocat au barreau de PARIS
la SAS Distribution CASINO France, dont le siège social est […] 1 Cours Antoine
Guichard 42000 ST ETIENNE partie civile, prise en la personne de 2
AM AL, demeurant : 1 Cours Antoine GUICHARD 42008 ST
ETIENNE CEDEX 2, son représentant légal, non-comparante
La COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, dont le siège social est […] 20 rue d’Arcueil 94150 RUNGIS, partie civile, prise en la personne de AN AO, son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître CESSIEUX Maxime avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Camille BZ
la SAS SCAMARK, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de AP AQ, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître MICHEL CV avocat au barreau de NANTES substitué par Maître LANNEAU-SEBERT Mathilde avocat au barreau de NANTES
la SA Société Coopérative d’Approvisionnement Rhône Alpes SOCARA, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de AR AS, son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître RICHARD Vincent avocat au barreau de LYON substitué par Maître AT,
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la SA SCACHAP, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de AU AV, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOURNIES Christine avocat au barreau de POITIERS substitué par Maître BLANCHET MAGON Quentin avocat au barreau de rennes
la SA SCANORMANDE, dont le siège social est […] 106 rue Paul Cornu 14100
LISIEUX, partie civile, prise en la personne de AW AX, son représentant légal, non-comparant ayant pour conseil Maître Vincent GACOUIN, Avocat au Barreau de
Rouen
la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est […] 1 rue Jean
Mermoz ZAE Saint-Guénault 91002 EVRY CEDEX, partie civile, prise en la personne de PLUSIEURS VACDUR TROUVEES, demeurant: 93 avenue de Paris
CS 15105 91342 MASSY CEDEX, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître FAVIER Camille avocat au barreau de PARIS
la SAS CSF, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de AY AZ, demeurant: 93 avenue de
Paris CS 15105 91342 MASSY CEDEX, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître FAVIER Camille avocat au barreau de PARIS
la SAS INTERDIS, dont le siège social est […] Route de Paris 14[…]0 MONDEVILCD
3partie civile, prise en la personne de AY AZ, demeurant: […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître FAVIER Camille avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : la S.A.S BA
[…]. N° RCS : Siège social […], avenue de l’Opéra 75001 PARIS Adresse:
Prévenue du chef de : COMPLICITE DE TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD, SUR LA NATURE,
LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […]
Représentant légal : Monsieur BB BC, demeurant : 59 boulevard Amiral Gauchet 50300
AVRANCHES, comparant as[…]té de Maître GICQUEL CF avocat au barreau de […] et
Maître GRANSARD Nicolas avocat au barreau de […],
Prévenue
Raison sociale de la société : la S.A.S.U CDGULICE
511 922 171 N° RCS :
Z.A POLIGNE 35420 […] Adresse:
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Prévenue du chef de :
TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD, SUR LA NATURE, LA QUALITE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […]
Représentant légal :
Monsieur BB BC, demeurant : […], comparant as[…]té de Maître GICQUEL CF avocat au barreau de […] et Maître GRANSARD Nicolas avocat au barreau de […],
Prévenu
Raison sociale de la société : la S.A.S.U BH CA
N° RCS : 824 762 520
Adresse: ZA POLIGNE 35420 […]
Prévenue des chefs de :
TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD, SUR LA NATURE, LA QUALITE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […]
USAGE DE FAUX EN ECRITURE PAR PERSONNE MORACD faits commis le 22 janvier 2021 à […]
Représentant légal :
Monsieur BB BC, demeurant : 59 boulevard Amiral Gauchet 50300
AVRANCHES, comparant as[…]té de Maître GICQUEL CF avocat au barreau de […] et Maître GRANSARD Nicolas avocat au barreau de […],
TEMOINS :
Monsieur BD BE adresse EAST MUSHROOMS Sp zo,o SZANKOW 42B 08-200 LOSICE (POLOGNE) comparant
Monsieur BF BG
Adresse: BH. PL FUNGHI REIGN Sp. z.o.o RTM […] 67/IIp 02
781 Warszawa (POLOGNE) comparant
Monsieur BI BJ
Adresse: BK Sp. zo.o ZAWADA 65/71 97-200-[…]5 BL BM (POLOGNE) comparant
DEBATS
Avant l’audition de BF BG, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné BN BO, interprète inscrit sur la liste du tribunal; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
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Avant l’audition de BI BJs et de BF BG, le président a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française;
Il a désigné BN BO, interprète inscrit sur la liste du tribunal; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de BD BE, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné BQ BR BS, interprète inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de Rennes; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été
utile.
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de BB BC, représentant légal de la S.A.S BA, de la S.A.S.U CDGULICE et de la S.A.S.U BH CA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le représentant légal des société prévenues de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par conseil des trois sociétés prévenues S.A.S
BA, la S.A.S.U CDGULICE et la S.A.S.U BH CA.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a invité les témoins BT BU et BV BW inspecteurs à la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la Protection des Populations service Concurrence Consommation et Répression des Fraudes et de BD
BX, (cité par les sociétés prévenues selon acte de Maître ROUBY, Huissier de
Justice le 20 février 2023) BG BF, (cité par les sociétés prévenues selon acte de Maître ROUBY, Huissier de Justice le 23 février 2023)et
BI BJs, (cité par les sociétés prévenues selon acte de Maître ROUBY, Huissier de Justice le 23 février 2023) témoins cités, à se retirer dans la
pièce qui leur est destinée.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le représentant légal des sociétés prévenues présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, des témoins selon les dispositions des articles 444 à
457 du code de procédure pénale.
Le Président a fait lecture de la constitution de partie civile de la CASINO SAS
Distribution et de la SCA NORMANDE effectuée par l’intermédiaire de Maître
Vincent GACOUIN effectuées avant l’audience par communication électronique.
Maître AD a déclaré se constituer partie civile au nom de la
Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons, la
Fédération Les Producteurs de Légumes de France, l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais, l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche, a déposé ses conclusions dûment visées et a été entendu en
ses demandes.
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Maître BY a déclaré se constituer partie civile au nom de la SNC LIDL à l’audience par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Maître AK AL a déclaré se constituer partie civile au nom de la SAS CORA par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Maître LEFEBVRE a déclaré se constituer partie civile au nom de La COOPÉRATIVE U ENSEIGNE à l’audience par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Maître LANNEAU-SEBERT a déclaré se constituer partie civile au nom de la SAS
SCAMARK par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Maître AT a déclaré se constituer partie civile au nom de la SA SOCARA à
l’audience par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Maître BLANCHET MAGON substituant Maître SOURNIES Christine a déclaré se constituer partie civile au nom de la SA SCACHAP à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Maître FAVIER Camille, conseil de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la
SAS INTERDIS et la SAS CSF a déclaré se constituer partie civile en leur nom et à
l’audience par dépôt de conclusions dûment visées et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GICQUEL CF et Maître GRANSARD Nicolas, conseils de la S.A.S
BA, de la S.A.S.U CDGULICE et de la S.A.S.U BH CA ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 3. avril 2023 a été notifiée à la personne morale S.A.S. BA le 20 juillet 2022 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
BB BC, représentant légal de S.A.S BA a comparu à
l’audience as[…]tée de son conseil ; il y a […] de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour s’être à […], entre le 1er mars 2019 et le 14 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, étant présidente de la SASU BH CA et de la SASU CDGULICE, rendue complice du délit de tromperie, commis par chacune de ces deux sociétés, sur l’origine des champignons de couche commercialisés par la première, au préjudice des principaux clients de celle-ci dont les enseignes LIDL, CARREFOUR, CDCCDRC
(à travers les centrales d’achats SCAMARK, SOCARA, SCAPNOR,
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SCANORMANDE, SCARMOR, SCASO, SCACHAP et SOCAMIL), CORA,
CASINO et SYSTEME U, en leur donnant des instructions pour commettre
l’infraction, visant :
pour la SASU BH CA :
- à répondre favorablement à des commandes, émanant des dites enseignes, portant sur plus de […] 000 tonnes de champignons de couche origine FRANCE, à s’approvisionner pour la totalité de ces commandes auprès de la SASU
-
CDGULICE, s’agissant de son unique fournisseur, en sachant, sans équivoque possible, que, sur la même période, la SASU
CDGULICE (dont elle était l’unique cliente, ayant comme elle pour présidente la SARL BA devenue SAS BA) ne se trouvait pas en capacité de fournir plus de 4 000 tonnes de champignons de couche origine FRANCE,
- en sachant également, sans aucune autre équivoque possible, que, sur la même période, la SASU CDGULICE importait, pour plusieurs milliers de tonnes, des champignons en provenance d’autres pays d’EUROPE,
- à franciser, de fait, plus de 8 000 tonnes de champignons, à émettre, à l’attention des enseignes citées supra, des factures établies pour son compte par la SASU CDGULICE, ne faisant aucune mention de l’origine des
produits,
- à émettre, à l’attention des mêmes enseignes, des bons de livraison établis pour son compte par la SASU CDGULICE, mentionnant quasi systématiquement une origine
FRANCE, portée par défaut sur lesdits documents,
- pour la SASU CDGULICE:
- à importer plusieurs milliers de tonnes de champignons de couche depuis plusieurs pays d’EUROPE pour les revendre intégralement à la SASU BH CA,
- à importer directement de POLOGNE des barquettes fermées pré-étiquetées en origine FRANCE, changeant seulement de camion pour expédition aux clients,
- à mélanger des champignons importés en vrac à des champignons issus de sa propre production pour étiqueter les barquettes en origine FRANCE,
