Annulation 13 juillet 1966
Annulation 13 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 juil. 1966, n° 52641 ; 52804 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 52641 ; 52804 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat général de l' Education Nationale ( C.F.T.C. ) |
|---|
Texte intégral
ce caractere. (13 juillet. – Assemblée.-52.641 et 52.804. Fédération de l’Education Nationale,
Syndicat général de l’Education Nationale (C.F.T.C.).— MM. X, rapp.; Rigaud, c. du g.; MMes Desaché, et Lyon-Caen, av.).
REQUÊTE de la Fédération de l’Education nationale, tendant à l’annulation de l’ordon nance n° 60-1036 du 28 septembre 1960, relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents publics ayant commis certaines fautes graves; REQUÊTE semblable du Syndicat général de l’Education nationale (C.F.T.C.),
Vu le Code général des impôts; la loi n° 60-101 du 4 février 1960; l’ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées de la Fédération de l’Education natio nale et du Syndicat général de l’Education nationale présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Cons. que la Fédération et le syndicat requérants soutiennent que les dispositions de l’ordonnance du 28 septembre 1960 ne sont pas au nombre de celles que le gou vernement était autorisé à prendre en vertu de la loi de pouvoirs spéciaux du
4 février 1960; qu’en effet, en l’absence d’habilitation expresse du législateur, l’ordonnance attaquée ne pouvait légalement porter atteinte aux principes géné raux du droit relatifs aux garanties essentielles de la défense et ne pouvait notam ment autoriser les ministres compétents à prononcer une sanction à l’encontre d’un fonctionnaire sans observer au préalable les formalités auxquelles est, dans tous les cas, subordonné l’exercice du pouvoir disciplinaire; que les requérants soutien nent en outre que l’ordonnance attaquée a pour effet de priver indûment le fonc tionnaire frappé de suspension du droit d’exercer une activité professionnelle lucrative pendant toute la durée de son éviction du service; Cons., d’une part, que la mesure provisoire de suspension prévue par l’ordonnance attaquée ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire; qu’elle est uniquement destinée à écarter temporairement les intéressés du service, en atten dant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur leur situation; que la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’à un an, ainsi que les retenues de traitement qu’elle entraîne, ne sauraient avoir pour effet d’en modifier la nature et de lui conférer le caractère d’une véritable sanction; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que ladite ordonnance a porté aux garanties essen tielles de la défense une atteinte de nature à l’entacher d’illégalité;
Cons., d’autre part, que si un fonctionnaire ou un agent public suspendu dans les conditions prévues par l’ordonnance attaquée continue d’être lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu’exige la qualité dont il demeure revêtu et notamment s’abstenir d’exercer toute activité incompatible avec la mission du corps auquel il continue d’appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions, d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une activité privée rémunérée ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré par les requérants de ce que les agents suspendus seraient, illégalement privés du droit d’obtenir un emploi rémunéré manque en fait; Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la Fédération et le syndicat requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;… (Rejet avec dépens).
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