- à émettre des documents commerciaux à l’attention de la SASU BH CA
(s’agissant de son unique client) taisant l’origine des produits,
- à établir, pour le compte de la SASU BH CA, à l’attention des enseignes précités, des factures ne faisant aucune mention de l’origine des produits, ainsi que des bons de livraison mentionnant quasi systématiquement une origine FRANCE, portée par défaut sur lesdits documents,
- à organiser un parcours logistique permettant à la marchandise importée de transiter. systématiquement par ses locaux avant livraison aux enseignes, ainsi tenues dans
l’ignorance du recours à des transporteurs étrangers, à demander à ses fournisseurs étrangers d’utiliser, sur leurs étiquetages, une nomenclature de numérotation de lot identique à celle pratiquée par elle-même pour les champignons issus de ses propres lignes de conditionnement,
- à donner un double sens de lecture à cette numérotation de lot:
l’un, à usage externe, organisant des remontées systématiques vers une salle de culture française pour faire croire à l’origine FRANCE mentionnée sur les barquettes, l’autre, à usage interne, attribuant un code par fournisseur permettant d’assurer une véritable traçabilité des livraisons, faits prévus par ART.L.454-1, ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. ART. […]1-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.454-1, ART.L.454-4, ART.L.[…].2, AL.3 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8⁰, 9⁰
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C.PENAL. et vu les articles […]1-6 et […]1-7 du code pénal
Une convocation à l’audience du 3 avril 2023 a été notifiée à la personne morale S.A.S.U CDGULICE le 20 juillet 2022 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
BB BC, représentant légal de la S.A.S.U CDGULICE a comparu à l’audience as[…]tée, de son conseil ; il y a […] de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour avoir à […], entre le 1er mars 2019 et le 14 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, ayant tout comme la SASU BH CA pour présidente la SARL BA devenue SAS BA, trompé ou tenté de tromper les principaux clients de la première de ces sociétés, dont les enseignes LIDL, CARREFOUR, CDCCDRC (à travers les centrales d’achats SCAMARK,
SOCARA, SCAPNOR, SCANORMANDE, SCARMOR, SCASO, SCACHAP et
SOCAMIL), CORA, CASINO et SYSTEME U, sur l’origine des champignons de couche commercialisés par cette même SASU BH CA, en l’espèce: en important plusieurs milliers de tonnes de champignons de couche depuis plusieurs pays d’EUROPE pour les revendre intégralement à la SASU BH
CA, en important directement de POLOGNE des barquettes fermées pré-étiquetées en origine FRANCE, changeant seulement de camion pour expédition aux clients, en mélangeant des champignons importés en vrac à des champignons issus de sa propre production pour étiqueter les barquettes en origine FRANCE,
- en émettant des documents commerciaux à l’attention de la SASU BH CA
(s’agissant de son unique client) taisant l’origine des produits, en établissant, pour le compte de la SASU BH CA, à l’attention des enseignes précités, des factures ne faisant aucune mention de l’origine des produits, ainsi que des bons de livraison mentionnant quasi systématiquement une origine FRANCE, portée par défaut sur lesdits documents, en organisant un parcours logistique permettant à la marchandise importée de transiter systématiquement par ses locaux avant livraison aux enseignes, ainsi tenues dans l’ignorance du recours à des transporteurs étrangers, en demandant à ses fournisseurs étrangers d’utiliser, sur leurs étiquetages, une nomenclature de numérotation de lot identique à celle pratiquée par elle-même pour les champignons issus de ses propres lignes de conditionnement,
- en donnant un double sens de lecture à cette numérotation de lot:
l’un, à usage externe, organisant des remontées systématiques vers une salle de culture française pour faire croire à l’origine FRANCE mentionnée sur les barquettes,
l’autre, à usage interne, attribuant un code par fournisseur permettant d’assurer une véritable traçabilité des livraisons, faits prévus par ART.L.454-1, ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. ART. […]1-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.454-1, ART.L.454-4, ART.L.[…].2, AL.3 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 3 avril 2023 a été notifiée à la personne morale
S.A.S.U BH CA le 20 juillet 2022 par un officier de police judiciaire sur
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instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne:
BB BC, représentant légal de S.A.S.U BH CA a comparu Â
l’audience as[…]tée de son conseil ; il y a […] de statuer contradictoirement son
égard.
Elle est prévenue : pour avoir à […], entre le 1er mars 2019 et le 30 novembre 2020, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant ou non partie au contrat, trompé ou tenté de tromper ses principaux clients, dont les enseignes LIDL, CARREFOUR, CDCCDRC (à travers les centrales d’achats SCAMARK,
SOCARA, SCAPNOR, SCANORMANDE, SCARMOR, SCASO, SCACHAP et
SOCAMIL), CORA, CASINO et SYSTEME U, ainsi que les clients des dites enseignes, sur l’origine des champignons de couche commercialisés en l’espèce:
- en répondant favorablement à des commandes, émanant des dites enseignes, portant sur plus de […] 000 tonnes de champignons de couche origine FRANCE,
- en s’approvisionnant pour la totalité de ces commandes auprès de la SASU
CDGULICE, s’agissant de son unique fournisseur, la SASU en sachant, sans équivoque possible, que, sur la même période, CDGULICE (dont elle était l’unique cliente, ayant comme elle pour présidente la
SARL BA devenue SAS BA) ne se trouvait pas en capacité de fournir plus de 4 000 tonnes de champignons de couche origine FRANCE,
-'en sachant également, sans aucune autre équivoque possible, que, sur la même période, la SASU CDGULICE importait, pour plusieurs milliers de tonnes, des champignons en provenance d’autres pays d’EUROPE,
- en francisant, de fait, plus de 8 000 tonnes de champignons, en émettant, à l’attention des enseignes citées supra, des factures établies pour son compte par la SASU CDGULICE, ne faisant aucune mention de l’origine des
produits, en émettant, à l’attention des mêmes enseignes, des bons de livraison établis pour son compte par la SASU CDGULICE, mentionnant quasi systématiquement une origine FRANCE, portée par défaut sur lesdits documents, faits prévus par ART.L.454-1, ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. ART. […]1-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.454-1, ART.L.454-4, ART.L.[…].2, AL.3 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9⁰
C.PENAL.
pour avoir à […], le 22 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la euve d’un droit ou d’un fait. ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en présentant aux enquêteurs CCRF,
à l’occasion d’une audition pénale libre d’un de ses dirigeants, des faux courriels, en version papier, visant à expliquer par une erreur prétendument imputable à un fournisseur polonais les constatations flagrantes révélant des indices graves de tromperie effectuées par ces enquêteurs sur son site d’activité le 14 décembre 2020, faits prévus par ART.441-[…], ART. […]1-2, ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par
ART.441-[…], ART.[…].2, ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Dans un contexte où la production française de champignons est faible au regard de
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celle d’autres pays européens dont la Pologne, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de Protection des Populations (DDCSPP) d’Ille-et-Vilaine, saisie le 9/9/2019 par son administration centrale elle-même préalablement destinataire d’un courrier de la Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de
Champignons (FNSACC) l’alertant sur le marquage « origine France » de barquettes de champignons de Paris vendus frais et entiers dans des grandes et moyennes surfaces (GMS) en provenance de la l’entreprise CDGULICE SAS […]e au […] dit La
Bergerie ZA Poligone à […] 35, a procédé à une enquête sur une suspicion de francisation de la part du groupe auquel appartient cette société.
La SASU BH CB au capital de 400000€, immatriculée au RCS de Rennes le 6/1/2017, a pour objet l’achat, la production, la transformation et la vente de fruits et légumes < bio ».
La SASU CDGULICE au capital de 250000€, immatriculée le 22/11/2010, a le même siège social à […] et pour objet la production et transformation de légumes frais plus particulièrement les champignons, outre le stockage, le conditionnement, la commercialisation de légumes, la culture de fruits et légumes notamment des champignons.
La SASU BH CB et la SASU CDGULICE ont pour présidente la SARL
BA devenue SAS BA laquelle, immatriculée le 8/2/2022, a un capital de 10 000 €, pour président BC BB, et son siège […], avenue
d’opéra Paris, son objet étant la prise de participation, des prestations fonctionnelles et managériales, des dépôts de marques et le suivi.
CDGULICE et BH CB ont pour Directeur Général CC CD CE depuis le 3/11/2020.
BA a pour Directeurs Généraux CF CG et CH CG
BB, qui sont respectivement beau-frère et épouse de BC BB.
Entendue, celle-ci s’est déclarée (Partie 2 Annexe 18) directrice marketing en charge de l’étiquetage mais n’a pu donner de précision sur le process allant de la commande à l’expédition.
1
Les 3 sociétés susvisées ont directement ou indirectement pour représentant légal
BC BB.
La SASU BH CB a pour unique fournisseur la SASU CDGULICE dont elle est l’unique cliente, laquelle lui fournit des champignons d’origine France.
Il existe aussi une entité BH POLOGNE gérée en Pologne par BG
BF, ingénieur agronome.
La DDCSPP a établi un procès-verbal récapitulatif daté du 24/2/2021 comportant 67 pages qui constitue le support des poursuites.
En page 13 du PV, il est indiqué que la clientèle GMS du groupe CDGULICE-BH, sur période du 1/3/2019 au 30/11/2020, est constituée, à partir d’une vente globale portant sur au total […]180 tonnes, de :
- LIDL, principal client ayant acheté 5522 t sur […]180 t, soit 45%,
- Carrefour qui a acheté 3389 t, soit 30%,
- SCAMARK, centrale d’achat CDCCDRC, qui représente environ 15% des achats,
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– 10 autres enseignes.
Dans son avis complémentaire du 4/6/2021 (Partie 3 Cote), la DGCCRF indique :
- qu’il n’existe pas, pendant la période de prévention, un délégataire, au sein des sociétés en cause, en charge de l’hygiène, de la traçabilité et de l’étiquetage, que BA, dans le cadre des conventions conclues avec les 2 autres sociétés,
a un pourvoir d’organisation générale et décisionnaire qui la rend pénalement responsable, étant observé que F BB a signé la convention pour le compte de
FINELCORE et BH CA (M CG ayant signé pour CDGULICE).
La société CDGULICE a développé, à compter de sa création en 2009, une sous traitance après d’entreprises en Pologne et aux Pays-Bas après quoi, en 2015, elle a créé un site de production en Bretagne, en raison de la fragilité du champignon qui ne supporte aucun reconditionnement ou main-d’œuvre complémentaire.
Elle prétend ne disposer d’aucun atelier de confection de barquettes à partir de champignons en vrac.
SUR CDS EXCEPTIONS DE PROCEDURE
La défense a soulevé in limine litis la nullité des poursuites au vu de trois moyens : la déloyauté de l’enquête en ce que les agents de la DDSCPP, lors du contrôle mené dans l’entreprise le 14/[…]/2020, se sont abstenus de rapporter dans le procès-verbal du 24/2/2021 des éléments à décharge issus de renseignements collectés sur place auprès de salariés, l’audition le jour de ce contrôle par les agents de BC BB, dirigeant du groupe, sans lui faire bénéficier des garanties procédurales attachées à l’article 61-1 du code de procédure pénale, alors qu’il était déjà soupçonné des infractions, la demande de communication par les agents des données de connexion et de trafic auprès du prestataire OVH comme ayant porté une atteinte injustifiée au respect de la vie privée.
SUR QUOI
S’agissant du premier moyen, s’il est exact que le procès-verbal du 24/2/2021 ne porte pas mention de l’audition de la salariée CI CJ, rédactrice d’une attestation. versée par la défense indiquant en substance que les agents ont pu constater le jour de contrôle la présence de barquettes de champignons sortant des lignes de conditionnement avec l’indication du pays d’origine, il reste que le service enquêteur dispose seul de l’opportunité des opérations et auditions à mener et que celui-ci a fait le choix d’entendre principalem les dirigeants des personnes morales chacun à plusieurs reprises, 6 fois s’agissant de BC BB, montrant ainsi sa volonté de recueillir de façon exhaustive les observations des mandataires sociaux lesquelles ont été retranscrites de façon détaillée dans les procès-verbaux d’audition. Il ne saurait donc être reproché aux agents une partialité con[…]tant à avoir délibérément éludé des éléments favorables aux sociétés en cause.
Le moyen n’est pas fondé. Il sera rejeté.
S’agissant du second moyen, il ressort d’un procès-verbal du 14/[…]/2020 à 9h15 que
BC BB a été entendu par les agents de la DDSCPP, soit postérieurement au début du contrôle sur le site mené le même jour à compter de 6h30 au cours duquel
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ils ont rapidement relevé la présence de barquettes de champignons, comportant une
< origine France », et débarquées de camions immatriculés en Pologne. Dès lors, au vu de ce faisceau d’indices qui leur a valu d’agir en « flagrance », BC
BB, en qualité tant de personné physique que de représentant de la personne morale, ne pouvait plus être entendu qu’après avoir eu eu connaissance des droits attachés aux personnes soupçonnées d’infractions, notamment le droit au silence.
Par conséquent, cette audition, prise à l’égard de BC BB en tant que président de la holding présidente de CDGULICE, doit être annulée de même que doivent être cancellés tous les passages des procès-verbaux y faisant référence.
En revanche, l’annulation n’a pas […] de porter sur les documents obtenus par les agents au terme de l’audition et énumérés en fin du PV en cause, dès lors que les agents tiennent de l’article L5[…]-8 du code de la consommation le pouvoir d’exiger la communication de tout document de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission, ceci indépendamment de la validité de l’audition qui a précédé.
S’agissant du troisième moyen, la défense fait valoir que les agents de la DDSCPP ont obtenu du prestataire OVH l’ensemble des logs d’e-mails hors tout contrôle juridictionnel ou administratif relativement aux adresses suivantes : CK CL CM.fr et qualité @ lou-CM.fr.
Toutefois, et outre que ce contrôle est intervenu précisément à la suite de mails remis aux agents par BC BB à l’occasion d’une audition du 22/1/2021, mails indiquant que ce serait par erreur que les camions polonais ont chargé des champignons comportant une origine France, force est de constater qu’il ne ressort de cette demande de documents, qui là encore relève des pouvoirs des agents en application de l’article L5[…]-8 susvisé, ni une intrusion dans la vie privée, s’agissant
d’une collecte d’informations relatives à des boîtes aux lettres professionnelles sans géolocalisation à posteriori de déplacements, ni un caractère disproportionné au regard du préjudice économique conséquent engendré par les infractions, s’agissant d’une demande circonscrite à une période très ciblée, en l’occurrence les seuls 13 et
14/[…]/2020.
Ainsi, l’accès aux données conservées sur une durée strictement limitée était justifié par les nécessités de l’enquête et ne constitue pas une ingérence dans la vie privée.
Le moyen sera écarté.
SUR CD FOND
I- CD CONTRÔCD INOPINÉ DE CDGULICE CD 14/[…]/2020 À 6H30–ANNEXE 26
Lors de ce contrôle, il est observé par les agents le déchargement de 2 camions venant de Pologne et contenant des barquettes portent la mention étiquetée «champignons de Paris blanc CAT1 calibre moyen- pied coupé- BH CB- […]-dit la bergerie –
35420 […] – origine France », le prix unitaire affiché étant à 0,99 €.
La palette est alors prise par l’employé GAZENGEL pour être emmenée dans
l’entrepôt et les agents constatent un écran de réception où figure le nom de
l’entreprise LIDL destinataire des produits de 250 g.
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Dans la salle jouxtant la zone de déchargement/stockage, sont trouvées des barquettes en plastique transparent non filmées contenant en vrac des champignons blancs, entreposées dans des cagettes de plastique noir contenant une étiquette indiquant : « champignons de Paris – CAT1 – 500 g x 4 – Cat moyen origine Pologne >>
En fin de ligne, ces mêmes barquettes ressortent filmées comme suit : « marque
SCARMARK – origine France -500 g- L14 B1 ou L14E1 »
Sur une seconde ligne de conditionnement, il est constaté encore la présence de barquettes en carton non filmées, contenant encore des champignons blancs avec la même étiquette «< origine Pologne »>.
En fin de ligne, ces mêmes barquettes ressortent filmées avec une nouvelle étiquette contenant la mention «< origine France » et un logo à l’effigie du drapeau français.
Le long des salles de culture qui ne comportent aucun signe d’activité, les agents constatent encore la présence de barquettes vides avec une étiquette « origine
Pologne»>.
Il en résulte donc 2 anomalies :
- d’une part, des caisses contenant des barquettes non filmées avec l’origine Pologne conduisent à un conditionnement de barquettes filmées avec l’origine France
- d’autre part, une livraison polonaise est étiquetée France.
Les agents accompagnent M BB, à sa demande, en zone de stockage où ils constatent la position d’une étiquette de non-conformité sur les produits polonais, à savoir des barquettes de 500 g, étiquette posée par les salariés de CDGULICE.
En dépit de ce correctif apporté par les salariés sur les étiquettes non conformes, les agents déduisent que les cagettes avec une étiquette origine Pologne ont été volontairement laissées à proximité des salles de culture pour rendre plus difficile le constat d’une francisation.
Le 15/[…]/2020, lendemain du contrôle, BH CB adresse une lettre à ses clients pour rappeler ses efforts d’investissements et indique : l’arrêt de la culture en France des champignons blancs « standard » pour 77
développement de 14 références de culture, ces champignons blancs « standard » seront cultivés et confectionnés aux Pays-Bas et
-
en Pologne. (Partie 2 Annexe 28)
A l’audience, MM BB et CN, ce dernier étant entendu comme témoin, ont prétendu que toute la marchandise des camions n’était pas concernée par l’étiquetage non conforme, M BB évoquant une quinzaine de palettes seulement non conformes, mais ces allégations sont contredites par une lettre du fournisseur polonais qui évoque la non conformité de 32 palettes, lettre qui a accompagné l’un des mails remis par M BB et dont la réalité est contestée par les agents de la DDCSPP.
II – CDS FAUX MAILS (pages 28 et s du PV)
Entendu le 22/1/2021 en tant que représentant de BH CA, BC
BB, pour convaincre d’une erreur à l’origine du transport de champignons français par les camions polonais, a remis aux agents 3 mails :
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un 1er mail du fournisseur polonais PIECZRKI PODLASKIE en format PDF en date du 13/[…]/2020 à 15 heures 51, veille du contrôle, adressé à la boîte CKCL CM;com, un 2è mail du même 13/[…]/2020 à 16h36 adressé par M BG CN qui relaye le 1er mail en français vers la boîte qualité @ lou-légumes.com,
- un 3è mail le 14/?/2020 à 14h46, par lequel M BG CN transfère le message polonais vers la même boîte qualité@ lou-légumes. com.
Le 1er mail de la société polonaise en format PDF en date du 13/[…]/2020 à 15 heures 51 est adressé à la boîte CKCL- CM; com pour expliquer que la mention origine France au […] de l’origine Pologne est due à une erreur d’un nouvel employé de cette société polonaise, ceci relativement aux 32 palettes en cause pour des barquettes de 500 g, 250 g, et 200 g. (Partie 2 Annexe 31: lettre du 13/[…]/2020 du fournisseur polonais jointe au mail).
Curieusement, les dirigeants de CDGULICE ne sont pas destinataires de ce mail, alors qu’il s’agit d’un fait marquant engageant la crédibilité de l’entreprise.
Entendu ultérieurement par les gendarmes, BC BB :
- prétend que le mail a été envoyé alors que le camion était en route,
- n’explique pas pourquoi ce mail est peu précis sur les marchandises et n’a pas été communiqué aux agents sitôt le contrôle du 14/[…]/2020.
La DDCSPP fait remarquer à F BB qu’il est étonnant qu’un nouvel employé non seulement confonde l’origine France avec l’origine polonaise, mais en outre appose par erreur des étiquettes en langue française les barquettes. (Annexe 3/6)
Les barquettes « origine France » BH CB portent la mention datée/codée
L14D3.
Or, ces produits étaient prêts à l’expédition, au vu du format et de l’étiquetage constaté en entrepôts et magasins LIDL, ce client ayant indiqué n’avoir jamais acheté autre chose que des produits d’origine France.
Le mail polonais en date du 13/[…]/2020 à 15 heures 51 a été relayé le même
13/[…]/2021 à 16h36 par un 2è mail de BG CN en français de façon moins détaillée indiquant qu’il s’agit d’une erreur d’étiquetage vers la boîte qualitéCL-légumes.com.
Puis, suivant le 3é mail daté du 14/2/2020 à 14h46, M BG CN transfère le message polonais vers la même boîte qualité@ lou-légumes.com
Au moyen du grand livre des comptes des 2 sociétés BH CA et CDGULICE, est identifié le prestataire informatique hébergeant le serveur de messagerie, à savoir 7000 PRO-MAINTENANCE. P30 PV Annexe 7
En présence des gendarmes, F BB indique que 7000 P-M n’héberge pas les mails, bien que ce prestataire figure dans le grand livre.
Il ressort des vérifications auprès de ce prestataire informatique que le message du
13/[…]/2020 à 15 heures 51 prétendument adressé par la société polonaise à BG CN ne figure ni sur l’historique de sa boîte électronique ni dans la corbeille, alors qu’à l’inverse, le lundi 14/[…]/2020 à 8h15, soit postérieurement au contrôle des agents de la DDPP, ce fournisseur a écrit à BG CN.
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De même, le message du 13/[…]/2020 à 16h36 adressé par Monsieur BG
CN à la boîte électronique BH CA n’existe pas.
La demande auprès du fournisseur informatique OVH conduit au même constat.
De nouveau, en présence des gendarmes, F CHAPUZËT n’a pas d’explication à la
« disparition » de ces 2 mails.
En revanche, il est retrouvé un 4è mail (Annexe 8), en l’occurrence un message du
14/[…]/2020 à 8h36 intitulé « alerte erreur fournisseur sur étiquetage » envoyé par
BG CN et qui correspond dans les grandes lignes au message présenté par BC BB le 22/1/2021, message qui au […] d’être daté du
13/[…]/2020 à 16h36 à destination de la boîte BH CA est daté du lendemain
8h36 à destination de la boîte alexisCLlégumes.
Également, F BB ne donne pas d’explication claire aux gendarmes quant au fait qu’CP CQ, pourtant destinataire de ce mail du 14/[…] à 8h36, ne lui a pas transmis avant janvier 2021..
Entendu par les services de gendarmerie, CP CQ, directeur des opérations, confirme avoir adressé les mails à M BB à sa demande, et il explique que ces mails n’ont pu être retrouvés dans l’historique des boîtes en raison d’un problème informatique, sans autre précision.
Or, la boîte aux lettres du service qualité n’a connu aucun flux le 13/[…]/2020, ce qui est contradictoire avec le message adressé par BG CN ce jour-là depuis cette boîte.
Au demeurant, ce mail du 14/[…]/2020 à 8h36 de BG CN ne précise pas qu’il vient à la suite de son mail du 13/[…].
Entendu par la gendarmerie, CR CDPLAT (7000 PRO) précise que sa société est intervenue comme prestataire informatique à compter du 20 novembre 2020, car la société. CDGULICE a mis en place un compte « office 365 » incompatible avec
l’hébergeur d’origine OVH. 1
Après le 23/[…]/2020, il y a eu migration de la boîte OVH vers la boîte Office 365 pour 5 comptes (BB, CG, CD CE, CN et CQ) mais M CN a continué d’utiliser la BAL OVH, ce procédé
l’empêchant de voir les mails de ses collègues.
La migration depuis OVH n’a pas eu […] avant le 23/[…] comme le prouve le mail de changement d’adresse de M CD CE.
M CDPLAT produit les documents suivants:
-le devis de migration du 16/[…]/2020 un message de BG CN indiquant le 16/[…]/2020 à 14h56 ne plus recevoir d’e-mails depuis la veille après-midi, donc après le 14/[…]/2020, l’intéressé précisant que les mails qu’il envoie arrivent apparemment à destination et qu’il continue à recevoir les mails sur ses autres adresses privée et professionnelle.
Il ressort de ce qui précède que la thèse d’un problème informatique empêchant de retrouver les mails dans historique des BAL ne repose que sur de simples allégations, que les dysfonctionnements techniques allégués n’ont nullement concerné le compte qualité@Lou qui n’a pas été touché par cette migration de fin 2020, et qu’au contraire
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le prestataire informatique est formel quant à l’inexistence de ces mails sur cette boîte.
Dès lors, il est démontré que le seul mail du 14/[…]/2020 à 8h36 retrouvé pour expliquer une erreur et postérieur au contrôle, est en réalité un artifice employé par la société BH CA en vue de tromper les agents de contrôle, cette déduction étant corroborée d’une part, par l’invraisemblance issue de la remise, plus d’un mois après le contrôle, de ces mails par le dirigeant BC BB qui a prétexté dans son audition du 22/1/2021 ne pas en avoir eu connaissance plus tôt ce alors que ces messages électroniques, essentiels à l’argumentaire de l’entreprise, n’ont pas été évoqués davantage par CC CD CE lors de son audition du 8/1/2021, et d’autre part par le montage grossier issu du mail le numéro 3, transféré à 14h46 le lundi, qui présente une date incomplète puisque le mois a disparu, disparition sur laquelle une nouvelle fois F BB n’a pas donné d’explication devant les gendarmes.
Si l’auteur de ces faux messages électroniques n’a pu être identifié, ce stratagème caractérise sans aucune discussion le délit d’usage de faux reproché à la société BH
CA qui en sera déclaré coupable.
De même, ce mode opératoire exclusif d’une erreur qui a porté le 14/[…]/2020 sur l’importation massive de champignons comportant une origine trompeuse puis qu’affectant 2 camions polonais, caractérise pleinement le délit de tromperie constaté ce jour-là, l’infraction étant de plus fort établie par une vidéo réalise par les agents
(Partie 2 /Annexe 26/couloir salle culture) représentant de nombreuses cagettes noires entassées sur des colonnes le long des salles de culture et elles aussi estampillées Pologne, ce que la dirigeante CH CG BB (Partie 3 Annexe 10)
s’est contentée d’expliquer par le fait qu’il s’agirait de caisses « de ramasse » qui ne servent qu’à transférer les champignons dans les salles de culture de […] vers la ligne de conditionnement, et qui dénote au contraire une pratique habituelle incompatible avec une erreur dès lors que la vidéo de la ligne de conditionnement montre des champignons arrivant dans ces caisses noires conditionnés en vrac dans des barquettes sans indication de la salle de culture du site et de la date de la cueillette.
Quant à la non-conformité apposée sur l’étiquetage par l’équipe de réception le
14/[…]/2020 sur les barquettes irrégulièrement estampillées, non conformité qui selon BC BB, entendu le 22/1/2021, serait la preuve de la bonne foi de
l’entreprise, cet étiquetage rectificatif ne saurait en aucun cas dédouaner l’entreprise dès lors qu’il n’a été constaté par les agents qu’après le constat des infractions en présence des salariés.
Il reste à déterminer dans quelles proportions la fraude s’est réalisée.
III- L’AMPCDUR DE LA FRAUDE
Selon l’administration, le délit de tromperie est établi pour la période du 1/3/2019 au
30/11/2020 dès lors que le tonnage vendu sous origine France est sans commune mesure avec le volume produit en France et que c’est volontairement que les clients sont tenus dans l’ignorance de cette fausse origine.
A-CD TONNAGE EN CAUSE
La DGCCRF a calculé le volume francisé (p13 du PV) en relevant qu’entre le 1/3/2019 le 30/11/2020 :
[…] 180 t de champignons de couche origine France ont été commercialisées par la
-
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société BH CA à 13 clients, dont près de la moitié vers le seul client LIDL et près des 3/4 vers les clients LIDL et Carrefour,
- Or, seules 3834,46 t de champignons couche origine France ont été produites par
CDGULICE et celle-ci n’a acquis auprès d’autres producteurs français que 22,820 t, en sorte que cette société n’était en mesure de commercialiser des produits français qu’à hauteur de 3857,28 t,
- et que de plus, sont déduits de l’assiette d’importation de produits d’origine France
55,183 t de produits polonais portant la mention confusionnelle FR- annexe 23.
Ainsi, l’écart entre les produits vendus d’origine France et la capacité du groupe à vendre de tels produits est de 8267,74 t.
Le 14/[…]/2019, BC BB et CF CG ont déclaré que le groupe vend en moyenne […]0 t par semaine dont 50 % produits en France et 50 % importés de l’étranger, 25 % venant de Pologne et 25 % des Pays-Bas. annexe 4 annexe 9
Le 22/1/2021, BC BB a répondu (annexe 36) que de 2009 à 2014, 100 % de la commercialisation été importée, alors que désormais, depuis l’ouverture du premier site en Bretagne en 2015, 30 à 50 % de la marchandise vendue est produite en
France.
Alors qu’il existe un rapport de 1 à 3 entre la production française et le tonnage de la marchandise vendue comme étant origine France, les prévenus contestent procéder à une francisation.
BC BB soutient (annexe 36) que les […]180 t vendues à la GMS le sont sous étiquette FRANCE et étiquette IMCE, que l’objectif est de produire 5000 t par an sur le nouveau site de Mayenne et de parvenir à 9000 ou 10 000 t en 2022 avec le recrutement de 150 personnes sur le site de Mayenne et 160 personnes sur le site de
Puy-en-Velay.
A l’audience, la défense soutient que le volume produit pendant la période de prévention est, non pas de 3834,46 t comme retenu par l’administration, mais de 6990
t, en se fondant sur la productivité du site de […].
Toutefois, et outre que l’estimation par les agents de la capacité productive de
l’entreprise a été estimée sur la base de documents que leur ont remis ses représentants légaux, ce qui la rend dès lors difficilement contestable, le procureur de la république a démontré lors des débats que la capacité de ce site n’est que de 2289,52 t, en tenant compte de la superficie totale de production du site de l’ordre de 11570 m2, du rendement de 90 kg/m2 au vu d’une masse de champignons au m2 de 30kg et du nombre de volées estimé à 3..
Également, la défense conteste le volume des déclarations douanières qui permettent de reconstituer des importations intracommunautaires au cours de la même période à hauteur de 11.075,26 t, en indiquant que ce volume ne dépasse pas 9[…]2 t et qu’il est en cohérence avec la commercialisation de 8803 t en provenance de ses fournisseurs étrangers.
Mais sur ce point encore, le raisonnement se heurte à ce que le volume d’importation reconstitué par administration représente une importation moyenne mensuelle de 553,76 t, comparable au volume de […]0 t vendu par semaine par le groupe selon les propres explications de M BB qui corrobore la conclusion que la quasi totalité de la marchandise vendue vient de l’étranger.
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:
Le différentiel invoqué par l’administration est d’autant plus probant qu’alors que CDGULICE n’a produit que 2497 tonnes entre décembre 2019 et novembre 2020,
BH CB a vendu 7092 tonnes dans la même période.
Au demeurant, admettre le tonnage de 6990 t comme produit en France reviendrait à dire que le groupe produit 60% de la marchandise commercialisée si on se fie aux
[…]180 t reconstituées par les agents ou près de 50% de cette marchandise si on tient compte des 15000 t que le groupe indique, dans ses écritures, avoir vendues pendant la période en cause, ce qui serait en totale contradiction avec le fait, confirmé à
l’audience, que les ventes vers les deux principaux clients LIDL et CARREFOUR, qui représentent les 4 du chiffre d’affaires, sont constituées à 70 ou 80% de marchandises importées.
C’est donc bien le tonnage de production reconstitué par l’administration qui est cohérent.
B- CD PROCESSUS DE LA TROMPERIE
1° la constitution des lots
Plusieurs anomalies ont été constatées
- la date du lot,
Entendu, O CD CE a déclaré que la société CDGULICE demande a ses fournisseurs européens d’utiliser la même numérotation de lots en sorte que le seul moyen de savoir d’où vient le produit est d’en connaître l’origine. Si cette origine
n’est pas indiquée sur une barquette, la traçabilité n’est pas possible. Annexe 5
C’est effectivement ce que répond BC BB dans ses auditions du 3/2/2020 et du 9/11/2020.
Lors du contrôle du 14/[…]/2020, les barquettes de 500 g en cause comportent la référence lot L14E1,
L étant le mois décembre, janvier correspondant la lettre A, 14 étant le jour du mois,
E étant la salle de culture numéro 5, sachant qu’il y en a 13 sur place,
1 étant le numéro de la volée, à savoir de la cueillette.
Ainsi, la référence L14 implique une collecte du même 14/[…]/2020 ce qui ne correspond pas à la réalité puisque la cueillette a eu […] 2 jours plus tôt, L14 signifiant en réalité la date de départ de l’entrepôt de CDGULICE.
Ceci est confirmé par BC BB et CF CG, lequel indique que sur les produits emballés à […], est portée la date de conditionnement, alors sur les produits emballés à l’extérieur, il est rajouté le temps de transport pour déterminer le jour qui figure sur le lot! Annexes 3/5 (P3) 36 et 44 ([…])
Dans le cas des marchandises livrées le 14/[…]/2020 en provenance de Pologne, il est alors impossible pour un client ou un consommateur, au vu des étiquettes figurant sur les produits comportant une origine France, de remonter non seulement au pays
d’origine mais également à la date de la cueillette puisque le produit est censé avoir été produit en France.
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Il s’agit d’un élément de la fraude.
- les cycles de culture références C3 D3 F3
Ces références C3, D3 et F3 sont d’autant plus douteuses que l’examen de factures fournisseurs de juillet 2020 fait apparaître que dans des mails adressés par BG
CN à des fournisseurs polonais et néerlandais, ces mêmes références apparaissent:
- PIECZARKA CENTRUM: n° lots C3,
- EAST MUSHROOMS: lots F3, tandis que des documents d’accompagnement de transport du fournisseur PIECZARKI PODLAKSIE, joints aux factures, mentionnent des lots finissant constamment par D3.
F BB (Annexe 19) a indiqué avoir demandé aux producteurs étrangers du numéroter les lots selon le même codage que CDGULICE, et il ne peut expliquer pourquoi aucun élément ne permet dès lors de distinguer que le lot sort de CDGULICE ou de POLOGNE.
Cette confusion des codages entre la production française et la production étrangère rend indétectable l’origine du produit. Il s’agit encore d’un élément de la fraude.
2°- Le défaut de conformité des factures- le défaut de fiabilité des bons de livraison
Les factures de vente des entreprises CDGULICE, qui produit et vend à BH CA, et celles de BH CB qui vend aux clients, ne comportent pas pays d’origine.
Or, l’indication du pays d’origine est une mention obligatoire issue de l’art 5 paragraphe 4 du règlement d’exécution (UE) n°543/2011 de la commission du
7/6/2011 portant modalités d’application du règlement CE n°[…]34/2007 du Conseil, et de l’article 76 du règlement 1308/2013.
Selon CF CG (Annexe 20), comme la facturation est faite entre 2 sociétés du même groupe, il n’y a aucun intérêt à indiquer l’origine du produit ! Il indique que
BH établit ses factures en utilisant le logiciel payé par CDGULICE qui jusqu’à 2019, établissait les factures, avant que ne soit prise la décision de distinguer la production de la commercialisation par la création de BH CA. Pour lui, la facture est un élément de traçabilité documentaire mais pas un élément à impact commercial.
Selon BC BB, entendu le 9/11/2020 (annexe 16), les clients de BH
CB sont informés des multiplicités d’origine pour plusieurs références, notamment via les bons de livraison.
S’agissant de la société BH CB, une étude portant sur plusieurs milliers de bons de livraison représentant un total de 2645 t fait apparaître que 99,47 % des bons indiquent une origine France, et 0,53 % des bons mentionnent une origine Pays-Bas.
Le 16/[…]/2020, (annexe 38) les dirigeants ont expliqué cela par le système informatique qui ne permet pas d’éditer des bons de livraison reflétant l’origine et la
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quantité de leurs flux réels de produits. Il existerait ainsi un paramétrage informatique par défaut de l’origine < France » contraignant le préparateur à effectuer une rectification manuscrite.
Le 3/2/2020 (annexe 9), les dirigeants BB et CG ont expliqué que leur logiciel SAGE « écrase » les bons de livraison, qui servent à la préparation des commandes, et les transforme en factures, ces bons ne pouvant refléter avec certitude la disponibilité ou l’origine des produits. Ainsi, il est expliqué aux agents que plus des 2/3 des bons sont raturés.
Les agents contrôleurs de la DDPP sont alors étonnés que la clientèle accepte des documents ainsi raturés qui de surcroît sont générateurs d’un temps important de travail.
Ainsi, sont entendus des responsables de magasin (Partie 1 annexes 10 et 11):
AJ CD CT, directeur d’entrepôt du magasin Carrefour CD RHEU, qui confirme les déclarations de son contrôleur de marchandise CU selon lequel un bon de livraison raturé est rare, Monsieur CD CT indiquant que cela arrive dans
l’hypothèse d’un colis tombé,
Monsieur CV CW, responsable du département logistique du magasin W
LIDL de LIFFRE, qui confirme les propos de sa collaboratrice Madame CX selon laquelle il est rare de recevoir des bons de livraison modifiés, cela n’étant arrivé que moins de 5 fois au cours des 6 derniers mois selon Monsieur CW.
De plus, la vérification de 3500 bons de livraison transmis aux agents de contrôle par la clientèle fait apparaître qu’aucun n’est raturé.
Dans son audition du 9/11/2020, BC BB ([…] Annexe 15 16) déclare que le bon de livraison modifié est conservé par l’expéditeur car beaucoup de bons de livraison sont manquants à la livraison et il arrive que le client détache lui-même le bon de livraison de la palette.
Les agents de la DDPP font alors remarquer la personne entendue que ses déclarations sont en contradiction avec celles du 3/2/2020 dans lesquelles elle indiquait que le client recevait la version modifiée à la main.
Ces déclarations sont de surcroît en contradiction avec la détention de ces 3500 bons de livraison par les clients, bons qui pour 99,5% portent mention de l’origine France.
M BB ajoute que les bons de livraisons modifiés à la main ne sont conservés que pendant de du produits, en sorte qu’il ne détient plus ceux concernés par la période de prévention ! Fin Ann 15
n’a pasPour sa part, CF CG, entendu le […]/11/2020 ([…] annexe 17),
d’explications sur l’absence de découverte de bons modifiés, bien qu’il a évoqué précédemment la modification des 2/3 des bons de livraison et qu’il a répondu par l’affirmative, dans son audition du 3/2/2020, lorsque les agents de la DDPP lui ont indiqué qu’ils trouveraient de nombreux bons raturés en cas de contrôle chez les clients.
Sa version est maintenant toute autre puisqu’il indique que le préparateur n’a pas le temps de modifier le bon de livraison et que seul l’expéditeur conserve ce bon pour
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connaître l’origine du produit.
Indiquant que le champignon frais en France, c’est 70% d’import, M CG soutient que tout client qui constate une différence entre sa commande et la livraison fait modifier la facturation, ce qui est contredit par les vérifications opérées auprès des clients entendus qui n’ont pas constaté des différences à partir des bons.
Certes, lors du contrôle du 14/[…]/2020, de nombreux bons de livraison comportant une origine modifiée (Pologne au […] de France) ont été remis aux agents mais ceux-ci font remarquer qu’il serait étonnant que la grande distribution accepte une origine étrangère alors que les produits sont étiquetés avec un cœur Bleu-Blanc-Rouge et que de surcroît dans le cas de la livraison SOCAMAINE, l’origine BZH a été modifiée en origine polonaise pour 144 colis (tableau page 48) alors que le packaging indique comporter un drapeau breton !
Les déclarations évolutives des dirigeants sociaux sont contredites par et les auditons des clients et l’étude des bons, parmi lesquels ceux adressés à la société LIDL, principal client, tous comportant tous l’Origine France et aucun n’étant raturé. […].
Annexe 21 Annexe A
La rectification des bons de commande afin d’informer les clients de la véritable origine est purement imaginaire.
Ceux-ci sont bel et bien trompés sans disposer d’un moyen de déceler la fraude.
Dès lors, la facturation vierge de toute origine et l’envoi de bons de livraison comportant systématiquement une origine France constituent un mode supplémentaire de la tromperie.
3°- La prétendue inadéquation du logiciel informatique- les GENCODES
Dans un courrier du 16/[…]/2019 (annexe 6), les dirigeants BB et CG expliquent que le logiciel SAGE ne permet pas de faire apparaître l’indication d’origine, ce que confirme lors d’une audition CF CG (annexe 20) qui explique que le logiciel SAGE affiche comme origine par défaut FRANCE pour les produits ayant une origine multiple. Les produits ayant une seule origine apparaissent avec le pays d’origine.
Or, les vérifications faites par les agents auprès de la société SAGE (annexe 24) contredisent cette allégation, dès lors que cette société répond qu’il est possible pour le détenteur du logiciel de créer autant de références de produits qu’il le souhaite et que CDGULICE n’a fait aucune démarche auprès de SAGE pour évoquer cette inclusion de l’origine étrangère.
Entendus le 16/11/2020 et le 18/11/2020 ([…] annexe 19 et 20), BC BB et
CF CG ont évoqué des échanges de leurs équipes avec la plate-forme SAGE sur une modification du logiciel sans autre précision.
Entendu le 22/1/2021 (annexe 36), BC BB a soutenu qu’une démarche a été faite par sa collaboratrice CY CZ.
Entendu le 4/2/2021 (annexe 44), CF CG convient qu’il est possible de modifier pays d’origine pour une référence mais qu’on ne peut pas faire varier l’origine pour
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un même GENCODE, en sorte qu’est indiquée l’origine « France» par défaut.
Le GENCODE correspond à une exigence de la grande distribution d’attribuer un code unique à un produit unique.
Or, seuls 0,56 % des bons de livraison font référence en l’espèce à une origine étrangère, à savoir néerlandaise, cette indication ayant été réservée à 2 clients seulement, SCAPNOR et SOCAMIL CDCCDRC. Annexe 3F
Là encore, l’allégation de CF CG se heurte à la vérification faite auprès de l’entreprise SAGE (annexe 24 PV p51) qui confirme que certes, la version PACK dont dispose l’entreprise CDGULICE ne permet pas d’intégrer une variable « origine du produit » pour un même GENCODE mais qui indique que la version GAMME, plus onéreuse annuellement de 243 € seulement, permet cette dissociation.
Il s’agit donc, comme le mentionnent les agents de la DDCSPP, d’un choix assumé par la société CDGULICE de ne pas se doter de l’outil informatique lui permettant de rendre conforme ses bons de livraison et factures à la réglementation en vigueur, ce alors que le professionnel a une obligation de résultat en matière de conformité de factures et de bons.
Ce choix délibéré est encore confirmé par un courriel de SAGE à CDGULICE lui rappelant qu’entre le 14/3/2018 et le 5/7/2019, 3 devis proposant une évolution avec option GAMME ont été refusés par CDGULICE ([…] Annexe 24). Dans ce même courriel, SAGE rappelle que l’entreprise CDGULICE n’a pas évoqué l’impossibilité de faire varier, pour un GENCODE identique, la colonne ORIGINE.
L’invocation d’une incompatibilité du logiciel peut d’autant moins être invoquée par les prévenues que dans une lettre aux clients du 16/[…]/2020 ([…] Annexe 28 1), BH
CA indique que désormais, chaque référence de champignon, identifiée d’un GENCODE, aura une seule culture d’origine.
Cette résolution de la difficulté informatique rapidement après le contrôle démontre qu’elle n’avait rien d’insurmontable.
4°- les grilles tarifaires: l’information du client GMS sur l’origine du produit
Entendu, BC BB a déclaré que s’agissant des clients CARREFOUR et
LIDL, le document intitulé Base tarifaire et données logistiques mentionne que 80% des références travaillées comportent 3 origines autres que la France, à savoir la
Pologne, l’Irlande, et les Pays-Bas sans que cela ne change le prix. Annexe 16
A cet égard, les conditions tarifaires et logistiques de BH CB indiquent
< origine selon disponibilité de culture de nos sites de production /et/ou selon saisonnalité ».
Ont donc été interrogés par les agents de la DDCSPP les clients de BH CB sur l’application de cette clause contractuelle (Annexe 21):
- LIDL (part 3, cote, ANNEXE 3B) répond que hormis la Girolle, aucune origine autre que France n’a été évoquée dans ses relations avec BH CA: « nous avons fait rentrer BH dans nos bases en 2017 pour développer nos gammes de champignons en origine France. Son engagement d’origine France coulait de source puisque ce fournisseur est un producteur basé en France » "notre volonté primaire visait
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exclusivement l’origine France, il n’y avait donc pas d’interprétation à avoir, c’était de
l’origine France",
- CARREFOUR (annexe 3A:) indiqué avoir négocié pour une origine France qui est un élément essentiel de sa politique commerciale depuis 10 ans; à cet égard M DA, responsable adjoint achats et Mme DB DC, responsable fruits et légumes indiquent qu’avec BH, c’est principalement origine France et du « polonais en dépannage » (Partie 1 Annexe 10).
Pour sa part, la SCAMARK (CDCCDRC) répond qu’elle contractualise pour le compte des SCA avec le fournisseur BH qui s’est engagé à 100% sur une origine France, engagement qui n’a connu qu’une exception en décembre 2020 lorsqu’il n’a plus été possible pour BH de livrer des barquettes 500 g France ce qui a conduit à les remplacer par une origine Pays-Bas, et a donné […] à un courrier d’information de
BH CA pour l’ensemble de la distribution française. SCANORMANDIE, qui se fie à la SCAMARK, répond « si on nous livre de la Pologne alors que nous avons commandé de l’origine France, la livraison ne passe pas à la réception ».
SCACHAP n’a commandé que du produit France, comme il est spécifié par les bons de commande France joints à la procédure, et tient à se fournir exclusivement en origine France, précisant que tout changement d’origine du produit doit être précisé parle fournisseur car il modifie le tarif. Annexe 3K
CORA répond qu’à aucun moment, ce fournisseur n’a indiqué livrer une marchandise
d’une origine autre que française, usant d’une gamme MDD comportant un logo bleu, blanc, rouge, ce qui impose de livrer du produit français. Annexe 3H
Il a été reçu une même réponse de SYSTÈME U et de CASINO qui n’ont commandé à
BH que de l’origine France. Annexe 31 3J
SOCARA a été livré exclusivement en origine France sur la période de prévention, En 2021, le fournisseur a changé l’origine puisqu’il livre du 200g à 0,99€ en origine.
Pologne, ce dont ce client a été informé. Annexe 3L
SCASO a été livré exclusivement en origine France sur la période de prévention (sauf pour le champignon géant 2kg commercialisé depuis les Pays-Bas). Ce client interprète la clause tarifaire comme permettant au fournisseur, dans un contexte exceptionnel, de solliciter l’avis du client quant à une modification temporaire de
l’origine. Annexe 3M
Seule la société SCAPNOR a donné une réponse plus ambiguë, indiquant savoir que la production de CDGULICE ne suffit pas à satisfaire la demande mais qu’elle s’attend à acheter du Français dès lors que par ses tarifs, ce fournisseur propose principalement des origines France. Annexe 3C
Il résulte de ces réponses de la douzaine de clients interrogés : que ce sont des produits origine France qu’ils attendent, que tout changement doit être préalablement notifié par le fournisseur,
-
client
* pouvant le cas échéant refuser la livraison,
- qu’il n’est signalé aucune différence entre la mention du pays d’origine sur le bon de livraison et sur la barquette.
Cependant, BC BB déclare que LIDL sait très bien que 80 % du marché du champignon français est en import, et il précise qu’il n’existe pas de contrat cadre avec LIDL mais que sont tout de même privilégiées les productions françaises.
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Annexe 3/7 36
Pour autant, BC BB a admis, tel que SCARMOR l’indique, que la production vendue doit être française, sauf notification écrite par le fournisseur de vendre des marchandises françaises.
Cette priorité donnée à la vente de produits français selon M BB se heurte à la réalité des chiffres, à savoir qu’entendu, CC CD CE ne peut expliquer comment LIDL a pu acheter en novembre 2020 au total 259 t de champignons
FRANCE en barquettes 250 et 500 g alors que dans le même temps, CDGULICE n’en produit que 194,42 t. Annexe 5
Quant aux photos des emballages prises par les agents dans les magasins Carrefour,
Hyper U, Leclerc, LIDL, toutes comportent une origine FRANCE et il n’est trouvé aucun emballage estampillé d’un autre pays. […] Annexe 22
C’est pourquoi, même si l’on peut s’étonner du peu de diligences accomplies par les clients professionnels de la GMS pour s’assurer de l’origine des produits commandés, les sociétés prévenues ne justifient d’aucune démarche pour prévenir leurs co contractants de la réalité des origines, ce d’autant que les clients disséminés en France sont livrés par des camions français, après que les livreurs étrangers ont déposé la marchandise sur le site de […], comme il ressort des auditions du 3/2/2020 de
BC BB selon lequel 90 % des champignons étrangers transitent maintenant par […] et du 18/11/2020 de CF CG (annexe 20) qui explique que depuis le 24/2/2019, il n’y a pas eu de transport direct vers les entrepôts de massification, ce qui vient conforter le client que c’est bien de la marchandise d’origine française qui lui est livrée.
La mention aux conditions tarifaires d’une « origine selon disponibilité de culture de nos sites de production /et/ou selon saisonnalité » ne saurait dès lors en aucun cas permettre aux prévenues d’échapper à leur responsabilité.
* *
En définitive, l’importance de l’écart du tonnage entre la production française et la marchandise commercialisée sous le label « France », l’emploi d’un codage unique pour les sociétés prévenues et ses fournisseurs étrangers obérant toute traçabilité des produits vers l’étranger, l’indication systématique d’une origine < France » sur les bons de livraison sans aucun correctif à l’attention des clients, le constat en flagrance d’une livraison massive portant sur 32 palettes de produits de Pologne sous le label
< France » comme l’atteste la lettre du fournisseur polonais du 13/[…]/2020, tromperie que la société BH CA a tenté de faire passer pour une erreur en produisant de faux mails à l’attention des agents de la DDCSPP, établissent d’autant plus la réalité d’une fraude que lors du contrôle du 14/[…]/2020, aucune UVC autre qu’origine
France n’a été trouvée dans les locaux de CDGUCLICE par les agents de la DDCSPP.
Sont dès lors établies les culpabilités de CDGULICE, en tant qu’importateur et fournisseur, et BH CA, en tant que fournisseur, mais aussi de la holding
BA, laquelle en tant que présidente et associée unique des 2 sociétés susvisées, est l’organe déterminant des choix de ses filiales, ce qui fait d’elle leur complice.
Au vu de ce que cette fraude qui s’est réalisée avec le concours de producteurs capables d’expédier depuis la Pologne des produits pré-étiquetés en post-datant les
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lots pour les faire coïncider avec leur départ de l’entrepôt CDGULICE et leur faire gagner 2 jours de fraîcheur supplémentaire avant leur commercialisation sur le marché, mais également de l’ampleur de la francisation, 8000 tonnes de champignons représentant entre 16 et 40 millions d’unités de vente selon le poids des barquettes allant de 500 à 200 g et conduisant à d’importants profits au préjudice des concurrents dès lors que le champignon d’origine France se négocie à 4,06€ le kg contre 3,03 kg pour son homologue importé (cette différence engendrant un chiffre d’affaires indu de
8,2 millions d’euros), une réponse pénale crédible passe par le prononcé d’amendes à la hauteur de ces quantum.
A cet égard, l’étude des comptes 2019 révèle :
que le chiffre d’affaires de BH CB a cru de 10% entre 2019 et 2020 passant de 27,3 à 30,2 millions d’euros s’agissant des ventes tandis que la marge est passée de 3,792 à 4,547 millions (de 13,89 à 15,02%)
que BA, dont la seule activité est la gestion des filiales, a enregistré un résultat net de 340 272 €, et a bénéficié, grâce aux résultats positifs des 2 filiales, d’un compte de réserve qui s’est élevé à 562 311 €, son solde bancaire étant positif de 302 068 € le 31/[…]/2019,
que BH CB a affiché un résultat net de 285 996 € après une opération de financement au solde négatif qui provoque un résultat financier négatif, son solde bancaire étant positif de 1,5 M€ au 31/[…]/2019,
que CDGULICE présente un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, dont 9 millions au titre de la production, 14,4 millions au titre du négoce et 2,6 millions au titre des services, affiche une marge commerciale de 13,17 %, et un résultat net positif de 190 889 € malgré un résultat financier négatif lié à des intérêts d’emprunt, des cessions d’actifs et un versement de 200 000 € sur le compte courant de BA, ces résultats positifs étant confirmés par son solde bancaire qui atteint alors 1 million d’euros et sa réserve qui s’élève à
341 000€.
Il a parallèlement été noté que sur l’année 2020,
- F BB a reçu des gains de 66 150 € en France et 61 280 € en Pologne, soit
au total […]7 430 €, E CG-BB a reçu 60 318 € en France et 61 280 € en Pologne, soit au 7
total 101 133,17 €,
- B CG a reçu 30 000 € en France et 61 278 € en Pologne, soit au total 91 278 €, étant observé que chacun de ces 3 dirigeants de BA détient 30 % des parts de BH PL, société enregistrée au cours du premier trimestre 2019.
Au vu de ces bénéfices particulièrement conséquents qui ont été nécessairement favorisés par la fraude, et bien que la défense fait état sur l’exercice 2022 de pertes comptables liées notamment aux investissements massifs effectués, les amendes ne sauraient être inférieures à 2,5% du chiffre d’affaires moyen des 3 dernières années
(2017, 2018, 2019), ce qui représente le quart du plafond fixé par l’article L454-4 du code de la consommation, en sorte que les peines d’amende seront fixées à hauteur de :
500 000 € à l’égard de la société CDGULICE, 235 000 € à l’égard de la société BH CA
9 000 € à l’égard de la société BA.
En outre, en application de l’article L454-5 du code de la consommation et de l’article
131-39 du code pénal, il sera ordonné la publication du dispositif pénal de la présente décision dans le journal OUEST FRANCE et la revue UFC QUE CHOISIR.
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SUR L’ACTION CIVICD,
Attendu que la Fédération. Les Producteurs de Légumes de France s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’en tant que syndicat professionnel ayant pour objet de représenter les producteurs de légumes et de défendre leurs intérêts, PRODUCTEURS DE CA
DE FRANCE justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes;
Que son action est donc recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ;
Attendu que la Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’en tant qu’association ayant pour objet de représenter les cultivateurs de champignons et d’assurer la défense de leurs intérêts, la FNSACC justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction;
Que son action est donc recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ;
Attendu que l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais INTERFEL s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’en tant qu’association ayant pour objet l’élaboration d’accords interprofessionnels et le renforcement de la sécurité et de la traçabilité, INTERFEL justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction et des consommateurs;
Que son action est donc recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche
[…] s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis;
Attendu qu’en tant qu’association ayant pour objet de promouvoir les intérêts. commerciaux des orgnisations professionnelles regroupant les producteurs de champignons de couche français, l'[…] justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction;
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Que son action est donc recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que la SNC LIDL s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils une condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il convient de faire droit à sa demande de renvoi et de lui allouer une sera précisé dans le somme au titre de ses frais de procédure dont le montant dispositif;
Attendu que la SAS CSF s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et une condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de faire droit à sa demande de renvoi et de lui allouer une somme au titre de ses frais de procédure dont le montant sera précisé dans le dispositif ;
Attendu que la SAS INTERDIS s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et une condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il convient de faire droit à sa demande de renvoi et de lui allouer une somme au titre de ses frais de procédure dont le montant sera précisé dans le dispositif ;
Attendu que la SAS CORA s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ; Page 27/37
Attendu que La COOPERATIVE U ENSEIGNE s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que la SAS SCAMARK s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et une condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il convient de faire droit à sa demande de renvoi et de lui allouer une somme au titre de ses frais de procédure dont le montant sera précisé dans le dispositif;
Attendu que la SA SOCARA s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que, le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ;
Attendu que la SA SCACHAP s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que la SAS Distribution CASINO France s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif;
Attendu que la la SA SCANORMANDE s’est constituée partie civile pour obtenir le dédommagement des préjudices subis ;
Qu’il convient de déclarer son action recevable;
Attendu que le tribunal dispose en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités qui seront précisées dans le
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dispositif ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la S.A.S BA, la S.A.S.U CDGULICE, la S.A.S.U BH
CA, la SNC LIDL, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la
SAS CORA, la COOPERATIVE U ENSEIGNE, la SAS SCAMARK la SA
SOCARA, la SA SCACHAP, l’Association Interprofessionnelle des Fruits et
Légumes Frais INTERFEL, l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche […], la SAS CSF. et la SAS INTERDIS, la
Fédération Les Producteurs de Légumes de France et la Fédération Nationale
Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons
contradictoirement à l’égard de la SAS Distribution CASINO France, et de la SA
SCANORMANDE, le présent jugement devant leur être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l’exception de procédure en ce qui concerne la nullité de l’audition de
BC BB en date du 14/[…]/2020 et prononce l’annulation du procès verbal en ce qu’il retranscrit cette audition,
Ordonne en conséquence la cancellation des passages suivants :.
.Sur le procès-verbal du 24/2/2021 de la DDCSPP de l’Ille-et-Vilaine : 1.
Page 9 de « suite à nos constatations » à « 9h15 (cf annexe 26 : contrôle CDGULICE 14/[…]/2020), page 24: de « Nous patientons jusqu’à l’arrivée sur le site de Monsieur BB à 9h15 » à « NB: le terme France a sauté sur la première question. Il est cependant présent sur la seconde question concernant la livraison polonaise.) » Et « au cours de cette audition, »>, de page 25 à partir de < exercice de traçabilité » à page 28 « c’est pour ça que j’avais demandé à CP CQ de retrouver les documents au plus tard dans les meilleures conditions '>, page 29 de < dans son audition du 22 janvier 2021 » à « l’entretien du
14 décembre 2020 (cf annexe 36) », de page 34 à partir de « les volées ont été abordées avec Monsieur
BC BB lors de l’audition du 14 décembre 2020 » à page
38 < cette hypothèse doit être confirmée par les courriels adressés par le GROUPE BH a ses fournisseurs », page 48 « au cours de l’audition de Monsieur BC BB du 14 décembre 2020, »,
. Sur la note article 40 du code de procédure pénale du 24/2/2021:
Page 3 « Il confirme les propos tenus le 14 décembre 2020 aux termes desquels le fournisseur polonais, la société Pieczarki Podlaskie, a commis
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une erreur d’étiquetage », page 4 « Dans son audition du 22 janvier 2021, Monsieur BC
BB » à «< entretien le 14 décembre 2020. (Annexe 3) »,
Sur le PV d’audition de BC BB du 22/1/2021 (annexe 3, annexe
36)
de page 2: « Question: lors de notre contrôle du 14/[…]/2020, CDGULICE
a été incapable de justifier… » à page 3 « CP CQ de retrouver les documents au plus vite et dans les meilleures conditions », de page 3 à partir de « Question : pourquoi l’affiche présente sur le tapis d’emballage chez CDGULICE… » à page 4 «… ce qui n’avait manifestement pas de sens jusque-là »,
Sur le PV d’audition d’CH CG-BB du 25/1/2021 (annexes 4
10,38) de page 2 à partir de « Question : pourquoi l’affiche présente sur le tapis d’emballage… » à page 3 «… c’est le seul élément que nous impose la réglementation »,
Sur le PV d’audition de CF CG du 4/2/2021 (annexe 44) sur la page 3 à partir de « Question : pourquoi l’affiche présente sur le tapis d’emballage… » à
… tous les champignons emballés sur la même journée »,
Rejette pour le surplus les exceptions de procédure soulevées,
Déclare la S.A.S BA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE DE TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD,
SUR LA NATURE, LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE
MARCHANDISE commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […] et vu les articles […]1-6 et […]1-7 du code pénal
Condamne la S.A.S BA au paiement d’ une amende de neuf mille euros
(9000 euros);
En outre, en application de l’article L454-5 du code de la consommation et l’article
131-39 du code pénal, il est ordonné la publication du dispositif pénal de la présente décision dans le journal OUEST FRANCE et la revue UFC QUE CHOISIR aux frais de la condamnée,
En raison de son absence au prononcé du délibéré, le président n’a pu aviser le représentant légal de la S.A.S BA que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Déclare la S.A.S.U CDGULICE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD, SUR LA NATURE,
LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […]
Condamne la S.A.S.U CDGULICE au paiement d’une amende de cinq cents mille euros (500 000 euros);
En outre, en application de l’article L454-5 du code de la consommation et l’article
131-39 du code pénal, il est ordonné la publication du dispositif pénal de la présente décision dans le journal OUEST FRANCE et la revue UFC QUE CHOISIR aux frais de la condamnée,
En raison de son absence au prononcé du délibéré, le président n’a pu aviser le représentant légal de la S.A.S.U CDGULICE que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Déclare la S.A.S.U BH CA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TROMPERIE, PAR PERSONNE MORACD, SUR LA NATURE,
LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE commis du 1er mars 2019 au 14 décembre 2020 à […]
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE PAR PERSONNE MORACD commis le 22 janvier 2021 à […]
Condamne la S.A.S.U BH CA au paiement d’une amende de deux cent trente-cinq mille euros (235 000 euros);
En outre, en application de l’article L454-5 du code de la consommation et l’article
131-39 du code pénal, il est ordonné la publication du dispositif pénal de la présente décision dans le journal OUEST FRANCE et la revue UFC QUE
CHOISIR aux frais de la condamnée,
En raison de son absence au prononcé du délibéré, le président n’a pu aviser le représentant légal de la S.A.S.U BH CA que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de […]7 euros dont sont redevables la S.A.S
BA, la S.A.S.U BH CA et la S.A.S.U CDGULICE
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Les condamnées n’ont pu être informées qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elles bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVICD,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale
Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons, dès lors qu’en tant qu’association ayant pour objet de représenter les cultivateurs de champignons et d’assurer la défense de leurs intérêts, la FNSACC justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction;
Déclaré la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la Fédération Nationale
Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement à payer à la Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) au titre du préjudice d’image
En outre, condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la
S.A.S.U CDGULICE à payer in solidum à l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
Mais la déboute des demandes des sommes de :
4000€ au titre de la perte de cotisations, en l’absence d’un lien de causalité avec l’infraction, 9459,30€ au titre des frais CTPA dont il n’est pas démontré qu’ils sont antérieurs à l’enquête,
4000€ et 7600€ au titre du budget pour l’insertion d’un communiqué dans la presse professionnelle, faute d’un lien direct et certain avec l’infraction,
4720€ au titre du temps passé sur le dossier, dès lors que ces frais relèvent de l’article 475-1 du cpp,
3003,77 € au titre des frais de détective privé dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a concouru à la révélation de l’infraction, du surplus des demandes
En application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire formée par l’Association Nationale
Interprofessionnelle du Champignon de Couche,
Déclare recevable la constitution de partie civile de. l'Association
Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais INTERFEL dès lors qu’en tant qu’association ayant pour objet l’élaboration d’accords interprofessionnels et le renforcement de la sécurité et de la traçabilité, INTERFEL justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction et des consommateurs;
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Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par l’Association
Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement à payer à l’Association Interprofessionnelle des Fruits et
Légumes Frais, partie civile:
- la somme de cinq mille euros (5000€) au titre du préjudice d’image, au vu de ce que son LOGO a été utilisé à l’occasion de la commission de l’infraction
En outre, condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la
S.A.S.U CDGULICE à payer in solidum à l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire formée par l’Association Interprofessionnelle des
Fruits et Légumes Frais,
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Nationale
Interprofessionnelle du Champignon de Couche ([…]) dès lors qu’en tant qu’association ayant pour objet de promouvoir les intérêts commerciaux des organisations professionnelles regroupant les producteurs de champignons de couche français, l'[…] justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes de l’infraction;
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par l’Association Nationale
Interprofessionnelle du Champignon de Couche, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement à payer à l’Association Nationale Interprofessionnelle du
Champignon de Couche, partie civile :
- la somme de mille euros (1000 euros) au titre du préjudice d’image
En outre, condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la
S.A.S.U CDGULICE à payer in solidum à l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Mais la déboute des demandes des sommes de : 18726€ au titre de la perte de cotisations, en l’absence d’un lien de causalité avec l’infraction, 2360€ au titre du temps passé sur le dossier, dès lors que ces frais relèvent de l’article 475-1 du code de procédure pénale, du surplus des demandes
En application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, il sera fait droit à la demade d’exécution provisoire formée par l'Association Nationale
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Interprofessionnelle du Champignon de Couche,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Fédération Les Producteurs de Légumes de France dès lors qu’en tant que syndicat professionnel ayant pour objet de représenter les producteurs de légumes et de défendre leurs intérêts, PRODUCTEURS DE CA DE FRANCE justifie d’un intérêt à agir pour la défense des professionnels victimes;
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la Fédération Les Producteurs de Légumes de France, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement à payer à la Fédération Les Producteurs de Légumes de
France, partie civile:
la somme de mille euros (1000 euros) au titre du préjudice d’image
condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE à payer in solidum à la la Fédération Les Producteurs de Légumes de France partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure 9
pénale ;
En application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire formée par la Fédération Les Producteurs de Légumes de France
Déboute l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais
INTERFEL, l’Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche […], la SAS CSF et la SAS INTERDIS, la Fédération Les Producteurs de Légumes de France et la Fédération Nationale Spécifique Agricole des Cultivateurs de Champignons de leur demande aux fins de publication, cette demande étant sans objet dès lors que la publication est prononcée dans le dispositif pénal
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SNC LIDL :
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par la SNC LIDL, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SNC LIDL, partie civile:
- la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre du préjudice d’image, au vu de ce qu’elle a été le premier client des groupes,
En outre, condamnę la S.A.S.U BH CA à payer à la SNC LIDL, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS CORA;
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par la SAS CORA, partie civile;
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Condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SAS CORA, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS Distribution CASINO
France;
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par la SAS Distribution CASINO France, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SAS Distribution CASINO France, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts
Déclare recevable la constitution de partie civile de La COOPERATIVE U
ENSEIGNE :
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par La
COOPERATIVE U ENSEIGNE, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA à payer à La COOPERATIVE U ENSEIGNE,
partie civile:
la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de marque,
condamne la S.A.S.U BH CA à payer à La COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
La déboute de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2070[…],60€ au titre du préjudice financier issu du paiement à BH CA
d’un volume de 181,59 t au prix de vente de champignons français alors qu’il s’agissait de champignons importés, dès lors que la demanderesse ne démontre pas la perte globale qu’elle a subie en revendant ces champignons au prix de champignons français,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS SCAMARK :
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par la SAS
SCAMARK, partie civile;
ordonne le renvoi sur intérêts civils la concernant à l’audience du 14 juin 2024 à 9 heures
condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SAS SCAMARK, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA SOCARA ;
Déclare la S.A.S.U BH CA responsable du préjudice subi par la SA
SOCARA, partie civile; .
Condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SA SOCARA, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de marque,
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En outre, condamne la S.A.S.U BH CA à payer à la SA SOCARA, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
La déboute de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de
78004,24€ au titre du préjudice financier issu du paiement à BH CA du prix de vente de champignons français alors qu’il s’agissait de champignons importés, dès lors que la demanderesse ne démontre pas la perte globale qu’elle a subie en revendant ces champignons au prix de champignons français,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA SCACHAP ;
ordonne le renvoi sur intérêts civils la concernant à l’audience du 14 juin 2024 à 9 heures afin de lui permettre d’évaluer son préjudice
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA SCANORMANDE,
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la SA SCANORMANDE, partie civile;
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement à payer à la SA SCANORMANDE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice d’image
En outre, condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la
S.A.S.U CDGULICE à payer in solidum à la SA SCANORMANDE, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS CARREFOUR
HYPERMARCHES,
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie civile;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils la concernant à l’audience du 14 juin 2024 à
9 heures
Condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE in solidum à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie civile:
- la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS CSF ;
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la SAS CSF, partie civile;
ordonne le renvoi sur intérêts civils la concernant à l’audience du 14 juin 2024 à 9
heures ;
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condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE à payer in solidum à la SAS CSF, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS INTERDIS
Déclare la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE solidairement responsables du préjudice subi par la SAS INTERDIS, partie civile;
ordonne le renvoi sur intérêts civils la concernant à l’audience du 14 juin 2024 à 9
heures;
condamne la S.A.S.U BH CA, la S.A.S BA et la S.A.S.U
CDGULICE à payer in solidum à la SAS INTERDIS, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE CD PRESIDENT
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S
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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